Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/07296 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U5KR
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
ASS / CM
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 20/07296 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U5KR
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [I] épouse [J]
A L’EPICERIE DE LA GARE
[Adresse 6]
[Localité 5], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (NORD)
représentée par Me Caroline THERY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (NORD)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Anne-Sophie SIEVERS
Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 8 janvier 2024 avec clôture différée au 6 Mai 2024
DÉBATS : à l’audience du 06 juin 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/07296 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U5KR
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [J] et Mme [Z] [I] se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 devant l'Officier de l'Etat civil de [Localité 9] (Nord), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Le 29 juillet 2020, Mme [Z] [I] a déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lille une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Après une mesure de radiation, l'affaire a finalement été réinscrite au rôle de l'audience de tentative de conciliation du 04 mars 2021, sur demande enregistrée au greffe le 1er décembre 2020.
Les parties ont, ainsi, été régulièrement convoquées par les soins du greffe.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 1er avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, et statuant sur les mesures provisoires, a :
constaté la résidence séparée des époux, vu l’accord des époux, attribué à l’époux, M. [E] [J], la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 7] à [Localité 4], bien en location, à charge pour lui d'en régler le loyer et les charges liées à son occupation, vu l’accord des parties, dit que l'époux, M. [E] [J], prendra provisoirement en charge l'arriéré de loyers relatif au domicile conjugal ainsi que la dette envers [8], contre éventuelle créance entre les époux dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial.
Par acte d'huissier en date du 9 août 2023, Mme [Z] [I] a fait assigner M. [E] [J] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
M. [E] [J], régulièrement assigné, dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Mme [Z] [I] s'est prévalue de son acte introductif d'instance aux termes duquel elle demande de voir :
constater que l’ordonnance de non-conciliation a été rendue le 1er avril 2021,prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de naissance des époux [I]-[J],dire que Mme [Z] [I] reprendra son nom de jeune fille,constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux,donner acte à Mme [Z] [I] de sa proposition quant au règlement pécuniaire des conséquences du divorce sur le fondement de l’article 257-2 du code civil et 115 du code de procédure civile, dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance de l’épouse pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 08 janvier 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec effet différé au 6 mai 2024 et fixation des plaidoiries à l'audience du 06 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Lille, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 1er avril 2021,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Mme [Z] [I], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (NORD),
et de
M. [E] [J], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (NORD),
mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 9] (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 1er avril 2021,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [Z] [I] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Lille, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 5 septembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile MANIEZ Anne-Sophie SIEVERS
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