Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 145-1 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 novembre 2008), que, par acte du 5 avril 2006, la société Trans-Lys, propriétaire de locaux à usage commercial pris à bail par la société Etablissements Brévière (société Brévière), a fait délivrer à cette dernière un commandement visant la clause résolutoire de payer un arriéré de loyers et de charges ; que la société Brévière a formé opposition à ce commandement ;
Attendu que pour écarter les moyens de nullité du commandement invoqués par la société Brévière, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le commandement du 5 avril 2006 fait injonction à la locataire de payer une certaine somme dans les huit jours de la délivrance de cet acte, que, toutefois, ce commandement rappelle en page 2 les dispositions de l'article L. 145-1 du code de commerce et que la circonstance que le bailleur a délivré cet acte en vue d'un paiement sous huitaine n'est pas de nature à caractériser de sa part la volonté de voir anticiper les effets du commandement, l'absence de tout paiement sous huitaine n'étant pas de nature à faire jouer la clause résolutoire avant l'expiration du délai d'un mois comme l'exige la loi ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé si la mention de deux délais différents dans le commandement n'était pas de nature à créer une confusion dans l'esprit du locataire destinataire de cet acte l'empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions qui lui étaient faites et d'y apporter la réponse appropriée dans le délai requis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Trans-Lys aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Brevière
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de s'être borné à adopter les motifs des premiers juges et d'avoir en conséquence écarté les moyens de nullité soulevés par la société BREVIERE relativement au commandement de payer délivré le 5 avril 2006, d'avoir constaté le jeu de la clause résolutoire à la date du 6 mai 2006 et condamné la société BREVIERE à payer diverses sommes à la SCI TRANS-LYS ;
AUX MOTIFS QUE « le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de fait de la cause et leur a appliqué non moins exactement les règles de droit adéquates ; qu'aucune des deux parties n'est en mesure, même au détours d'écritures d'une longueur et d'une obscurité inversement proportionnelle à la clarté des faits, et d'un rapport de connexité très douteux (moyen malheureusement non soulevé) avec l'objet principal de la demande de la bailleresse, à savoir l'impayé dont la locataire s'est rendue l'auteur, de démontrer en quoi ce premier juge se serait trompé ; que la Cour adoptera donc tant la motivation que le dispositif du premier jugement » ;
ALORS QU'un arrêt confirmatif ne peut se dispenser de développer une motivation propre et se borner à adopter celle des premiers juges qu'autant qu'il réponde à toutes les demandes et à tous les moyens exprimés en appel ; qu'en l'espèce, la société BREVIERE développait, en cause d'appel, une demande subsidiaire, pour le cas où la Cour d'appel ferait droit à l'argumentation développée par la SCI TRANS-LYS, tendant à la compensation entre les sommes dues à celle-ci et le montant du dépôt de garantie versé par la société locataire lors de son entrée dans les locaux ; que cette demande n'était pas contestée par la société TRANSLYS qui sollicitait également de la Cour qu'il soit « constaté que la société BREVIERE a déposé entre les mains de la SCI TRANS-LYS une somme de 6.689,99 € et statuer ce que de droit sur la compensation devant être opérée » ; qu'en se bornant à adopter purement et simplement les motifs des premiers juges sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir écarté les moyens de nullité soulevés par la société BREVIERE relativement au commandement de payer délivré le 5 avril 2006, d'avoir constaté le jeu de la clause résolutoire à la date du 6 mai 2006 et condamné en conséquence la société BREVIERE à payer diverses sommes à la SCI TRANS-LYS ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « dans un premier temps, sur la régularité contestée du commandement de payer délivré le 5 avril 2006 au preneur, qu'il est d'abord fait grief à la SCI TRANS-LYS d'avoir fait délivrer commandement de payer une somme de 10.134 euros H.T. en principal dans les huit jours de la délivrance de cet acte, ce qui est contraire à ses yeux aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce et ne correspond pas aux exigences de précision voulues pour toute somme qui doit faire l'objet d'un décompte précis, le commandement en question étant donc selon la société ETABLISSEMENT BREVIERE nul à double titre ; qu'il y a lieu toutefois de constater à la lecture du commandement querellé d'une part que le rappel des dispositions de l'article sus-visé y figure assurément en page 2 juste avant la mention intégrale de la clause résolutoire et que, d'autre part, la somme en principal réclamée est présentée en page 1 comme correspondant au montant hors taxe des trois loyers de janvier, février et mars 2006 ; qu'outre le fait que cette somme réclamée est parfaitement identifiable par le preneur, et le formalisme qui s'attache à un décompte précis doit ici être considéré comme ayant manifestement été respecté, la circonstance que le bailleur a délivré commandement en vue d'un paiement sous huitaine n'est pas de nature à caractériser de sa part la volonté de voir anticiper les effets du commandement, l'absence de tout paiement sous huitaine n'étant pas de nature à faire jouer la clause résolutoire avant l'expiration d'un mois comme l'exige la loi ; qu'il s'agit en effet de deux délais distincts, sans que le preneur démontre de manière efficace que le bailleur a prétendu faire échec à l'application d'une disposition d'ordre public, étant ici rappelé qu'en toute hypothèse, faute de bail notarié, aucune expulsion des lieux loués ne pouvait être envisagée en l'occurrence sans que la SCI TRANSLYS obtienne un titre exécutoire ; qu'en définitive, les deux moyens de nullité soulevés par la société ETABLISSEMENTS BREVIERE doivent être tenus pour non-fondés et en conséquence écartés, la clause résolutoire étant acquise à compter du 6 mai 2006 (…) » ;
ALORS QUE le commandement de payer visant la clause résolutoire doit être clair et précis et indiquer sans confusion possible les manquements auxquels il y a lieu de remédier ainsi que le délai imparti au locataire pour ce faire ; que doit en conséquence être déclaré nul le commandement de payer qui vise deux délais différents, ne se référant pas aux mêmes conséquences de droit, pour le paiement des sommes qui y sont contenues, créant ainsi la confusion dans l'esprit de son destinataire en le trompant sur la réponse à y apporter ; qu'en se bornant à énoncer en l'espèce que « la circonstance que le bailleur a délivré commandement en vue d'un paiement sous huitaine n'est pas de nature à caractériser de sa part la volonté de voir anticiper les effets du commandement, l'absence de tout paiement sous huitaine n'étant pas de nature à faire jouer la clause résolutoire avant l'expiration d'un mois comme l'exige la loi » sans rechercher si la mention de ces deux délais différents n'avait pas créé une confusion dans l'esprit du locataire – qui, de par les irrégularités et imprécisions du commandement de payer, avait été trompé sur les causes et la portée de cet acte et la réponse à y apporter – et ne devait pas nécessairement emporter la nullité du commandement de payer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation de l'article L 145-41 du code de commerce.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi incident par la Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour la SCI Trans-Lys
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir condamné la SAS ETABLISSEMENTS BREVIERE à payer à la SCI TRANS-LYS que les sommes de 12.120,25 €, représentant les loyers des mois de janvier, février et mars 2006, et de 32.320,72 € correspondant à l'indemnité d'occupation due de mai à décembre 2006,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Attendu que le premier juge a fait une exacte application des circonstances de fait de la cause et leur a appliqué non moins exactement les règles de droit adéquates.
Qu 'aucune des deux parties n 'est en mesure, même au décours d'écritures d'une longueur et d'une obscurité inversement proportionnelles à la clarté des faits, et d'un rapport de connexité très douteux (moyen malheureusement non soulevé) avec l'objet principal de la demande de la bailleresse, à savoir l'impayé dont la locataire s 'est rendue l auteur, de démontrer en quoi ce premier juge se serait trompé.
Que la Cour adoptera donc tant la motivation que le dispositif du premier jugement »,
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE
« Attendu, sur les demandes reconventionnelles en paiement formées par le bailleur, qu 'il importe de condamner le preneur au paiement dans un premier temps des sommes reprises en principal au commandement délivré le 5 avril 2006, soit 12.120, 25 €, ce qui correspond aux loyers des trois premiers mois de l 'année 2006.
Qu 'au-delà de la résolution du bail acquise au 6 mai 2006, et compte tenu du fait que le preneur a donné son congé pour le 31 décembre 2006, la SOCIETE ETABLISSEMENTS BREVIERE est débitrice envers le propriétaire des lieux d'une indemnité d'occupation dont le montant peut être fixé au montant du loyer, soit 4.040, 09 € TTC par mois, c 'est-à-dire d'une somme totale TTC de 32.320, 72 € correspondant à la période de mai à décembre 2006 »,
ALORS QUE
Après avoir constaté le jeu de la clause résolutoire à la date du 6 mai 2006, la Cour d'Appel, en ne condamnant la SOCIETE ETABLISSEMENTS BREVIERE qu'au paiement des loyers de janvier à mars 2006, puis d'une indemnité d'occupation à compter seulement de mai 2006, privant ainsi la bailleresse du loyer du mois d'avril 2006 dont il n'était pas contesté qu'il n'avait pas été réglé, a méconnu les conséquences qui s'évinçaient légalement de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code Civil.
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