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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-16.408

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-16.408

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne Y..., épouse X..., demeurant chez M. Y..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit : 1 / de la Compagnie européenne d'opérations immobilières, anciennement dénommée Banque immobilière européenne, anciennement dénommée Banque hypothécaire européenne, dont le siège est ..., 2 / de la société Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., 3 / de la société Le Blanc de Nicolay, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; En présence de : M. Pierre X..., demeurant ..., La société Le Blanc de Nicolay sollicite sa mise hors de cause ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des AGF et de la société Le Blanc de Nicolay, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Compagnie européenne d'opérations immobilières, anciennement dénommée Banque immobilière européenne, anciennement dénommée Banque hypothécaire européenne, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Le Blanc de Nicolay ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article L. 114-1, premier alinéa, du Code des assurances ; Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naisssance ; qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur pour la courverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir que du jour où l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit, a lui-même demandé paiement à l'emprunteur assuré ; Attendu que, pour garantir le remboursement d'un crédit immobilier contracté auprès de la Banque hypothécaire européenne, Mme X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société AGF, par l'intermédiaire d'une société de courtage ; qu'elle est tombée malade en 1985 puis a été placée à la retraite sans avoir repris ses activités ; que l'assureur a pris en charge les remboursements du prêt, en totalité puis partiellement, jusqu'au mois de juillet 1992, date à laquelle il a interrompu ses prestations au motif que Mme X... s'était soustraite aux mesures de contrôle médical prévues par le contrat ; que, par acte des 2 et 21 novembre 1994, Mme X... a fait assigner la société de courtage et les AGF afin de les entendre condamner à reprendre le remboursement du prêt ; que l'assureur lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; Attendu que, pour accueillir cette exception, l'arrêt attaqué a retenu que les poursuites exercées par la Banque hypothécaire européenne, conséquences de la déchéance du terme et de l'échéance du crédit, ne pouvaient constituer le point de départ de la prescription de l'action contre l'assureur dès lors que ces poursuites, de même que l'interruption des prestations d'assurance, résultaient de l'abstention fautive de Mme X... qui, bien qu'informée de ses droits et obligations, s'était délibérément soustraite à l'examen médical imposé par le contrat ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Compagnie européenne d'opérations immobilières, les AGF et la société Le Blanc de Nicolay aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés AGF et Le Blanc de Nicolay ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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