Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Licorne, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Route de la Brande Le Paturail, 03600 Malicorne, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre des expropriations), au profit du syndicat Intercommunal Commentry, Malicorne, Neris les Bains-Sicomane-, dont le siège est Mairie de Commentry Place du 14 Juillet, 03600 Commentry, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société La Licorne, de la SCP Pascal Tiffreau, avocat du syndicat Intercommunal Commentry, Malicorne, Neris les Bains-Sicomane-, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le libellé de l'arrêt, faisant apparaître une séparation entre les noms des magistrats et celui du commissaire du gouvernement, il ne résulte pas de la mention critiquée que le commissaire du gouvernement ait participé au délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement qu'à la date de référence, les parcelles appartenant à la société La Licorne n'étaient pas desservies par un réseau d'eau potable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Licorne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Licorne à payer au syndicat intercommunal Commentry, Malicorne, Neris-les-Bains la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
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