Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeane X...
Z..., née Y..., demeurant...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de M. Gilles, Georges Z..., demeurant...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 136-1, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation d'un juge aux affaires matrimoniales, se borne à statuer sur les mesures provisoires relatives aux enfants communs des époux Z...-Y... ; que, dès lors, le pourvoi en cassation, formé contre cette décision indépendamment du jugement sur le fond, doit à défaut de dispositions spéciales de la loi, être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute Mme Y... de sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
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