Tribunal Administratif de Marseille, 22 octobre 2024. 2103345
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2103345
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 21 décembre 2023, le tribunal a, avant de statuer sur la requête de Mme B C, ordonné avant-dire droit une expertise médicale.
Le Dr D a déposé son rapport d'expertise le 1er juillet 2024.
Par deux mémoires, enregistrés le 5 septembre 2024 et le 7 septembre 2024, Mme B C, représentée par Me Joureau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a maintenu en GIR 5 son allocation personnalisée d'autonomie ;
2°) d'annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, refusé de lui attribuer le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie ;
3°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de prendre une nouvelle décision en tenant compte du classement en GIR 2 à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande relative à l'allocation personnalisée d'autonomie n'a été suivie d'aucune visite médico-sociale en méconnaissance de l'article R. 232-7 du code de l'action sociale et des familles ;
- le maintien en GIR 5 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- sa situation justifie un classement en GIR 2 ainsi que l'a conclu l'expert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône, conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au classement de l'intéressée en GIR 3.
Il soutient que :
- à la date de la décision attaquée, Mme C ne remettait pas sérieusement en cause le certificat médical établi le 16 novembre 2020 ;
- à titre subsidiaire, l'autonomie de Mme C justifie, à tout le moins, un classement en GIR 3.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 3 juillet 2024, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le Dr D à hauteur de 587,64 euros.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-rapporteur,
- et les observations de Mme A, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire ". Selon l'article R. 232-3 du même code : " Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l'aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ". L'article R. 232-4 de ce code précise que : " Les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie sous réserve de remplir les conditions d'âge et de résidence prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 ".
2.Lorsque le président du conseil départemental détermine les droits d'une personne à l'allocation personnalisée d'autonomie, la personne qui conteste le bien-fondé de cette décision doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il appartient alors au juge, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative et, en cas de contestation de l'appréciation du degré de l'autonomie, d'apprécier l'utilité du recours à la mesure d'expertise mentionnée à l'article L. 232-20 du code de l'action sociale et des familles. Au vu de ces éléments, il entre dans l'office du juge d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressée, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressée devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3.Par une décision du 16 février 2021, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a maintenu la décision du 10 décembre 2020 rejetant la demande d'APA de Mme C au motif d'une évaluation au niveau 5 des groupes iso-ressources (GIR 5) au sein de la grille Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources, dite grille AGGIR. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise que Mme C présente une altération des fonctions mentales avec un mini mental status (MMS) abaissé à 21/30, qualifié par l'expert de pathologique. L'intéressée, qui présente une réduction marquée de l'autonomie, est capable de se déplacer mais nécessite une surveillance permanente, la confinant à son domicile et nécessitant des soins d'hygiène quotidiens par une infirmière. Par ailleurs, si le département en défense soutient que l'intéressée, à la date de la décision attaquée, ne remettait pas sérieusement en cause le certificat médical établi le 16 novembre 2020, au demeurant peu circonstancié quant à l'appréciation de l'autonomie de Mme C, il résulte toutefois de l'instruction que les deux certificats médicaux en date des 7 janvier et 18 avril 2021 mentionnant une faible autonomie dans la vie quotidienne, notamment dans les déplacements intérieurs, dans l'habillage et la toilette, étaient suffisants pour remettre en cause cette appréciation dès la date de la décision contestée. Ces constatations ont été d'ailleurs corroborées par le rapport de l'expert. Enfin, si le département des Bouches-du-Rhône produit une évaluation sur la base du rapport de l'expertise diligentée selon le mode opératoire de calcul, décrit en annexe 2-2 du code de l'action sociale et des familles, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration se serait livrée à une appréciation de l'autonomie de Mme C plus précise que celle retenue par l'expertise, alors qu'il est constant que l'expert s'est prononcé au regard de la grille nationale AGGIR. Compte tenu des pièces produites, notamment des conclusions de l'expertise diligentée par le tribunal concernant son degré de perte d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, Mme C doit être classée dans le GIR 2.
4.Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 16 février 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, refusé de lui attribuer le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie et a maintenu en GIR 5 son allocation personnalisée d'autonomie, est entachée d'une erreur d'appréciation. Il y a lieu, dès lors, d'annuler les décisions précitées, et de renvoyer l'intéressée devant l'administration pour fixer ses droits, à la date du présent jugement, sur la base de l'évaluation en GIR 2, à compter du 3 février 2021, date de la demande de révision de ses droits.
Sur les frais d'expertise :
5. Aux termes de l'article R. 772-10 du code de justice administrative : " Lors de l'examen d'une requête relative aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, si la juridiction administrative ordonne, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, qu'il soit procédé à une expertise, les dépenses afférentes aux frais d'expertise sont à la charge de l'Etat ". Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 587,64 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif du 3 juillet 2024 sont mis à la charge de l'Etat.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 février 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, refusé d'attribuer à Mme C le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie et a maintenu en GIR 5 son allocation personnalisée d'autonomie est annulée.
Article 2 : Il est attribué à Mme C l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile avec classement dans le groupe 2 de la grille " Autonomie gérontologie groupes iso-ressources ".
Article 3 : Mme C, est renvoyée devant le conseil départemental des Bouches-du-Rhône afin de fixer ses droits à cette allocation personnalisée d'autonomie à domicile sur la base de son classement en groupe iso-ressources 2, à compter à compter du 3 février 2021, date de la demande de révision de ses droits.
Article 4 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Mme C une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 587,64 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif du 3 juillet 2024, sont mis à la charge de l'Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département du Bouches-du-Rhône et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. FEDI
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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