Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ASSOCIATION GERBIG, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 21 décembre 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Attendu que la demanderesse s'étant régulièrement pourvue, par déclaration du 15 janvier 2001, contre l'arrêt signifié à sa personne le 12 janvier 2001, est inopérant le moyen pris d'une erreur purement matérielle intervenue dans ledit arrêt affectant la date à laquelle la décision a été rendue ; qu'un tel moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-2 du Code pénal ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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