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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 22/01884

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01884

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

NH/SL N° Minute 1C25/436 COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 08 Juillet 2025 N° RG 22/01884 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDYE Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 23 Septembre 2022 Appelants M. [M] [K], demeurant [Adresse 7] S.C.I. LES CROCUS, dont le siège social est situé [Adresse 7] Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL S.Z., avocats plaidants au barreau de NICE Intimés M. [A] [J], demeurant [Adresse 3] M. [H] [J], demeurant [Adresse 8] Représentés par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d'ANNECY S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBER S.A. MAAF ASSURANCES, désistement d'appel à son égard, dont le siège social est situé [Adresse 6] Représentée par la SCP COUTIN, avocats au barreau d'ALBERTVILLE M. [E] [F], demeurant [Adresse 4] Sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 03 Mars 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 mai 2025 Date de mise à disposition : 08 juillet 2025 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure La SCI Les Crocus, dont l'un des deux co-gérants est M. [M] [K], a fait l'acquisition le 27 janvier 2011 d'un bien immobilier sis à [Adresse 5]. Elle a confié le 12 août 2012 une mission complète de maîtrise d''uvre des travaux de réhabilitation de ce chalet d'alpage à M. [A] [J]. Aucune réception des travaux n'a eu lieu. Par ordonnance du 19 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albertville a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [G] pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 22 octobre 2019. Par actes d'huissier des 22 et 28 janvier, 12 et 21 février 2020, la SCI Les Crocus et M. [K] ont assigné M. [A] [J], son assureur la société Maaf Assurances, M. [E] [F], son assureur la société Allianz Iard, M. [H] [J] et son assureur la société Axa Assurances Iard Mutuelle devant le tribunal judiciaire d'Albertville notamment aux fins de paiement de diverses sommes. Par jugement réputé contradictoire du 23 septembre 2022, le tribunal judicaire d'Albertville a : - Prononcé la résolution du contrat de maîtrise d'ouvrage liant M. [A] [J] d'une part et M. [K] et la SCI Les Crocus d'autre part ; - Condamné M. [A] [J] à verser à M. [K] et la SCI Les Crocus, à titre de dommages et intérêts, les sommes de : - 148.600 euros HT au titre des travaux réparatoires, outre la TVA applicable auxdits travaux, - 5.763,22 euros TTC au titre des frais de constat et rapports techniques hors expertise, assorties des intérêts légaux à compter de la présente décision ; - Condamné M. [H] [J] à déposer pour le compter de M. [K] un permis de construire mentionnant les dimensions réelles du bâtiment existant qu'est le chalet d'alpage sis [Adresse 7], dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai de six mois, à peine d'astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pour une durée de 4 mois ; - Dit que passé ce délai de 4 mois, M. [K] pourra solliciter la liquidation de l'astreinte ou demander le prononcé d'une nouvelle astreinte au juge de l'exécution ; - Déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par M. [K] et la SCI Les Crocus à l'encontre de M. [H] [J] et de son assureur la société Axa France Iard ; - Condamné M. [A] [J] à verser à M. [K] et la SCI Les Crocus une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté les demandes autres ou plus amples ; - Dit que les dépens comprennent ceux de la présente instance et ceux des procédures de référés, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et la somme de 35.489,94 euros TTC correspondant aux investigations techniques nécessaires à la réalisation de l'expertise ; - Condamné M. [A] [J] aux dépens, avec distraction au profit de Me Paganelli, de Me Bizien et de Me Murat, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Au visa principalement des motifs suivants : Au regard de la gravité des fautes du maître d'oeuvre, qui ont généré des désordres rendant l'immeuble impropre à sa destination selon l'expert, les maîtres de l'ouvrage sont bien fondés à solliciter la résolution du contrat de maîtrise d''uvre et l'allocation de dommages et intérêts ; La preuve n'est pas rapportée d'un lien contractuel entre M. [E] [F] et les demandeurs de sorte que les demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ne peuvent aboutir ; Les fautes du maître d''uvre et celles de l'entreprise en charge du lot maçonnerie ont contribué aux mêmes désordres et le partage proposé par l'expert qui fixe la part de responsabilité de M. [A] [J] à hauteur de 40 %, peut être retenu ; L'assureur de M. [A] [J] est bien fondé à dénier sa garantie ; Il est justifié d'un contrat d'architecte entre M. [K] et M. [H] [J], portant sur le dépôt d'un permis de construire et il est établi que le permis de construire déposé n'est pas conforme. Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 4 novembre 2022, M. [K] et la SCI Les Crocus ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle a : - Condamné M. [A] [J] à verser à M. [K] et la SCI Les Crocus, à titre de dommages et intérêts, les sommes de : - 148.600 euros HT au titre des travaux réparatoires, outre la TVA applicable auxdits travaux, - 5. 763,22 euros TTC au titre des frais de constat et rapports techniques hors expertise, assorties des intérêts légaux à compter de la présente décision ; - Déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par M. [K] et la SCI Les Crocus à l'encontre de M. [H] [J] et de son assureur la société Axa France Iard ; - Rejeté leurs demandes autres ou plus amples ; - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Par ordonnance du 3 août 2023, la conseillère de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a : - Constaté le désistement partiel parfait de la SCI Crocus et M. [K] de leur appel interjeté à l'égard de la société MAAF ; - Débouté les parties de leurs demandes d'indemnité procédurale ; - Condamné la SCI Crocus et M. [K] aux dépens engagés par la société MAAF. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures du 25 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI Crocus et M. [K] demandent à la cour de : - Leur donner acte de leur désistement d'appel partiel à l'encontre de la société MAAF, et juger parfait le désistement d'appel partiel à l'encontre de la société MAAF ; - Réformer le jugement en ce qu'il a : - Condamné M. [A] [J] à verser à M. [K] et la SCI Les Crocus, à titre de dommages et intérêts, les sommes de : - 148.600 euros HT au titre des travaux réparatoires, outre la TVA applicable auxdits travaux, - 5.763,22 euros TTC au titre des frais de constat et rapports techniques hors expertise, assorties des intérêts légaux à compter de la présente décision ; - Déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par M. [K] et la SCI Les Crocus à l'encontre de M. [H] [J] et de son assureur la société Axa France Iard ; - Rejeté leurs demandes autres ou plus amples ; - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Et statuant à nouveau, - Condamner in solidum M. [A] [J], M. [E] [F] et son assureur la société Allianz au paiement de la somme de 388 000 euros HT conformément aux préconisations et chiffrage retenus par l'expert [G] outre la TVA applicable et l'application d'intérêts sur la base de l'indice de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise judiciaire ; - Condamner in solidum M. [A] [J], M. [E] [F] et son assureur la société Allianz au paiement de la somme de 498,13 euros TTC au titre des frais de constat ; - Condamner in solidum M. [H] [J] et son assureur la société AXA à la somme de 20.000 euros au titre de la faute contractuelle de l'architecte ; - Rejeter l'appel incident formé par M. [A] [J] ; - Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - Condamner les parties succombantes au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris l'ensemble des frais en lien avec l'expertise pour un montant global de 45.484,58 euros (honoraire de l'expert et des sapiteurs), avec pour les dépens d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dormeval, avocat. Ils font valoir en substance : ' que l'intervention de M. [A] [J] selon contrat non daté mais régulièrement signé, n'est pas contestée et la résolution du contrat au motif de la gravité des fautes commises par M. [J] n'empêche nullement que soient examinées les fautes commises dans le cadre de son exécution pour apprécier le préjudice en résultant ; ' que le lien contractuel avec [E] [F] est établi et les fautes de ce dernier sont caractérisées par l'expertise ; ' que la garantie de son assureur Allianz, qui ne justifie pas d'une exclusion, peut être recherchée et que M. [F] qui a pris la suite de la SARL [F], n'a émis aucune réserve sur la qualité du travail antérieurement effectué, acceptant dès lors le support ; ' que M. [A] [J] et M. [E] [F] ayant tous deux contribué aux désordres, ils doivent être tenus solidairement à réparation ; ' que l'intervention de M. [H] [J] est démontrée nonobstant l'absence de contrat écrit et que la non conformité du permis de construire leur cause un préjudice dont ils doivent être indemnisés ; ' que la société AXA ne peut opposer de clauses d'exclusion de garantie qui ne figurent pas sur l'attestation dont ils disposent. Par dernières écritures du 27 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, MM. [H] et [A] [J] demandent à la cour de : Sur l'appel principal, - Débouter la SCI Les Crocus et M. [M] [K] de la totalité de leurs demandes ; Sur l'appel incident, - Réformer partiellement le jugement rendu en première instance dans ses dispositions ayant condamné M. [A] [J] au paiement des sommes de 148.600 euros HT, outre la TVA afférente, et 5.763,22 euros TTC et dans ses dispositions ayant condamné MM. [H] et [A] [J] aux dépens, - Condamner les appelants à régler à M. [A] [J] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les appelants à régler à M. [H] [J] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les appelants aux entiers dépens, dont la distraction interviendra au profit de Me Pierre Bregman, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes ils font valoir en substance : ' la résolution du contrat de vente est définitivement acquise faute d'appel de ce chef de sorte que les demandes formées contre M. [A] [J] sur le fondement contractuel ne peuvent pas prospérer et tout au plus une restitution des honoraires perçus pourrait être envisagée ; ' qu'il n'est pas justifié d'un contrat entre M. [H] [J] et les appelants. Par dernières écritures du 25 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de M. [H] [J], demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville le 29 septembre 2022 en toutes ses dispositions ; - Débouter la SCI Les Crocus et M. [K] de toutes leurs demandes en tant que dirigées à son encontre venant aux droits et obligations de la société Axa Assurances Iard Mutuelle en qualité d'assureur de M. [H] [J] ; - Rejeter toute demande formulée à son encontre venant aux droits et obligations de la société Axa Assurances Iard Mutuelle en qualité d'assureur de M. [H] [J] ; En tout état de cause, y ajoutant, - Juger en toute hypothèse qu'elle est fondée à opposer les limites de son contrat d'assurance, s'agissant notamment du plafond de garantie et de la franchise contractuelle, visés aux conditions particulières du contrat d'assurance ; - Condamner in solidum la SCI Les Crocus et M. [K] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum la SCI Les Crocus et M. [K] ou qui mieux le devra aux entiers dépens de la présente instance, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir en substance : ' qu'il n'est pas démontré qu'un contrat ait été conclu entre le maître d'ouvrage et M. [H] [J], ' que la demande de dommages et intérêts ne peut prsopérer dès lors qu'une régularisation est possible, ' qu'aucune des garanties souscrites n'a en tout état de cause vocation à être mobilisée. Par dernières écritures du 31 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Allianz Iard demande à la cour de : - Débouter la société la SCI Les Crocus et M. [K] de leur appel, de leurs demandes en appel ; - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Albertville du 29-09-2022 en toutes ses dispositions, - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Albertville du 29-09-2022, en particulier, en ce qu'il a condamné M. [J] à verser à la SCI Les Crocus et M. [K] à titre de dommages et intérêts les sommes de 148.600 euros HT au titre des travaux de réparation, outre la TVA applicable, 5.763,22 euros TTC au titre des frais de constat et de rapports techniques hors expertise, assorties des intérêts légaux à compter de la décision ; - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Albertville du 29-09-2022, en particulier, en ce qu'il a Déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par la SCI Les Crocus et M. [K] à l'encontre de M. [H] [J] et de son assureur la société Axa France ; - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Albertville du 29-09-2022, en particulier, en ce qu'il a Rejeté les demandes autres ou plus amples de la SCI Les Crocus et M. [K] ; - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Albertville du 29-09-2022, en particulier, en ce qu'il a débouté la société la SCI Les Crocus et M. [K] de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de M. [E] [F] et de son assureur la société Allianz ; - Juger qu'aucune des garanties A B C D E de son contrat d'assurance ne sont mobilisables ; - Rejeter toutes demandes présentées à son encontre ; - Condamner M. [A] [J] seul au paiement des sommes réclamées par la SCI Les Crocus et M. [K] au titre des réparations et des préconisations et des chiffrages retenus par l'expert [G] ; - Condamner M. [A] [J] seul au paiement de la somme sollicitée au titre des frais de constat réclamée par la la SCI Les Crocus et M. [K] ; - Condamner M. [H] [J] seul avec son assureur AXA au paiement de la somme sollicitée au titre de la faute contractuelle de l'architecte réclamée par la SCI Les Crocus et M. [K] ; - Condamner en toute hypothèse M. [A] [J], M. [H] [J] in solidum avec son assureur AXA à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations de toutes natures en application de l'article 1382 - 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances ; - Juger en toute hypothèse qu'elle est fondée à opposer les limites de son contrat d'assurance, s'agissant notamment du plafond de garantie et de la franchise contractuelle, visé aux conditions particulières du contrat d'assurance ; - Condamner M. [A] [J] M. [H] [J] avec son assureur AXA au paiement de la somme sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris l'ensemble des frais en lien avec l'expertise pour un montant global de 45 484,58 euros (honoraire de l'expert et des sapiteurs) distraits au profit de Me Bizien, avocat ; - Condamner en toute hypothèse in solidum la SCI Les Crocus, M. [K], M. [H] [J], M. [A] [J], la société Axa Assurances Iard, à lui payer 5.000 euros d'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner en toute hypothèse in solidum la SCI Les Crocus, M. [K], M. [H] [J], M. [A] [J], La société Axa Assurances Iard, à supporter les entiers dépens, les dépens des procédures devant le juge des référés, les dépens de la procédure au fond, et les frais d'expertise judiciaire, en ce compris l'ensemble des frais en lien avec l'expertise pour un montant global de 45.484,58 euros (honoraire de l'expert et des sapiteurs) distraits au profit de Me Bizien, avocat. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir : ' que l'avenant qui attesterait de l'intervention de M. [F] exerçant sous l'enseigne NS Construction, porte une signature attribuée à M. [F], différente de celle figurant sur le contrat d'assurance souscrit par ce dernier ; ' M. [F] n'avait pas vocation à signer un avenant à un marché auquel il n'était pas partie ; ' il n'est pas établi que M. [F] ait personnellement exécuté le lot maçonnerie en l'absence de factures émises par ses soins et en tout état de cause, l'imputabilité des désordres à M. [F] exerçant en nom personnel, n'est pas démontrée ; ' ses garanties ne sont pas mobilisables. M. [F] est défaillant. La déclaration d'appel et les conclusions des appelants en date du 27 janvier 2023, formulant à son égard des demandes identiques à celles formées dans leurs dernières écritures, lui ont été signifiées le 13 février 2023. Les intimés n'ont pas signifié de conclusions à M. [F] contre lequel ils ne formulent pas de demande. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance du 3 mars 2025 a clôturé l'instruction de la procédure et l'affaire a été évoquée à l'audience du 20 mai 2025. Motifs de la décision I - Sur les chefs du jugement soumis à la cour Aux termes de l'article 542 du Code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Il résulte des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable à l'espèce, que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l' appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d' appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement sous réserve d'un appel incident. Par ailleurs, l'article 901 du code de procédure civile édicte que la déclaration d' appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine de nullité : 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l' appel est limité, sauf si l' appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible... Ainsi, l'effet dévolutif n'opère que pour les chefs du jugement qui sont critiqués dans la déclaration d'appel, laquelle ne peut être régularisée par voie de conclusions mais par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure, et pour les chefs objet d'un appel incident régulièrement formé. En l'espèce, aux termes de la déclaration d'appel et des conclusions des parties, les dispositions du jugement qui ont : '- prononcé la résolution du contrat de maîtrise d'ouvrage liant M. [A] [J] d'une part et M. [K] et la SCI Les Crocus d'autre part ; - condamné M. [H] [J] à déposer pour le compter de M. [K] un permis de construire mentionnant les dimensions réelles du bâtiment existant qu'est le chalet d'alpage sis [Adresse 7], dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai de six mois, à peine d'astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pour une durée de 4 mois ; - dit que passé ce délai de 4 mois, M. [K] pourra solliciter la liquidation de l'astreinte ou demander le prononcé d'une nouvelle astreinte au juge de l'exécution', n'ont pas été déférées à la cour et sont dès lors définitives. II - Au fond 1- Sur les demandes dirigées contre M. [A] [J], M. [E] [F] et leurs assureurs Les appelants et M. [A] [J] étaient liés par un contrat de maîtrise d'oeuvre prévoyant une mission complète puisque l'ensemble des missions susceptibles d'être confiées à l'architecte maître d'oeuvre sont visées par ce contrat. S'il n'est pas daté, le contrat n'a pu être signé qu'entre la date d'acquisition du bien par la SCI Les Crocus le 27 janvier 2012 et la date de dépôt de la demande de permis de construire par l'architecte, le 21 mai 2012. La résolution de ce contrat a été prononcée par le premier juge en raison de la gravité des fautes commises par M. [J], sur le fondement de l'article 1184 ancien du code civil, cette résolution est définitive. Ce texte, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable à l'espèce compte tenu de la date de conclusion du contrat, énonce que 'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.' La demande formée par M. [K] et la SCI Les Crocus devant le tribunal tendait, en application de ce texte, à la résolution du contrat avec dommages et intérêts, conformément à l'alinéa 2 et ont été accueillis partiellement en leur demande de dommages et intérêts, qu'ils renouvellent devant la cour à hauteur des montants initialement sollicités. Ces demandes ne deviennent pas irrecevables du seul fait qu'elles sont de nouveau formulées devant la cour alors que la résolution du contrat est acquise. Les fautes contractuelles commises par M. [J] qui ont conduit à la résolution du contrat n'ont pas disparu du fait de la résolution à laquelle elles ont conduit et la demande de dommages et intérêts, fondée sur ces fautes et qui n'est pas nouvelle en cause d'appel, est recevable. Ainsi que l'indique M. [A] [J], le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat en raison de la gravité des fautes contractuelles qu'il a commises et partant, la matérialité des dites fautes est acquise. L'intimé ne les conteste au demeurant nullement se contentant de soutenir à tort que désormais les demandes devraient être formées sur un autre fondement. Ces fautes sont par ailleurs suffisamment établies par les conclusions du rapport d'expertise judiciaire dont les constatations techniques et les conclusions ne sont pas critiquées et qui retient un défaut de conception et un défaut de maîtrise d'oeuvre d'exécution et de surveillance de chantier. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de M. [A] [J] et le bien fondé en son principe de la demande de dommages et intérêts formée à son encontre. Concernant M. [F], exerçant en nom personnel sous l'enseigne NS Construction, la seule pièce versée aux débats pour établir son intervention, est la copie d'un document intitulé 'avenant au marché du 3 novembre 2012", daté du 7 juin 2013. Ce document ne saurait à lui seul établir la réalité du lien contractuel et de l'intervention de M. [F] alors qu'il peut être constaté : - qu'il ne comporte aucun timbre humide de l'entreprise qui en dispose pourtant ainsi que le fait apparaître le contrat d'assurance souscrit auprès d'Allianz, - que la signature qui y figure n'est pas lisible et est radicalement distincte de celle qui figure sur le contrat d'assurance susvisé, - qu'aucune facture n'est produite devant la cour comme c'était déjà le cas devant le tribunal qui le déplorait, alors que l'expert liste des factures de NS Construction à compter du 17 mai 2013, - que ce défaut de production interroge d'autant plus que la liste établie par l'expert fait ainsi état de facture curieusement antérieure à la signature de l'avenant, - qu'alors que l'avenant vise des 'documents joints au présent marché' dont le devis de l'entreprise, ces documents ne sont pas produits. Les appelants, auxquels incombe la charge de la preuve du contrat et de l'intervention de M. [F], échouent ainsi à rapporter cette preuve comme l'a retenu à juste titre le premier juge dont la décision doit être confirmée sur ce point. S'agissant du quantum du préjudice, l'expert judiciaire retient sans être contesté en ses conclusions et calculs sur ce point, étayés au demeurant par ses constatations et les rapports Acobati et Stebat, que les travaux propres à remédier aux désordres consistent en une reprise en sous-oeuvre des murs bétons enterrés qui ne peut se faire que par la démolition totale du sous-sol du bâtiment et une reprise des poutres et dalles BA et des chaînages verticaux et horizontaux par renforcement du bâtiment existant. Le coût de ces travaux réparatoires, suivant devis non contesté par les parties devant la cour et détaillés par l'expert dans son rapport et en réponse aux dires, peut être retenu à hauteur de 350.000 euros HT. S'y ajoute le coût des missions synthèse DCE suivant même devis, à hauteur de 21.500 euros HT. Les études et constats listés par l'expert constituent par ailleurs un préalable requis au regard de l'importance des travaux à entreprendre et leur coût doit donc être intégré au calcul du préjudice subi par les appelants qui s'élève ainsi à 388.000 euros HT. Si l'expert a considéré que M. [J] avait contribué au préjudice à hauteur de 40% et l'entreprise de maçonnerie à hauteur de 60%, ce partage de responsabilité n'est applicable qu'entre eux et n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée, chaque responsable d'un même dommage devant être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de ce partage (1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-17.767, 3ème Civ., 9 avril 2014 pourvoi n°13-13.414). En conséquence, M. [A] [J] sera condamné à payer à la SCI Les Crocus et M. [K] la somme de 388.000 euros HT à titre de dommages et intérêts. La demande au titre du constat d'huissier relève des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile qui seront examinées ci-après. Les demandes dirigées contre la compagnie MAAF, en qualité d'assureur de M. [A] [J] ont donné lieu à un désistement, d'ores et déjà reconnu comme étant parfait par le conseiller de la mise en état sans qu'il y ait lieu de le constater de nouveau. Les demandes dirigées contre la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de M. [F] ne peuvent qu'être rejetées dès lors que la responsabilité de M. [F] n'a pas été retenue par la cour. 2- Sur les demandes dirigées contre M. [H] [J] et son assureur M. [H] [J] conteste tout lien contractuel avec les appelants et susceptible de fonder une action en responsabilité à son égard. Force est de constater qu'il ne conteste cependant pas les dispositions du jugement le concernant et notamment la disposition du jugement l'ayant condamné à déposer pour le compter de M. [K] un permis de construire mentionnant les dimensions réelles du bâtiment existant qu'est le chalet d'alpage sis [Adresse 7], sous astreinte. Cette condamnation s'évince pourtant de la constatation qu'a faite le premier juge de l'existence d'un contrat le liant à M. [K] et la SCI Les Crocus et que M. [J], faute de critiquer la décision de ces chefs, est mal fondé à critiquer. Il apparaît au demeurant que le dossier de demande de permis de construire établi le 2 avril 2014 à la suite de la démolition accidentelle survenue, est élaboré par M. [H] [J] dont le logo et la signature figurent sur chaque page. De la même manière, le formulaire Cerfa de demande de permis de construire (pièce23 appelants) indique en page 4 que l'architecte est M. [H] [J] lequel a manifestement ajouter à la main son numéro de téléphone et son adresse e-mail avant de porter sa signature dans le cadre à cet effet et son cachet en regard. Ces éléments permettent de retenir que M. [H] [J] a été en charge de la demande de permis de construire ayant donné lieu au permis délivré le 26 mai 2014. La non conformité aux dimensions réelles des cotes portées sur les plans soumis à l'appui de la demande de permis de construire est établie et décrite par l'expert judiciaire. Ce dernier retient que ce défaut peut être résolu par le dépôt d'un permis de construire modificatif dont le coût resterait à la charge de l'architecte. Les appelants entendent obtenir, en sus de la condamnation de M. [J] à déposer une telle demande de permis modificatif à ses frais, des dommages et intérêts en arguant d'un préjudice lié au retard généré et à la démolition des ouvrages exécutés sur les plans erronés. Sur ce dernier point, les appelants soutiennent en page 20 de leurs écritures que le permis est 'inapplicable' et n'a pas été mis en oeuvre, de sorte qu'aucun ouvrage ne paraît devoir être démoli. Le retard apporté aux travaux ne peut par ailleurs être apprécié par la cour dans la mesure où le projet a été globalement interrompu au regard des désordres affectant les travaux, où les appelants ne produisent aucun calendrier ni état d'avancement actuel et ne justifie d'aucune démarche pour faire exécuter la décision du premier juge. Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Le jugement querellé qui a déclaré les demandes indemnitaires dirigées contre [H] [J] irrecevables, sera infirmé de ce chef, ces demandes étant seulement mal fondées. Partant, la demande à l'égard de la compagnie AXA France Iard est sans objet. III - Sur les mesures accessoires Les dispositions du jugement querellé concernant les frais et dépens seront confirmées étant observé que le premier juge a bien inclus dans les dépens les frais d'expertise d'une part sans les chiffrer, le coût des investigations techniques d'autre part (à hauteur de 35.489,94 euros). M. [A] [J] qui succombe en cause d'appel, supportera la charge des dépens. Il versera à M. [K] et la SCI Les Crocus, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Sa demande de ce chef sera rejetée à l'instar de celle de M. [H] [J]. M. [K] et la SCI Les Crocus, dont les demandes contre M. [F], son assureur et la compagnie AXA sont rejetées, verseront à la société Allianz Iard et la société AXA France Iard, la somme de 2.000 euros à chacune à titre d'iundemnité procédurale. Les dépens seront distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande. Par ces motifs La cour, statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement querellé en ce qu'il a : - Condamné M. [A] [J] à verser à M. [K] et la SCI Les Crocus, à titre de dommages et intérêts, les sommes de : - 148.600 euros HT au titre des travaux réparatoires, outre la TVA applicable auxdits travaux, - 5.763,22 euros TTC au titre des frais de constat et rapports techniques hors expertise, assorties des intérêts légaux à compter de la présente décision ; - Déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par M. [K] et la SCI Les Crocus à l'encontre de M. [H] [J] ; Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne M. [A] [J] à verser à M. [M] [K] et la SCI Les Crocus, la somme de 388.000 euros HT à titre de dommages et intérêts ; Déboute M. [M] [K] et la SCI Les Crocus de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre M. [H] [J] ; Ajoutant, Condamne M. [A] [J] aux entiers dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de maîtres Dormeval, Bregman et Bizien ; Condamne M. [A] [J] à verser à M. [M] [K] et la SCI Les Crocus, ensemble, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [M] [K] et la SCI Les Crocus à payer à la SA Allianz Iard la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [M] [K] et la SCI Les Crocus à payer à la SA AXA France Iard la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 08 juillet 2025 à Me Clarisse DORMEVAL Me Pierre BREGMAN la SCP COUTIN la SCP BESSAULT MADJERI ST ANDRE Me Alexandre BIZIEN Copie exécutoire délivrée le 08 juillet 2025 à Me Clarisse DORMEVAL Me Pierre BREGMAN la SCP COUTIN la SCP BESSAULT MADJERI ST ANDRE Me Alexandre BIZIEN

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