Cour de cassation, 09 avril 2002. 00-43.641
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-43.641
Date de décision :
9 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er août 1998 par la société Lazlo en qualité de presseur ;
que par lettre du 24 mars 1999, l'employeur a constaté la rupture du contrat de travail en raison de l'absence injustifiée du salarié ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et cinquième branches :
Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes de salaires, congés payés y afférents, indemnité de préavis et congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise de bulletins de salaire, le jugement attaqué retient que l'absence injustifiée du salarié constitue une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. X... avait réclamé à la société Lazlo le versement de salaires impayés et la remise des bulletins de paie correspondant, sans rechercher si l'employeur n'avait pas ainsi rendu impossible de son fait la poursuite du contrat de travail, ce dont il résulterait que l'absence du salarié n'était pas fautive, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ;
Attendu que le jugement attaqué déboute le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement après avoir constaté que celle-ci n'a pas été respectée ;
Qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement ;
en quoi le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les permière et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 septembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes
de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Evry ;
Condamne la société Lazlo aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.
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