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Tribunal Administratif de Montreuil, 26 février 2024. 2312395

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2312395

Date de décision :

26 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Youness, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 72 heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer son nouveau titre de séjour s'il est prêt ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle s'est déjà vue délivrer un récépissé qui a expiré le 16 octobre 2023 et dont elle ne peut obtenir le renouvellement, qu'elle risque de perdre son emploi ; -la mesure demandée est utile ; -elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Mme B, ressortissante marocaine demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture pour déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ou de lui remettre son titre de séjour s'il est prêt. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes d'autre part de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ", de l'article R* 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () " 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a été admise à déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et s'est vue remettre un récépissé en dernier lieu le 17 avril 2023 expirant le 16 octobre 2023. Il résulte dès lors des dispositions précitées qu'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née, au plus tard 17 août 2023, du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande. Il appartient à la requérante si elle s'y croit fondée de contester cette décision devant le juge de l'excès de pouvoir et de solliciter si elle le juge utile la suspension de son exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que l'existence de cette décision implicite de refus fait obstacle prononcer de la mesure sollicitée par la requérante dans ses conclusions qui ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 février 2024. La juge des référés, F. Cayla La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2312395

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