Texte intégral
C3
N° RG 22/00600
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHL7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 DECEMBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 21/00235)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de vienne
en date du 25 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 10 février 2022
APPELANTE :
Mme [U] [H]
née le 13 Juillet 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Malory CADEAU-BELLIARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparante en la personne de Mme [Y] [B], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 septembre 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 08 décembre 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [H] a été victime le 9 octobre 2020 d'un accident du travail avec un certificat médical initial établi le lendemain.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2].
Suivant décision du 26 janvier 2021, la CPAM de [Localité 2] a fixé au 15 janvier 2021 la date de consolidation sans séquelles indemnisables de l'état de santé de l'assurée.
Contestant cette date, Mme [H] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale sur le fondement de l'ancien article L. 141-1 du code de la sécurité sociale réalisée le 5 mai 2021 par le docteur [T], lequel a maintenu la date du 15 janvier 2021.
Suivant décision du 15 mars 2021, la caisse primaire a refusé de prendre en charge au titre d'une rechute de l'accident du travail survenu le 9 octobre 2020 une lésion constatée suivant certificat médical initial du 26 janvier 2021 mentionnant une rechute pour capsulite post traumatique épaule droite.
Ce refus contesté par l'assurée a été confirmé par jugement du pôle social de [Localité 5] du 25 janvier 2022, dont Mme [H] a relevé appel enregistré auprès du greffe de la cour sous le numéro RG 22-00603.
Le 6 août 2021, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable du 21 juin 2021 confirmant la date de consolidation retenue par la caisse et par le médecin expert au motif que l'avis de ce dernier s'impose à l'intéressé comme à la caisse.
Par jugement du 25 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses prétentions,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 21 juin 2021,
- laissé les dépens à la charge de Mme [H].
Le tribunal a retenu qu'elle souffrait de sa pathologie de l'épaule avant l'accident.
Le 10 février 2022, Mme [H] a interjeté appel de cette décision sous le présent RG n° 22-00600.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 septembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 8 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [U] [H] au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 8 août 2022, déposées le 1er septembre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- réformer le jugement du pôle social de [Localité 5] du 25 janvier 2022 en ce qu'il a :
- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses prétentions,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 21 juin 2021,
- laissé les dépens à la charge de Mme [H].
- dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement.
Et statuant à nouveau :
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
- annuler la décision datée du 21 juin 2021 de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 2],
- ordonner une nouvelle expertise,
A cette fin :
- désigner le médecin expert figurant sur la liste des médecins-expert de la Cour d'Appel de Grenoble, avec mission de dire si :
- les soins qui lui ont été prescrits le 26 janvier 2021 sont liés et dans quelle proportion, à l'accident du travail dont elle a été victime le 9 octobre 2020,
- la date du 26 janvier 2021 correspond à une rechute de son état de santé consécutivement à cet accident du travail,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance.
Elle conteste la date de consolidation retenue estimant que son état de santé a continué d'évoluer après le 15 janvier 2021 comme l'ont estimé différents médecins consultés entre janvier et juin 2021. Elle indique ainsi que le 21 mai 2021 son médecin, le Docteur [R] [E], a certifié que son état de santé n'était pas consolidé en janvier et que les soins se poursuivaient en mai.
Elle prétend que les conclusions du docteur [T] ne sont pas motivées et reposent sur la seule référence à un certificat médical du médecin traitant et lui reproche de ne pas expliquer les raisons pour lesquelles d'une part, la date du 15 janvier 2021 est retenue comme date de consolidation et d'autre part, les soins prescrits le 21 janvier 2021 ne sont pas en lien exclusif avec l'accident du travail. Elle estime que ces conclusions ne renseignent nullement sur la nature des séquelles qu'elle a conservées, ni n'indiquent que son état est stable.
Sur la demande d'une nouvelle expertise, elle estime que sa demande d'expertise est justifiée compte tenu des contradictions entre l'avis des différents médecins consultés entre janvier et juin 2021 et celui du docteur [T] dont les conclusions, en l'absence de précisions sur le choix de la date de consolidation, sont, selon elle, peu fiables et à tout le moins, équivoques.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2], selon ses conclusions déposées le 24 août 2023 reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement et s'oppose à sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que les conclusions du premier expert le docteur [T] sont claires et s'imposent à la caisse comme à l'assurée, ce dernier ayant relevé une tendinopathie calcifiante pré-existante sans lien avec les lésions de l'accident du travail du 9 octobre 2020 qui ont juste entraîné une poussée inflammatoire sans donner lieu à des soins au delà du 15 janvier 2021.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale applicable à la cause prévoyait alors :
'Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces dispositions sont également applicables aux contestations d'ordre médical relatives à l'état de santé de l'enfant pour l'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue aux articles L 544-1 à L 544-9'.
Quant à l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale il disposait :
'Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une expertise'.
Mme [H] a été victime d'un accident du travail le 9 octobre 2020 dans les circonstances suivantes selon la déclaration faite par l'employeur :
Activité de la victime lors de l'accident : Mme [H] était en train de débuter sa visite. Elle était au pupitre de commande à l'arrière de la machine lorsque le chevalet (qui n'avait pas été fixé au sol) a brusquement basculé. Le moteur l'a alors percutée au niveau du dos.
Nature de l'accident : basculement du chevalet. Objet en cours de mouvement accidentel.
Objet dont le contact a blessé la victime : moteur du chevalet.
Siège des lésions : dos, y compris colonne vertébrale et vertèbres dorsales.
Nature des lésions : contusion ou écrasement ou fracture.
Le certificat médical initial établi le lendemain 10 octobre décrit comme lésion une contusion du thorax.
Un certificat du même jour du service des urgences de l'hôpital intitulé 'certificat médical initial de constat de lésions' mais non établi sur l'imprimé CERFA réglementaire contenait les précisions suivantes (pièce assurée n° 2) :
'Cette personne déclare avoir été victime d'un accident du travail, aurait été écrasée par un objet mécanique de 200 kg au niveau du thorax.
L'examen clinique montre : douleur para-vertébrale dorsale droite, et sternale, et bi-mammaire. Dermabrasion du dos en regard de la douleur.
Des examens complémentaires (radiographie, biologie) ont été prescrits et ont révélé : scanner thoraco abdominal ne retrouvant pas de fracture costale ni de complication hémorragique.
Le bilan lésionnel est le suivant : contusions de la paroi thoracique droite, de l'épaule droite et para-vertébrale droite.
La durée de l'incapacité totale de travail est de deux jours à compter de la date des faits, sous réserve de complications'.
La caisse lui a notifié le 26 janvier 2021 une date de guérison au 15 janvier 2021 qu'elle a contestée en sollicitant une expertise sur le fondement des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, réalisée par le Docteur [T] ayant reçu pour mission de : 'Dire si l'état de l'assurée, victime d'un accident du travail le 09/10/2020 pouvait être considéré comme consolidé le 15/01/2021. Dans la négative à quelle date peut-il être consolidé ''.
Mme [H] n'a pas contesté les conditions de réalisation de cette expertise selon les articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable.
Le rapport produit par l'appelante dans son intégralité (pièce 15) mentionne au paragraphe 'DISCUSSION', après examen de l'intéressée le 5 mai 2021 que :
'Mme [H], 51 ans, sans antécédents, a été victime le 09/10/2020 d'un AT responsable d'une 'contusion thorax + dermabrasion - dos + douleur para-vertébrale droite'. Ces seules lésions étaient confirmées par le courrier du Dr [Z], daté du 10/10/20. Les radiographies d'épaule droite du 28/10/20 ne montraient aucune lésion d'allure traumatique mais décrivaient une tendinopathie calcifiante constituant un état antérieur parfaitement identifié. Cet état antérieur était confirmé par le Dr [S] le 02/12/20.
La consolidation était signalée le 15/01/21 par le médecin traitant.
Les soins antalgiques et de kinésithérapie de l'épaule droite ont continué et le 26/01/21 il était établi une demande de rechute pour 'illisible... capsulite post traumatique épaule Dte'. Cette capsulite trouve une partie certaine de son origine dans la tendinopathie calcifiante pour laquelle 'le traumatisme a visiblement provoqué une poussée inflammatoire' comme l'a précisé le Dr [S].
En l'absence de lien d'exclusivité entre l'AT et la demande de rechute, il est possible d'affirmer que les soins et le repos prescrits le 21/01/2021 (ndr : 26) n'étaient pas justifiés au titre de rechute de l'accident du travail du 09/10/2020 dont les blessures ont été consolidées le 15/01/2021.
L'absence de soins en rapport exclusif avec l'AT en cause permet de confirmer que l'état de l'assurée, victime d'un accident du travail le 09/10/2020, pouvait être considéré comme consolidé le 15/01/2021".
Le Dr [T] a donc rendu la conclusion suivante :
'Après avoir pris connaissance de l'avis du médecin traitant puis du médecin conseil et suite à notre examen de ce jour, nous pouvons conclure que l'état de l'assurée, victime d'un accident du travail le 09/10/2020, pouvait être considéré comme consolidé le 15/01/2021 - les soins et le repos prescrits le 21/01/2021 n'étaient pas justifiés au titre de rechute de l'accident du travail du 09/10/2020 dont les blessures ont été consolidées le 15/01/2021".
Ces conclusions sont claires, précises, dénuées d'ambiguïté et étayées par une analyse relevant un état pathologique antérieur documenté à type de tendinopathie calcifiante de l'épaule droite.
Mme [H] n'a pas apporté aux débats d'éléments médicaux permettant de faire un lien entre la contusion initiale de l'épaule droite et sa pathologie actuelle, autre qu'une poussée inflammatoire par nature temporaire.
Spécialement les certificats des 21 mai et 23 juin 2021 de son nouveau médecin traitant le docteur [R] [E], auteur du certificat de rechute du 26 janvier 2021, ne contiennent aucune critique argumentée du rapport d'expertise antérieur à ceux-ci ('Je soussigné certifie suivre Mme [H] [U] âgée de 51 ans. Suite à son AT du 9/10/2020 elle n'était pas consolidé(e en janvier ses soins continue(nt à ce jour' ;
'Le 26/01/2021 il existait plusieurs problèmes suite au choc du chevalet (400 kg) sur le côté droit dos côtes épaules sein gauche sein droit omoplate droite. Il persistait une douleur des côtes dont certaines n'étaient pas consolidé(es et une douleur à la mobilisation qui est incomplète de son épaule droite (...)
Aujourd'hui douleurs cervicales et dorsales ainsi que les côtes sous le sein droit (zone cartilagineuse) douleur de l'épaule droite avec limitation des mouvements. Insomnie lié(e aux douleurs et au positionnement difficile').
Enfin selon le bilan de consultation du 11 mars 2021 produit par l'appelante (pièce 11) réalisé par le docteur [G] [S], chirurgien spécialisé du membre supérieur, l'existence d'une capsulité (ndr : pouvant être d'origine traumatique) n'est même pas certaine ('Donc l'origine des douleurs de l'épaule est mal définie, ce n'est pas une capsulite en l'absence de raideur').
Il n'y a donc lieu, au regard des dispositions de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige et de l'absence d'avis médical argumenté contraire, d'ordonner de nouvelle expertise et le jugement sera par conséquent confirmé.
L'appelante succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 21/00235 rendu le 25 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne.
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [H] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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