Cour de cassation, 02 juillet 2002. 99-14.556
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-14.556
Date de décision :
2 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi formé contre la société Provence placements renovation ;
Attendu qu'au cours de l'année 1988 M. X... a souscrit cinq contrats auprès de la société Suisse d'Assurances générales dont l'un mentionnant Mlle Christelle X..., sa fille mineure à la fois comme souscripteur et comme bénéficiaire ; que M. X... ayant omis de régler ses cotisations, à échéance du 1er avril 1989, la société Suisse d'Assurances générale lui a adressé une mise en demeure restée sans effet et les cinq contrats ont été résiliés ; qu'ayant réclamé le remboursement des sommes versées il en a été débouté ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt ;
Attendu que le premier moyen, au demeurant complexe, n'est pas de nature à emporter la cassation de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 1997) ;
Sur le second moyen ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de la demande tendant à voir dire que le non remboursement des sommes versées en cas de rupture du contrat avant le paiement de deux années de cotisations constituait une clause pénale susceptible d'être réduite, alors, selon le moyen, qu'il s'agissait là d'une sanction de la résiliation du contrat, puisqu'elle avait pour effet de pénaliser le souscripteur privé de toute prestation en contrepartie des cotisations versées et que l'économie du contrat n'est pas exclusive de la clause pénale en sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1152 et 1126 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que le contrat prévoyait d'une part, qu'il serait résilié si les cotisations des deux premières années n'étaient pas payées et, d'autre part, que dès que le souscripteur aurait effectué deux versements annuels il pourrait recevoir la valeur de rachat ou de réduction du contrat, la cour d'appel a fait une exacte application des articles L. 132-20 et L. 132-23, alinéa 7, du Code des assurances en énonçant que la clause critiquée, qui n'était pas destinée à sanctionner l'inexécution du contrat par l'assuré, ne constituait pas une clause pénale ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Suisse d'assurances générales accidents ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
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