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Cour d'appel, 26 octobre 2018. 18/06272

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/06272

Date de décision :

26 octobre 2018

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 26 Octobre 2018 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/06272 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5VJX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/01223 APPELANTE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [...] [...] représentée par Mme Emmanuelle X... en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEES CPAM de SEINE SAINT DENIS [...] Couturier SERVICE CONTENTIEUX [...] représenté par Me Florence Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 SOCIETE DELAMARE [...] représentée par Me Thomas Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Sonia A..., avocat au barreau de PARIS Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [...] avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2018, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, Mme Claire CHAUX, présidente de chambre, et M.Lionel LAFON conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Madame Claire CHAUX, présidente de chambre Monsieur Lionel LAFON, conseiller Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère qui en ont délibéré Greffier : Mme Vénusia DAMPIERRE, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Claire CHAUX, présidente de chambre, présidente de chambre et par Mme Vénusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ( FIVA ) d'un jugement rendu le 8 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la société DELAMARE en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard . Il suffit de rappeler que Christian B..., né le [...],a travaillé pour le compte de la société DELAMARE [...] en tant que plombier, relevant de la catégorie contremaître de chantier . Le 20 juillet 2013, il a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un cancer broncho- pulmonaire dont il est décédé le [...] Le 24 février 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis (ci- après la caisse) a pris en charge sa pathologie au titre de la législation professionnelle: cancer broncho- pulmonaire primitif provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante,tableau 30bis des maladies professionnelles. Une rente lui a été attribuée à compter du 21 juillet 2013 et un taux d'IPP de 100% lui a été reconnu. Le 14 mai 2014, la caisse a pris en charge le décès de M. B... au titre de la législation professionnelle . Les ayants droits de M. B... ont saisi le FIVA aux fins d'indemnisation de ses préjudices et de leurs préjudices . Par arrêt du 16 mars 2015 , rectifié par arrêt du 12 octobre 2015, la cour d'appel de Paris a fixé les indemnités dues par le FIVA aux membres de la famille B... , au titre de l'action successorale et des préjudices par eux subis personnellement . Subrogé dans les droits des ayants droit de M. B... en vertu de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société DELAMARE. Par jugement du 8 février 2018, ce tribunal a débouté le FIVA de toutes ses demandes et l'a condamné à verser à la société DELAMARE la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le FIVA fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions écrites aux termes desquelles il demande à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau , de le dire recevable en sa demande , étant subrogé dans les droits des ayants droit de M. B..., A titre principal, - dire que la maladie professionnelle de M. B... est la conséquence de la faute inexcusable de la société DELAMARE, A titre subsidiaire, - désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avec pour mission de prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, des éléments médicaux, de l'avis motivé du médecin du travail, des éléments produits sur les conditions de travail et les différents postes occupés par M. B... ainsi que des enquêtes diligentées et des pièces et conclusions produites par les parties à l'instance, de dire si les conditions du tableau 30 bis sont réunies, - inviter la CPAM 93 à adresser au CRRMP désigné l'ensemble des pièces visées à l'article D 461- 29 du code de la sécurité sociale, - inviter les autres parties à l'instance à communiquer sans délai au secrétariat du CRRMP les pièces produites dans le cadre de la présente instance ainsi que leurs conclusions, - renvoyer l'examen des demandes à la première audience utile après réception de l'avis du CRRMP , En tout état de cause: - fixer à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L 452- 3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et dire qu'elle sera versée directement par la CPAM à la succession de M. B..., - fixer à leur maximum les majorations de rentes servies aux ayants droit de la victime , en application de l'article L 452 - 2 du code de la sécurité sociale et dire que ces majorations leur seront directement versées par l'organisme de sécurité sociale, - fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. B... à la somme totale de 180 900€ se décomposant de la façon suivante: * souffrances morales : 120 000€ * souffrances physiques : 29 200€ * préjudice d'agrément : 29 200€ * préjudice esthétique : 2 500€ - fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit , à la somme totale de 140 000€ , se décomposant comme suit : * Mme Myriam B... ( veuve) 45 000€ * M. C... B... ( enfant au foyer) 40 000€ * M. Julien B... ( enfant au foyer) 25 000€ * Mme Aurélie B... ( enfant ) 18 000€ * Mlle Eva B... ( petit enfant) 6 000€ * M. D... B... ( petit enfant ) 6 000€ - dire que la CPAM de Bobigny devra verser ces sommes au FIVA , soit un total de 320 900€ , - condamner la société DELAMARE à lui payer la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le FIVA fait valoir que, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, M. B... a été exposé de manière certaine et habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante pendant plus de 10 ans et que les taches qu'il effectuait entrent dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, que la maladie professionnelle est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur dans la mesure où celui - ci avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La société DELAMARE fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour : A titre principal: - à constater que le caractère professionnel de la maladie dont est décédé M. B... n'est pas établi , En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - débouter le FIVA de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire: - constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la conscience du danger de la société DELAMARE d'un risque d'exposition à l'amiante de M. B..., - constater que le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de M. B..., ne démontre pas l'existence d'une faute inexcusable qu'il invoque, - constater que la société, en sa qualité d'employeur, n'a commis aucune faute inexcusable, En conséquence, - débouter purement et simplement le FIVA de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à son encontre , A titre infiniment subsidiaire: - débouter le FIVA de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, et subsidiairement, - ramener les sommes réclamées à de plus justes proportions, - dire qu'il appartiendra à la caisse primaire d'assurance maladie de faire l'avance des sommes allouées au FIVA en réparation de l'intégralité de ses préjudices, En tout état de cause, - condamner le FIVA à lui verser la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour: - de statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par le FIVA quant au principe de la faute inexcusable de la société DELAMARE et l'éventuelle majoration des rentes versées aux ayants droit qui en résulterait. Dans l'hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur: - donner acte à la caisse de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour eu égard à l'allocation de l'indemnité forfaitaire de l'article L 452 - 3 du code de la sécurité sociale et sur l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit de la victime, - ramener à de plus justes proportions les sommes allouées au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique, - débouter le FIVA de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément, - rappeler que la caisse avancera les sommes éventuellement allouées au FIVA dont elle récupérera le montant sur l'employeur. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions . SUR CE , LA COUR , Sur la contestation par la société DELAMARE du caractère professionnel de la maladie: Par décisions du 24 février 2014 et 14 mai 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par M. B..., cancer broncho pulmonaire et son décès Cependant, l'employeur peut contester le caractère professionnel d'une maladie dans le cadre d'une instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. En l'espèce, la société fait valoir, comme elle l'a fait devant les premiers juges, que les conditions prévues par le tableau 30 bis des maladies professionnelles ne sont pas remplies au motif que la durée de 10 ans d'exposition au risque requise par le tableau n'est pas démontrée et qu'il n'est pas établi que dans le cadre de l'exercice de son activité , M. B... effectuait les travaux susceptibles de provoquer cette maladie. Le FIVA produit devant la cour les mêmes pièces qu'en première instance . Il ressort de l'enquête administrative diligentée par la caisse, que l'enquêtrice , dans ses conclusions, ne fait que rapporter les propos que lui a tenus M. B... lorsqu'elle l'a rencontré le 23 septembre 2013. Elle note qu'il lui a expliqué avoir travaillé sur différentes sites qu'elle énumère: entre 1984 et 1986 au Crédit du Nord, Bld Haussann, de 1991 à 2002 sur le site des laboratoires Servier, rue Saint Honoré, en 2004 - 2005 dans des tours à la Défense, en 2008 sur la base de Balard , et qu'il lui a indiqué avoir fait de la dépose de calorifugeage, des travaux d'entretien et de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. Elle en conclut que la durée d'exposition de 10 ans au 21 mai 2013 est respectée. Force est cependant de constater que l'enquêtrice n'établit pas avoir accompli de vérifications lui ayant permis de parvenir à ces conclusions. Le docteur E... , médecin du travail de l'entreprise Méresse ( aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Delamare) certifie avoir suivi M. B... 1994 à 2013, que son activité de plombier puis de chef de chantier comportait l'usage habituel de plaques d'amiante utilisées comme protections du mur lors des travaux de soudo - brasure jusque dans les années 1983, ainsi qu'il en est attesté par les notes du médecin du travail en 1982 et 1983 , qu'à partir de 1985 , le médecin du travail a noté que les plaques d'amiante avaient été remplacées par des pare - flammes ( non amiantés ) alors que les plaques d'amiante étaient encore très largement utilisées dans d'autres entreprises du BTP. Elle ajoute que le 3 juillet 2006 , un de ses collègues de travail lui a signalé qu'ils auraient travaillé en 2006 au métro Balard à la base aérienne de la porte de Sèvres dans " des locaux où il y avait du flocage d'amiante inerté par produit bleu et que parfois , ils travaillaient près du flocage où des "morceaux " se détachaient. C'est à juste titre que les premiers juges ont déduit de cette attestation qu'à partir de 1985, la société avait pris les mesures nécessaires et que M. B... n'avait plus été exposé à l'amiante. S'agissant de l'activité exercée sur le site de Balard , le docteur E... indique qu'ils y "auraient "travaillé en 2006. Cependant elle ne fait que rapporter les propos d'un collègue dont le nom n'est pas communiqué . Elle n'a rien constaté par elle même et n'a fait aucune vérification. Enfin , concernant les attestations des collègues de M. B..., il doit être retenu, à l'instar des premiers juges, qu'elles établissent son exposition à l'amiante jusqu'en 1985 mais pas au delà . Dans la mesure où une exposition au risque de M. B... est établie sur la seule période de 1977 à 1985, la condition de durée d'exposition fixée à 10 ans par le tableau 30BIS n'est pas remplie au 21 mai 2013 . Sur la demande du FIVA de désignation d'un CRRMP : Le FIVA sollicite, à titre subsidiaire, la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnels afin qu'il se prononce sur le caractère professionnel ou non du cancer dont était atteint M. B.... La pathologie de M. B... a été prise en charge par la caisse sur le fondement des dispositions de l'article L 461 - 1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale au titre de la présomption d'imputabilité de sorte qu'aucun CRRMP n'a été saisi. Le FIVA sollicite la désignation d'un CRRMP mais ne précise pas sur quel fondement il présente sa demande. De plus, il n'appartient pas au CRRMP de se prononcer sur la réunion des conditions du tableau. Cette demande sera donc rejetée. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le caractère professionnel de la maladie de Christian B... n'était pas établie et qu'il y avait donc lieu de débouter le FIVA de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société DELAMARE . Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Le FIVA qui succombe sera débouté de sa demande présentée à ce titre. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par la Société DELAMARE de ce chef. Il sera rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation de l'appelant qui succombe au paiement du droit fixe d'appel . PAR CES MOTIFS LA COUR , Confirme le jugement entrepris, Y AJOUTANT , Deboute le FIVA de sa demande de désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144 - 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu par l'article L 241 - 3 et condamne le FIVA au paiement de ce droit s'élevant à 331,10€ . LE GREFFIER LE PRESIDENT

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