Cour de cassation, 16 mars 2023. 21-25.519
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-25.519
Date de décision :
16 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10168 F
Pourvoi n° X 21-25.519
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023
M. [T] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-25.519 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 2e section), dans le litige l'opposant à M. [Y] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [H]
M. [H] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à verser à M. [W] 6 000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
ALORS QUE le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ; que, si la cour d'appel a relevé que le logement n'était pas en bon état, elle n'a pas constaté l'existence de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé du preneur ; qu'en condamnant néanmoins M. [H] pour méconnaissance de son obligation de délivrer un logement décent, elle a violé l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
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