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Cour de cassation, 10 juillet 2025. 23-21.259

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-21.259

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

CIV. 2 LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 10 juillet 2025 - Irrecevabilité non spécialement motivée pourvoi n° G 23-21.259 - Rejet non spécialement motivé pourvoi n° K 24-10.938 Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10755 F Pourvois n° G 23-21.259 K 24-10.938 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025 1°/ [F] [X], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé, 2°/ La société Seaview international company dont le siège est [Adresse 2] (Etats-Unis), 3°/ Mme [Z] [E] domiciliée [Adresse 1], venant au droit de [F] [X], ont formé le pourvoi n° G 23-21.259 et K 24-10.938 contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2023 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile) dans le litige les opposant à la société d'assurance Groupama Antilles-Guyane, société d'assurance mutuelle agricole, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de [F] [X], de Mme [E] et de la société Seaview international company, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Groupama Antilles-Guyanes, et l'avis de Mme Nicolétis, avocate générale, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [E] de sa reprise d'instance en qualité d'héritière de [F] [X]. 2. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 23-21.259 et K 24-10.938 sont joints. Vu l'article 32 du code de procédure civile : 3. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi n° G 23-21.259 qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. 4. Le moyen de cassation du pourvoi n° K 24-10.938, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entrainer la cassation. 5. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision manifestement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° G 23-21.259 ; REJETTE le pourvoi n° K 24-10.938 ; Condamne Mme [E] et la société Seaview international company aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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