Cour de cassation, 09 avril 1997. 96-84.244
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.244
Date de décision :
9 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Laid,
- A... Khira, épouse X...,
- X... Fatma,
- X... Djamal,
- X... Souaad,
- X... Hasena,
- X... Youssef,
- Y... Monique,
- D... Francisco, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 25 juin 1996, qui, après acquittement de Frédéric B..., du chef de meurtre, ainsi que de Philippe C... et de Béatrice C... du chef de violences aggravées, a déclaré irrecevables leurs constitutions de partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi formé par Francisco D... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur les pourvois formés par les consorts X... et par Monique Y... :
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour les consorts X... et pris de la violation des articles 372 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des consorts X... ;
"aux motifs qu' "aux termes de l'arrêt de la cour d'assises du département du Gard en date de ce jour, Frédéric B..., Béatrice C... et Philippe C... ont été acquittés; que les constitutions de parties civiles doivent être déclarées irrecevables" ;
"alors que, selon l'article 372 du Code de procédure pénale, la partie civile, dans le cas d'acquittement, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits qui font l'objet de l'accusation; qu'en l'espèce, malgré les acquittements prononcés, la cour d'assises devait rechercher si, en raison du fait poursuivi dégagé de tout caractère criminel, les accusés avait commis des fautes distinctes du crime écarté par le verdict négatif" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Monique Y... et pris de la violation de l'article 372 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Monique Y... ;
"aux motifs que "aux termes de l'arrêt de la cour d'assises du département du Gard en date de ce jour, Frédéric B..., Béatrice C... et Philippe C... ont été acquittés; que les constitutions de parties civiles doivent être déclarées irrecevables" ;
"alors que, aux termes de l'article 372 du Code de procédure pénale, un verdict négatif ne fait pas obstacle à ce que la Cour examine si le même fait, dépouillé des circonstances qui lui imprimaient le caractère d'un crime, ne constitue pas tout au moins un fait dommageable de nature à engager, en cas de faute constatée à la charge de l'accusé, la responsabilité civile de celui-ci; d'où il résulte que la cour d'assises ne pouvait, sans violer le texte susvisé, déduire de l'acquittement des accusés l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Monique Y..." ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'après acquittement de Frédéric B..., accusé de meurtre sur la personne d'Abdelkader X..., ainsi que de Philippe C... et de Béatrice C..., accusés de violences aggravées sur la personne de Francisco D..., la cour d'assises a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des consorts X..., de Monique Y..., concubine d'Abdelkader X..., et de Francisco D... ;
Attendu que les conclusions déposées par les consorts X..., pour obtenir réparation du préjudice résultant de la mort d'Abdelkader X..., se bornent à viser "l'arrêt pénal retenant la culpabilité de Frédéric B..."; que celles déposées par Monique Y..., comme par Francisco D..., ne précisent pas le fondement de l'indemnisation réclamée ;
Attendu qu'en cet état, la Cour, qui n'était pas tenue de rechercher si les accusés avaient commis des fautes distinctes du crime et des délits définitivement écartés, dès lors que les parties civiles ne lui demandaient de le faire, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires appelés à compléter la chambre conseillers ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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