Cour de cassation, 03 septembre 2019. 19-80.794
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-80.794
Date de décision :
3 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° N 19-80.794 F-D
N° 1357
VD1
3 SEPTEMBRE 2019
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Creteil,
contre le jugement dudit tribunal, en date du 11 décembre 2018, qui, pour circulation sur une voie réservée aux véhicules de transport public de voyageurs, a condamné M. U... V... à 90 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble l'article R. 49-7 du même code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formé un recours contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. U... V... a, le 11 novembre 2017, contesté une amende forfaitaire majorée qui lui avait été adressée le 4 octobre précédent en répression de la contravention de 4e classe de circulation non autorisée sur une voie réservée aux véhicules de transport public commise le 26 janvier 2017 ; que le 23 janvier 2018, a été rendue une ordonnance pénale le condamnant à une amende de 375 euros, décision à laquelle il a formé opposition ;
Attendu que le tribunal de police l'a condamné à une amende de 90 euros en considération de la personnalité du prévenu et de l'atteinte minime à l'ordre public ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 375 euros, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Créteil, en date du 11 décembre 2018, en ses seules dispositions concernant la peine ;
DIT que l'amende due par M. V... est de 375 euros ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Créteil et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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