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Cour de cassation, 20 juillet 1993. 92-11.984

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.984

Date de décision :

20 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 décembre 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Mme Françoise Marie Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que pour accueillir la demande en divorce de Mme Y..., l'arrêt confirmatif attaqué de ce chef, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, retient par motifs propres et adoptés, que le départ du domicile conjugal, s'il a pu se justifier professionnellement pendant une durée de quelques mois, doit s'interpréter comme une volonté de fuir les réalités et les responsabilités familiales et que l'abandon moral et matériel de la famille constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que par ce seul motif, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions de M. X..., en les rejetant, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que pour rejeter la demande en divorce présentée par M. X..., l'arrêt après avoir relevé que celui-ci invoquait le mauvais caractère et l'attitude abusive de son épouse, retient qu'aucun des griefs n'est établi par M. X... ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions de celui-ci en les rejetant n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation et a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que pour condamner l'ex-mari à verser une prestation compensatoire, l'arrêt relève que M. X... indique être conducteur de travaux et que l'épouse est sans profession, jouit d'un état de santé précaire et a assumé seule l'éducation des deux enfants à l'approche de la majorité ; Que par ces motifs, la cour d'appel, répondant aux conclusions en les rejetant, a souverainement apprécié la situation matérielle de chacun des époux au vu des documents qui lui étaient soumis et a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... ayant indiqué dans ses conclusions que ses enfants, bien que majeurs continuaient leurs études et M. X... ayant répondu sur ce point dans ses écritures, c'est hors de toute violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a condamné celui-ci à verser une contribution pour l'entretien des enfants ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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