Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22421 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4GA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 août 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-008347
APPELANTE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 487 779 035 00046
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1119
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022022005394 du 02/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 9 janvier 2015, la société Banque Postale Financement devenue depuis la société Banque Postale Consumer Finance (ci-après la société Banque Postale) a consenti à M. [U] [T] un crédit destiné au regroupement de crédits d'un montant en capital de 13 331 euros remboursable en 65 mensualités de 240,73 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 6 %, le TAEG s'élevant à 6,58 %, soit une mensualité avec assurance de 249 ,06 euros.
Le 16 février 2018, ce crédit a été aménagé pour la somme de 9 447,03 euros devant être remboursée par 82 mensualités de 146,62 euros (assurance comprise), la première devant être versée le 10 mars 2018.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Banque Postale a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 25 août 2020, la société Banque Postale a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 31 août 2021, a constaté la nullité du contrat de prêt, condamné M. [T] au paiement de la somme de 5 325,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, rejeté la demande de délais de paiement, rejeté le surplus des demandes, condamné M. [T] aux dépens, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Pour prononcer la nullité du contrat de prêt, le premier juge a relevé que les fonds avaient été débloqués le 16 janvier 2015 en violation des articles L. 311-12 et L. 311-14 du code de la consommation.
Il a déduit les sommes versées soit 8 005,40 euros du capital emprunté de 13 331 euros et a rejeté toute autre demande.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 20 décembre 2021, la société Banque Postale a interjeté appel de cette décision.
Le 19 janvier 2022, la cour a, au conseil de la société Banque Postale, envoyé un courrier ainsi libellé :
"Le conseiller de la mise en état vous demande de produire les 7 pièces suivantes :
1) historique complet du compte pour contrôler la forclusion
2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme pour contrôler la régularité de la déchéance du terme :
3) l'offre de prêt et tous les avenants pour une éventuelle déchéance du droit aux intérêts
4) la fiche d'informations pré-contractuelles (FIPEN) pour une éventuelle déchéance du droit aux intérêts
5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) pour une éventuelle déchéance du droit aux intérêts
6) le justificatif de la consultation du FICP pour une éventuelle déchéance du droit aux intérêts
7) la notice d'assurance si une assurance a été exigée ou proposée pour une éventuelle déchéance du droit aux intérêts
Il vous invite à présenter toutes observations utiles sur ces 7 points, dans vos conclusions".
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 21 mars 2022, la société Banque Postale demande à la cour :
- d'annuler le jugement pour excès de pouvoir de dire et juger que si le juge peut soulever d'office tous les moyens se rattachant aux dispositions du code de la consommation, il ne peut soulever d'office la nullité du contrat non sollicitée par l'emprunteur,
- à tout le moins d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la nullité du contrat pour inobservation du délai légal de remise des fonds, en ce qu'il a limité la condamnation de M. [T] à la somme de 5 325,60 euros et rejeté le surplus des demandes de la banque,
- de condamner M. [T] au paiement de la somme de 9 449,81 euros représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 6 % l'an sur la somme en principal de 9 435,75 euros à compter du 20 août 2019 jusqu'au jour du parfait paiement,
- statuant à nouveau, de déclarer le moyen tiré de la nullité du contrat de crédit irrecevable, plus subsidiairement, de dire et juger le moyen infondé de rejeter en conséquence le moyen,
- de déclarer le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts irrecevable comme prescrit ; subsidiairement, de dire et juger le moyen infondé et de le rejeter,
- de condamner en conséquence, et en tout état de cause, M. [T] à lui payer la somme de 10 949,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 6 % l'an à compter du 16 juin 2021 en deniers ou quittance valables pour les éventuels règlements postérieurs au 15 juin 2021 et au taux légal sur le surplus en remboursement du crédit n° 50266220719 ;
- subsidiairement, en cas de nullité du contrat, de condamner M. [T] à lui payer la somme de 13 331 euros au titre de la restitution du capital prêté, outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage, de dire et juger qu'après déduction des sommes qu'il a réglées, M. [T] reste tenu de lui payer la somme de 5 632,86 euros avec intérêts au taux légal en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 15 juin 2021,
- subsidiairement, en cas de déchéance des intérêts, de condamner M. [T] à lui payer la somme de 6 047,27 euros avec intérêts au taux légal en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 15 juin 2021,
- en tout état de cause, de condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le juge n'a pas le pouvoir de soulever d'office la nullité d'un contrat sur la base des articles L. 311-12 et L. 311-14 du code de la consommation, seul le consommateur pouvant décider ou non de se prévaloir de la nullité du contrat, que l'emprunteur n'a pas entendu se prévaloir de la nullité du contrat de prêt, qu'il s'agit d'un ordre public de protection, de sorte que le consommateur peut vouloir le confirmer et ne pas souhaiter voir annuler le contrat et notamment le contrat lié, ce qui obligerait à restituer le bien financé.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le moyen était prescrit comme ayant été soulevé à l'audience du 24 juin 2021 soit plus de 5 ans après le 9 janvier 2015 et que de surcroît, l'emprunteur n'établit pas avoir perçu les fonds prêtés avant l'expiration du délai de rétractation, de sorte que l'argument retenu par le tribunal n'est pas fondé. Elle soutient que le fait que la date du 16 janvier 2015 qui apparaît comme date de déblocage sur l'historique de compte ne prouve pas que le paiement serait intervenu à cette date qui n'est que celle à laquelle l'établissement de crédit a initié le processus mais qui ne correspond pas à la date effective de versement des fonds sur le compte de M. [T] ouvert dans les livres d'une autre banque. Elle ajoute que le paiement n'est réalisé qu'au moment où les fonds sont effectivement reçus par son destinataire et que c'est à M. [T] de démontrer la date de perception des fonds. Elle considère qu'elle est donc fondée à réclamer la somme de 10 949,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 6 % l'an à compter du 16 juin 2021 en deniers ou quittance valables pour les éventuels règlements postérieurs au 15 juin 2021.
Subsidiairement, elle fait valoir qu'en cas d'annulation, elle serait donc créancière après compensation, de la somme correspondant au montant du capital prêté déduction faite des règlements effectués, soit la somme de 5 632,86 euros (13 331 euros - 7 698,14 euros).
Visant l'avis envoyé par la cour le 19 janvier 2022, elle indique produire toutes les pièces propres à justifier de sa créance et indique qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, M. [T] resterait redevable de la somme de (13 331 euros - 7 698,14 euros + (37 x 8,21 euros) + (8 x 5,90 euros )) = 6 047,27 euros, les cotisations d'assurance restant dues.
M. [T] a constitué avocat le 24 mars 2022 et par conclusions notifiées le 8 juillet 2022, il demande à la cour à titre principal, de débouter la société Banque Postale de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner la société Banque Postale à payer à Maître Nicolas Croquelois la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens et à titre subsidiaire de lui accorder les plus larges délais de paiement.
Il fait valoir que l'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation du jugement
Le premier juge a indiqué qu'à l'audience du 24 juin 2021, la société Banque Postale représentée par son conseil, avait sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, que la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux avaient été mis dans le débat d'office, le demandeur indiquant que le dossier de prêt était complet et que le délai de remise des fonds avait été respecté, compte tenu du délai de réception des fonds. Il a aussi précisé que M. [T] était représenté, que son conseil avait soulevé la forclusion de la créance à titre principal, et la condamnation de la banque à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a sollicité l'octroi de délais de paiement à titre subsidiaire.
Aux termes de son jugement, le tribunal a prononcé d'office la nullité du contrat de prêt, au motif que la société Banque Postale n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 312-25 du code de la consommation (article L. 311-14 dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016) afférent au délai de déblocage des fonds de 7 jours.
La Banque Postale soutient que le premier juge ne pouvait soulever une nullité non sollicitée par le débiteur.
La cour observe que devant le premier juge, le défendeur M. [T] était assisté d'un conseil et que la question de la nullité du contrat n'a pas été expressément mise dans le débat, seule la forclusion et la question de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux l'ayant été. Même si la banque a pu indiquer que selon elle les fonds avaient été débloqués dans les délais légaux, force est de constater que cette question n'a pas été évoquée par le juge avant qu'il ne prononce la nullité d'office et M. [T] n'a formé aucune demande reconventionnelle en nullité du contrat.
Saisie d'une question préjudicielle, la Cour de Justice de l'Union Européenne a, par décision du 9 mars 2023, saisi de questions portant sur le point de savoir si les dispositions combinées de l'article 14, paragraphe 7, et de l'article 23 de la directive 2008/48, lues à la lumière du principe d'effectivité, devaient être interprétées en ce sens que la violation, par le prêteur, d'une disposition nationale qui prévoit un délai pendant lequel l'exécution du contrat de crédit ne peut commencer doit pouvoir être, d'une part, relevée d'office par le juge national indépendamment d'une règle nationale de prescription quinquennale et, d'autre part, sanctionnée par ce juge par voie d'annulation du contrat de crédit indépendamment d'une règle nationale soumettant une telle annulation à une demande ou du moins à l'acquiescement du consommateur en ce sens, ne relevaient pas du champ d'application de la Directive Européenne 200/48/CE dans la mesure où les dispositions internes de droit français prévoyant un délai de 7 jours pendant lequel l'exécution du contrat de crédit ne peut commencer ne résultent pas de la transposition de la Directive, qui ne prévoit pas un tel délai d'indisponibilité des fonds.
Il en résulte que les questions soulevées ne ressortant pas de l'application de la Directive Européenne, seules les dispositions de droit interne doivent trouver à s'appliquer.
La Cour de cassation a admis (Civ. 1e, 22 janvier 2009, n° 03-11775) que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-17 du code de la consommation devenu L. 311-14 est sanctionnée non seulement pénalement mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté.
Elle a également admis dans ce même arrêt que cette disposition pouvait être soulevée d'office.
Il convient d'observer qu'à cette époque, ce délai de 7 jours recouvrait exactement le délai de rétractation de 7 jours de l'article L. 311-15 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, ce qui n'est plus le cas depuis la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation qui a porté ce délai à 14 jours sans augmenter cette période d'interdiction.
La Cour de cassation a d'ailleurs considéré dans ses arrêts de transmission de la question préjudicielle susvisée que ce point n'était pas acquis, que la détermination par les parties de l'objet du litige était une règle fondamentale du procès civil et une garantie pour les parties, qu'il pouvait néanmoins être soutenu qu'il paraît possible d'appliquer d'office des sanctions dans l'intérêt du consommateur pour faire échec à une demande du prêteur, à la condition toutefois que le consommateur ne s'y oppose pas.
Or la nullité fondée sur l'article 6 du code civil a un caractère relatif destiné à la seule protection de l'emprunteur qui peut choisir ou non de s'en prévaloir, étant observé que l'annulation d'un contrat qui remet les parties en leur état antérieur n'est pas de même nature qu'une déchéance du droit aux intérêts qui conduit seulement à la perte des intérêts contractuels, voire légaux pour la banque. L'annulation du contrat va nécessairement rendre le capital immédiatement exigible tandis que la déchéance du droit aux intérêts va laisser subsister le contrat en l'état et ne porter que sur les intérêts. Le fait qu'en pratique, la question se pose principalement lorsque la banque sollicite le solde du prêt et aboutisse dans les deux cas à voir réduire sa créance ne saurait dissimuler cette différence de régime, et ce d'autant que la question de la régularité de la déchéance du terme se pose avec beaucoup d'acuité et que l'enjeu d'une annulation soulevée d'office alors même que la déchéance du terme n'aurait pas été considérée comme régulière changerait fondamentalement la situation du débiteur qui se verrait alors du seul fait de la nullité soulevée d'office qu'il n'aurait pas sollicitée, réclamer tout le capital restant dû, sauf au juge à ne soulever d'office qu'en fonction du résultat qu'il souhaite atteindre, ce qui dépasse largement son office.
Dès lors, le premier juge ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, modifier l'objet du litige et soulever une nullité non sollicitée par le débiteur au demeurant représenté ni avoir invité les parties à s'exprimer sur ce point.
Le jugement doit en conséquence être annulé.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 9 janvier 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Aucune demande reconventionnelle d'annulation n'est formée par M. [T] qui se borne à conclure à la confirmation du jugement et subsidiairement à l'octroi de délais de paiement. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la forclusion
L'article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.
Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
Mathématiquement, tout accord portant sur le réaménagement des modalités de remboursement d'un prêt par l'allongement de la période de remboursement et la réduction du montant des mensualités sur la base du taux d'intérêt initialement convenu emporte une augmentation du coût du crédit. Pour autant, cette réalité ne saurait exclure l'existence même d'un aménagement au sens du texte précité de sorte que c'est à tort que le premier juge a considéré sur ce seul motif que les avenants ne constituaient pas des réaménagements au sens de cet article.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office, même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur, que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
En l'espèce il résulte des pièces produites que suite à la mise en place de l'avenant la première échéance de 146,52 euros était exigible le 10 mars 2018.
L'historique de compte montre que :
- l'échéance du 10 mars 2018 a été impayée le 14 mars 2018 et régularisée par un paiement par carte bancaire le 19 mars 2018,
- l'échéance du 10 avril 2018 est revenue impayée le 13 avril 2018, a été représentée le 7 mai 2018 mais est revenue impayée le 14 mai 2018,
- l'échéance du 10 mai 2018 est revenue impayée le 16 mai 2018,
- le 31 mai 2018 un règlement par carte bancaire a régularisé les échéances des mois d'avril et mai 2018,
- l'échéance du 10 juin 2018 est revenue impayée le 14 juin 2018,
- l'échéance du 10 juillet 2018 a été payée à bonne date et a régularisé celle de juin 2018,
- l'échéance du 10 août 2018 est revenue impayée le 16 août 2018,
- l'échéance du 10 septembre 2018 est revenue impayée le 13 septembre 2018,
- le 4 octobre 2018, un règlement par carte bancaire a réglé 3 échéances, pour régulariser celles de juillet, août et septembre 2018, mais a été remboursé le 8 octobre 2018, ce qui fait que la régularisation n'a de fait pas eu lieu,
- le 5 octobre 2018 il a été enregistré un prélèvement manuel censé régulariser ces mêmes trois échéances mais qu'il est revenu impayé le 10 octobre 2018,
- l'échéance du 10 octobre 2018 n'a pas été prélevée, seule l'assurance de 5,90 euros étant appelée et prélevée,
- l'échéance du 10 novembre 2018 n'a pas été prélevée, seule l'assurance de 5,90 euros étant appelée et prélevée,
- l'échéance du 10 décembre 2018 n'a pas été prélevée, seule l'assurance de 5,90 euros étant appelée et prélevée,
- l'échéance du 10 janvier 2019 a été prélevée régularisant de fait celle de juillet 2018,
- l'échéance du 10 février 2019 est revenue impayée le 14 février 2019,
- le 5 mars 2019, une somme de 598,80 euros a été présentée revenue impayée le 7 mars, représentée le 11 mars et revenue impayée le 15 mars,
- l'échéance du 10 mars 2019 est revenue impayée le 14 mars,
- le 4 avril 2019, un prélèvement manuel est intervenu pour 906 euros revenu impayé le 11 avril 2019,
- l'échéance du 10 avril 2019 est revenue impayée le 15 avril 2019,
- l'échéance du 10 mai 2019 est revenue impayée le 15 mai 2019,
- l'échéance du 10 juin 2019 est revenue impayée le 13 juin 2019,
- l'échéance du 10 juillet 2019 est revenue impayée le 15 juillet 2019 a été payée,
- le 12 juillet 2019 un règlement par carte bancaire a réglé une somme de 161,41 euros régularisant ainsi l'échéance d'août 2018 et payant une part de l'échéance de septembre 2018,
- le 1er août 2019, un prélèvement manuel a été effectué revenu impayé le 6 août 2019,
- l'échéance du 10 août 2019 est revenue impayée le 16 août 2019.
Ainsi le premier impayé non régularisé est celui de l'échéance du 10 septembre 2018 et la banque qui a assigné par acte du 25 août 2020 est recevable en son action.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Banque Postale produit en outre l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges, le mandat de prélèvement SEPA, les bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2014, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 14 janvier 2015 soit avant la date de déblocage des fonds , la notice d'assurance, et la fiche de conseil en assurance, la fiche d'explications et de mise en garde "regroupements de crédits" prévue par les articles R. 313-12 à R. 313-14 (devenus R. 314-18 à R. 314-21), la mise en demeure avant déchéance du terme du 22 juillet 2019 enjoignant à M. [T] de régler l'arriéré de 1 158 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 21 août 2019 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Banque Postale se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 1 744,78 euros au titre des échéances impayées assurance comprise de septembre 2018 à août 2019
- 7 690,83 euros au titre du capital restant dû après imputation de l'échéance du mois d'août 2019,
- 14,06 euros au titre des intérêts échus,
soit un total de 9 449,67 euros majorée des intérêts au taux de 6 % à compter du 21 août 2019 sur la seule somme de 9 435,61 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 702,43 euros, apparaît excessive d'autant que dans le cadre du réaménagement des indemnités de même nature ont déjà été prises en compte et doit être réduite à la somme de 150 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 21 août 2019.
La cour condamne donc M. [T] à payer ces sommes à la société Banque Postale.
Sur la demande de délais de paiement
M. [T] ne produit pas la moindre pièce sur sa situation. Cette demande ne peut qu'être rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens du jugement annulés doivent être mis à la charge du trésor public.
M. [T] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel et il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît équitable de laisser à la société Banque Postale la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Annule le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 31 août 2021 ;
Statuant à nouveau,
Déclare la société Banque Postale Consumer Finance (anciennement dénommée la société Banque Postale Financement) recevable en son action ;
Condamne M. [U] [T] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance (anciennement dénommée la société Banque Postale Financement) les sommes de 9 449,67 euros majorée des intérêts au taux de 6 % à compter du 21 août 2019 sur la seule somme de 9 435,61 euros au titre du solde du crédit et de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2019 au titre de l'indemnité de résiliation ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Dit n'y avoir lieu à application ni des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ni de celles de l'article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens du jugement annulé à la charge du trésor public ;
Condamne M. [U] [T] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente