Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 133
N° RG 22/01761
N°Portalis DBVL-V-B7G-SSG4
BD /FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 07 Mars 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mars 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mai 2023 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 11 Mai 2023 prorogée au 25 Mai 2023
****
APPELANTE :
S.A. ACTE IARD
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-François MOALIC de la SELARL MOALIC-COADOU, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
G.A.E.C. DE [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
E.U.R.L. BODENAN
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles agricoles de BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE -GROUPAMA LOIRE- BRETAGNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Exposé du litige :
Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de [Adresse 7] exerce l'activité d'élevage de vaches laitières avec transformation sur le site de produits laitiers et vente directe, au lieudit [Adresse 7] à [Localité 8].
Il a confié à la société Colcanap pour un montant de 145 234,21 € HT, les travaux de création d'une salle de traite, d'une salle de transformation et d'un magasin pour la vente, cette société ayant réalisé les plans et exécuté les lots gros-oeuvre et revêtement des sols.
La société Bodenan s'est vu confier l'exécution du lot habillage, bardage et cloisons intérieures pour un montant de 231074,39€ HT.
La société Colcanap a cessé ses travaux au cours de l'été 2014 à la suite de son placement en liquidation judiciaire sans continuation d'activité.
Les travaux réalisés par la société Bodenan ont été réceptionnés le 23 janvier 2015 avec une réserve relative à un « problème d'étanchéité général ».
La société Bodenan est intervenue pour réaliser des travaux réparatoires en vain.
Le GAEC de [Adresse 7] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper d'une demande d'expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 5 mai 2017. L'expert, M. [H], a déposé son rapport le 2 octobre 2018.
Par actes d'huissier des 22 juin et 7 juillet 2020, le GAEC de [Adresse 7] a fait assigner les sociétés Bodenan, Camacte et CRAMA Bretagne-Pays de Loire devant le tribunal judiciaire de Quimper en indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement en date du 1er février 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a :
- dit et jugé que les travaux réalisés par la société Colcanap en exécution des devis établis les 6 octobre 2013 et 23 juillet 2013 n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse contradictoire, le procès-verbal de réception assorti de réserves établi le 23 janvier 2015 ne concernant que les travaux réalisés par la société Bodenan Jean-Jacques ;
- prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Colcanap à la date du 23 janvier 2015, cette réception étant assortie des réserves suivantes : problème d'étanchéité général, absence de silice anti-glissement sur une zone de 50 cm dans la deuxième chambre froide et absence de repliement du chantier ;
- dit et jugé que les désordres de nature décennale constatés par M. [B] [H] consistant en des passages d'eau sous cloisons, passage d'eau en seuil de salle de traite, l'apparition en salle d'emballage de salissures de lisier en provenance de la salle de traite, un phénomène de rétention d'eau sur les sols du bâtiment et contre les cloisons, l'absence de pose de silice anti glissement sur une zone de 50 cm dans la deuxième chambre froide sont imputables exclusivement à l'intervention de la société Colcanap
- dit et jugé que la société Colcanap est seule responsable de l'apparition d'une fissuration du dallage en salle de traite ;
- dit et jugé que la société Acte IARD était l'assureur responsabilité civile décennale de la société Colcanap à l'ouverture du chantier et doit ainsi garantir les désordres de nature décennale imputables à l'intervention de son assurée ;
- mis hors de cause le groupement d'intérêt économique Camacte ;
- condamné la société Acte IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Colcanap à verser au GAEC de [Adresse 7] la somme de 263 346,56 euros HT avec indexation sur l'indice du coût de la construction, l'indice de calcul étant celui applicable à la date de la présente décision, outre la TVA applicable au jour de réalisation des travaux, au titre des travaux de reprise des désordres imputables à l'intervention de son assurée, de déménagement et de maîtrise d''uvre ;
- déclaré la société Bodenan Jean-Jacques responsable du désordre de nature décennale constaté par M. [B] [H] consistant en des passages d'eau sous la porte d'entrée du magasin ;
- dit et jugé que la CRAMA était l'assureur responsabilité civile décennale de la société Bodenan Jean-Jacques à l'ouverture du chantier et doit ainsi garantir ce désordre de nature décennale imputable à l'intervention de son assurée ;
- condamné in solidum la société Bodenan et son assureur la CRAMA à verser au GAEC la somme de 1 000 euros HT, avec indexation sur l'indice BT01, l'indice de calcul étant celui applicable à la date de ce jugement, outre la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux, au titre des travaux de reprise des passages d'eau sous la porte d'entrée du magasin ;
- rejeté la demande présentée par le GAEC de [Adresse 7] relative aux frais annexes relatifs à la souscription d'une police assurance dommages-ouvrage ;
- dit et jugé la CRAMA bien fondée à opposer à son assurée la société Bodenan le montant de la franchise contractuelle et à solliciter la condamnation de son assurée au remboursement de ladite franchise ;
-dit et jugé que la CRAMA devra garantir son assurée la société Bodenan des condamnations prononcées contre elle ;
- débouté le GAEC de sa demande d'indemnisation du préjudice immatériel subi ;
- rejeté les recours en garantie exercés par la société Bodenan et son assureur la CRAMA contre l'assureur responsabilité civile de la société Colcanap, la société Acte IARD ;
- condamné le GAEC à verser au GIE Camacte la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Acte IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Colcanap, la société Bodenan Jean-Jacques et la CRAMA à verser au GAEC de [Adresse 7] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Acte IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Colcanap, la société Bodenan Jean-Jacques et la CRAMA aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire ;
- dit et jugé que la responsabilité de la société Colcanap apparaissant prépondérante, son assureur responsabilité civile décennale la société Acte IARD supportera 95 % des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du GAEC de [Adresse 7], la société Bodenan Jean-Jacques et son assureur la CRAMA supportant les 5 % restant ;
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
- rejeté toute autre demande.
Le GAEC de [Adresse 7] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 mars 2022, intimant la société Acte IARD.
La société Acte IARD a également interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 mars 2022, intimant le GAEC de [Adresse 7], la société Bodenan et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les n°RG 22/01608 et 22/01761.
Dans ses dernières conclusions transmises le19 octobre 2022, la société Acte IARD demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel ;
- juger que le GAEC de [Adresse 7] a refusé la réception de l'ouvrage réalisé par la société Colcanap et qu'en conséquence il ne peut se prévaloir de l'assurance responsabilité décennale souscrite par l'entreprise auprès d'Acte IARD ;
- débouter le GAEC de [Adresse 7] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Acte IARD ;
- subsidiairement, juger que les réserves à la réception telles que retenues par le tribunal empêchent le GAEC de [Adresse 7] de se prévaloir de l'assurance responsabilité civile décennale souscrite par la société Colcanap auprès d'Acte IARD ;
- débouter le GAEC de [Adresse 7] de ses demandes dirigées contre Acte IARD ;
- dire et juger que l'exécution de l'arrêt se fera en hors taxe, le GAEC de [Adresse 7] récupérant la TVA ;
-débouter le GAEC de [Adresse 7] et la CRAMA de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Acte IARD et les condamner à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La société Acte Iard rappelle qu'elle est assureur de la responsabilité décennale de la société Colcanap, le contrat ayant été résilié en application de l'article L 622-13 du code de commerce.
Elle soutient que le GAEC a refusé sans équivoque la réception des travaux effectués par la société du fait de leur inachèvement ; qu'en l'espèce, il n'est pas possible d'invoquer une réception tacite dès lors qu'est démontré un refus de réception du maître d'ouvrage en ne payant pas les travaux, en faisant établir un constat d'huissier puis en demandant une expertise judiciaire. Elle en déduit qu'elle doit être mise hors de cause.
Elle ajoute que le GAEC ne peut se prévaloir d'une réception le 23 janvier 2015, puisque le procès-verbal établi à cette date n'est signé que de la société Bodenan relativement à ses lots et que la société Colcanap ou son mandataire liquidateur n'a pas été convoqué. Elle relève qu'il existe un litigefinancier entre les parties, l'action en paiement du liquidateur ayant donné lieu à un désistement, ce qui démontre que la position du maître d'ouvrage était fondée.
A titre subsidiaire, la société Acte fait observer que si la réception est prononcée au 23 janvier 2015 avec une réserve générale sur l'étanchéité, il y a lieu de considérer que ce problème était connu dans toute son ampleur, puisqu'il y est visé dans le constat d'huissier établi le 20 janvier 2015 , que l'expert l'impute à une faute d'exécution de la société Colcanap de sorte que la responsabilité de cette dernière ne peut être engagée sur un fondement décennal, ni par suite sa garantie mobilisée.
Concernant l'indemnisation du préjudice immatériel sollicitée par le GAEC, l'assureur relève que l'expert n'a fourni aucune estimation dans la mesure où le maître d'ouvrage n'a présenté aucun justificatif comptable, ni énoncé un chiffrage ; que l'expertise demandée devant la cour ne peut pallier sa carence à établir la réalité de son préjudice.
L'appelante soutient que le GAEC ne peut demander une somme de 298810€ à ce titre, dès lors que cette somme correspond à la construction d'un bâtiment provisoire pendant la durée des travaux, évaluée à 15 jours selon le devis de l'entreprise Satras, au motif que les locaux devront alors être vidés. Elle rappelle qu'il n'y a jamais eu d'accord sur cette solution lors de l'expertise et que l'expert est demeuré prudent sur ce point Elle fait de plus observer qu'une telle dépense ne peut être prise en charge dans le cadre de la garantie décennale, puisqu'elle ne peut constituer des travaux de réparation à la charge de l'assureur.
Elle observe qu'elle a exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement sans que le GAEC soit en mesure de fournir la moindre information sur l'organisation des travaux de reprise.
De plus, elle précise que le GAEC récupérant la TVA, les condamnations doivent être prononcées hors taxe.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2022, le GAEC de [Adresse 7] demande à la cour de :
- confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :
- prononcé une réception judiciaire dans les liens avec Colcanap, avec réserve portant sur 50 cm² de résine et le repli du matériel de Colcanap, resté sur place, à la date du 23 janvier 2015 ;
- constater que les réserves ont été levées par la société Bodenan (étanchéités des cloisons)
- juger que les désordres décrits par l'expert liés au défaut d'évacuation des eaux, entrent tous dans l'assiette des garanties décennales des locateurs d'ouvrages ;
- condamner solidairement la société Acte IARD, assureur de Colcanap, à payer la somme de 263 346,56 euros au titre des travaux de reprises et de déménagement.
- condamner la société Bodenan et le Groupama à la reprise de la porte pour 1 000 euros
- débouter Acte IARD de toutes demandes fins et conclusions ;
- reformer pour le surplus ;
Faisant droit à l'appel incident de GAEC de [Adresse 7],
- condamner la société Acte IARD, assureur de Colcanap, la société Bodenan et la CRAMA ou l'un à défaut de l'autre à payer la somme de 298 810,09 euros HT au titre du préjudice immatériel consécutif ;
- condamner les mêmes selon les mêmes conditions, ou l'un à défaut de l'autre, à payer la TVA de 20 % sur le montant total des travaux ;
- dire et juger que les postes de préjudices matériels et immatériels devront être indexés sur l'indice du coût de la construction avec comme indice de calcul, l'indice à la date du rapport par comparaison à l'indice applicable à la date de la signification de l'arrêt ;
- condamner également les codéfendeurs, solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à payer une assurance dommages ouvrage, et les honoraires de maîtrise d''uvre, qui pourront être fixés à la somme de 10 % du montant total des travaux TTC à mettre en 'uvre ;
Subsidiairement, si la cour estimait ne pas avoir suffisamment d'éléments pour apprécier le préjudice économique,
Avant dire droit sur ce préjudice, ordonner deux expertises,
- désigner un collège d'experts en expertise comptable et expertise vétérinaire pour déterminer le préjudice d'exploitation, en tenant compte de la perte de production, de la perte de marge, de la perte des contrats en cours, du coût des pénalités ou résiliation des contrats, et coût à exposer pour la reprise des marchés complets, en fixant le temps nécessaire pour les récupérer, et la perte de marge intermédiaire et un expert vétérinaire pour chiffrer le coût du maintien du cheptel (nourriture, soins')
- désigner un expert en construction pour chiffrer le coût d'un bâtiment provisoire adossé à la salle de traite ;
-condamner les mêmes à payer solidairement, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel et comprenant les frais d'expertise judiciaire.
En ce qui concerne la réception dont il rappelle qu'elle constitue un acte unique à l'initiative du maître de l'ouvrage, le GAEC de [Adresse 7] invoque à titre principal une réception expresse le 23 janvier 2015 de l'ensemble des travaux y compris ceux de la société Colcanap. Il soutient que la réserve relative au problème d'étanchéité est en lien avec les travaux de la société Bodenan qui en est signataire et qui a fait des reprises dont les traces étaient visibles lors de l'expertise. Il en déduit que ces réserves ont été levées.
S'il était considéré que le procès-verbal de réception établi est inopposable à la société Colcanap, le GAEC sollicite de voir confirmer la réception judiciaire à cette date retenue par le tribunal. Il fait observer qu'en cas d'inachèvement de chantier, une réception judiciaire peut être prononcée,ce d'autant que les travaux, comme l'a précisé l'expert, étaient quasiment terminés à l'exception d'une surface de 50cm² de revêtement manquant dans une chambre froide et du repli et nettoyage du chantier qu'il a réalisé lui-même.
Il soutient que la réserve relative au problème d'étanchéité se rapporte au constat que l'eau passait sous les cloisons, ce qui mettait en cause leur pose, sans qu'ait été alors décelé un désordre affectant le sol, lequel a été mis en évidence lors de l'expertise ; qu'il n'était pas en mesure de comprendre auparavant la nature et l'ampleur du désordre.
Le GAEC soutient que les désordres sont de nature décennale puisqu'ils remettent en cause l'état sanitaire du bâtiment et affectent aussi la sécurité des utilisateurs.
Il estime que les dommages sont imputables à la société Colcanap dont le dernier assureur est la société Acte, ce qui justifie qu'elle garantisse les préjudices matériels puisqu'elle était l'assureur à la date des travaux, mais aussi immatériels au titre de la garantie subséquente, nonobstant la résiliation de la police en 2014. Il impute une responsabilité à la société Bodenan qui a accepté un support défectueux et ne lui a pas conseillé de faire reprendre les pentes.
S'agissant de l'indemnisation de ses préjudices, il relève que la construction d'un bâtiment provisoire pour faire face au préjudice économique est une catégorie de préjudice immatériel et soutient que cette demande est justifiée au regard de la complexité de l'organisation des travaux de reprise relevée par l'expert, puisque le bâtiment doit être évacué et qu'un phasage n'est pas envisageable pour des motifs sanitaires. Il ajoute qu'en raison de l'activité de transformation du lait, l'espace de transformation doit être proche de la salle de traite. Le GAEC observe qu'il n'est pas possible d'arrêter l'exploitation pendant les travaux, puisque la production du cheptel est quotidienne comme les livraisons à la clientèle. Il estime que la construction d'un bâtiment provisoire a été évoquée lors de l'expertise et estimée la plus pertinente, a été ensuite chiffrée sur la base de devis et n'a fait l'objet d'aucun dire de contestation des parties assistées de leurs conseils ; qu'aucune partie doutant de l'intérêt de cette solution n'a évoqué de recourir à un expert comptable pour évaluer les pertes d'exploitation.
Il ajoute que l'expert n'a pas évalué le temps des travaux de reprise, que le tribunal ayant reconnu la réalité d'un préjudice d'exploitation ne pouvait rejeter sa demande, que si la cour estime l'information sur ce préjudice insuffisante, elle peut ordonner une expertise en envisageant les deux options, arrêt d'activité et création d'un bâtiment provisoire.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 juillet 2022, la société Bodenan demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
- débouter la société Acte IARD, le GAEC de [Adresse 7] et la CRAMA de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
En cas de réformation et subsidiairement,
- condamner solidairement la société Acte IARD, et la CRAMA à garantir la société Bodenan de l'ensemble des condamnations mises à sa charge ;
En tout état de cause,
-condamner le GAEC de [Adresse 7] au règlement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société soutient qu'au regard des désordres analysés par l'expert, elle n'est concernée que par les arrivées d'eau via les menuiseries intérieures au niveau de la porte d'entrée du magasin.
Rappelant qu'elle était en charge du lot menuiseries intérieures, elle estime que les passages d'eau intérieurs sont en fait la conséquence du défaut de pentes du sol réalisé par la société Colcanap. Elle considère que ne peut lui être imputé que le désordre affectant la porte d'entrée du magasin, à supposer qu'il puisse être qualifié ainsi et que, très limité dans sa gravité comme dans son coût de réparation et n'entraînant pas d'impropriété à destination, il ne relève pas de la garantie décennale.
Elle soutient que le maître d'ouvrage ne peut lui opposer une acceptation du support concernant les passages d'eau intérieurs, comme l'a justement retenu le tribunal, n'ayant pas de compétence technique lui permettant de relever le défaut présenté par le sol.
A titre subsidiaire, la société demande la garantie de son assureur la CRAMA.
Concernant l'indemnisation des préjudices du GAEC, elle soutient que sa limitation à 1000€ HT du préjudice matériel doit être confirmée. Elle s'oppose à la demande relative à la construction d'un bâtiment provisoire dont le coût est supérieur à l'ensemble des travaux de reprise et de déménagement des équipements et ajoute que l'expert a indiqué que les besoins restaient à préciser ce qui induit que le GAEC n'a pas fourni les éléments nécessaires sur ce point.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 mars 2023, la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la CRAMA à payer au GAEC de [Adresse 7] la somme de 1 000 euros HT et à garantir la société Bodenan et en ce qu'il a consécutivement condamné la CRAMA à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens comprenant les frais d'expertise ;
- débouter le GAEC de [Adresse 7] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la CRAMA ;
- à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Acte IARD à garantir la CRAMA des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
- juger que la franchise concernant le préjudice immatériel serait opposable à tous et condamner la société Bodenan à rembourser le montant de la franchise concernant la garantie obligatoire ;
-condamner le GAEC de [Adresse 7] ou toute partie succombant à payer à la CRAMA la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sans méconnaître que l'expert estime que les désordres entraînent une impropriété à destination pour des motifs sanitaires, la CRAMA soutient qu'il ne peut être soutenu que le désordre était caché à la réception, compte tenu de la réserve portée au procès-verbal. Elle estime que le GAEC ne peut prétendre qu'elle n'avait pas conscience de l'ampleur du désordre, compte tenu du caractère généralisé du vice dénoncé et alors qu'elle exploitait le site depuis un mois, exploitation impliquant le lavage à grande eau journalier des lieux pour des raisons sanitaires. Elle fait remarquer que le désordre n'a pas évolué depuis le 23 janvier 2015, que la réserve n'a pas été levée, le GAEC n'ayant manifesté aucune volonté en ce sens. Elle en déduit que ses garanties en qualité d'assureur responsabilité décennale ne sont pas mobilisables au titre des dommages matériels.
Elle ajoute que son assuré ne peut être concerné que de façon marginale par le litige au titre du passage d'eau sous la porte d'entrée du magasin, que ses travaux sont sans lien avec les passages d'eau sous les cloisons intérieures et que ne peut lui être imputée une acceptation du support dont elle ne pouvait déceler les défauts.
Elle fait remarquer que le défaut de la porte d'entrée ne nécessite aucun arrêt d'activité et est donc sans lien avec le préjudice immatériel invoqué par le GAEC.
A titre subsidiaire, elle oppose ses plafonds de garantie des dommages immatériels et rappelle que la construction d'un bâtiment provisoire ne peut être assimilée à des travaux de reprise et être prise en charge dans le cadre de la garantie obligatoire. Elle sollicite la garantie de la société Acte.
L'instruction a été clôturée le 7 mars 2023.
Motifs :
-Sur les désordres :
L'expert a confirmé la réalité de rétentions d'eau sur les sols du bâtiment et contre les cloisons, des passages d'eau sous les cloisons séparatives, des arrivées d'eau par la porte d'entrée du magasin, des salissures de lisier en salle d'emballage provenant de la salle de traite, l'absence de produit antidérapant sur une petite surface dans une chambre froide et une fissure du dallage de la salle de traite.
Il a imputé ces désordres aux travaux réalisés par la société Colcanap, à l'exception de l'entrée d'eau par la porte du magasin en lien avec les travaux de menuiserie confiés à la société Bodenan.
S'agissant plus particulièrement de la stagnation d'eau, du passage d'eau sous les cloisons et de salissures de lisier, il les attribue à une absence de réalisation des pentes de sol pourtant prévues au devis et concernant le second désordre à un défaut de finition de la résine.
M. [H] a précisé que les travaux correctifs impliquaient de prévoir la reconstitution des pentes par ajout de résine voire de chape dans toutes les pièces, de rajouter des siphons de sol pour limiter les hauteurs de recharge, de traiter les rives en banquette plutôt qu'en plinthes avec solin en inox et passivation des aciers des panneaux et de rehausser toutes les menuiseries.
S'agissant du passage d'eau par la porte d'entrée du magasin, il l'impute à un défaut de calfeutrement qui peut être corrigé par un réglage de la porte et la pose d'une bavette de seuil.
Il estime que les désordres en lien avec la stagnation d'eau et le passage sous les menuiseries entraînent une impropriété à destination du fait des règles sanitaires exigées dans les lieux et que le défaut d'antidérapant sur une petite surface crée un risque pour la sécurité des utilisateurs des lieux.
L'expert a indiqué que l'exécution des travaux de reprise nécessitait l'évacuation du bâtiment et qu'un phasage était difficilement envisageable d'un point de vue sanitaire.
Ces constatations et conclusions techniques ne sont pas remises en cause par les parties.
- Sur la réception :
En application de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit judiciairement et est prononcée contradictoirement.
Le seul procès-verbal de réception versé aux débats est daté du 23 janvier 2015. Il précise très clairement se rapporter aux travaux confiés à la société Bodenan et est signé de cette seule entreprise et du GAEC. Contrairement à ce que soutient ce dernier, il ne peut concerner les travaux de la société Colcanap. La réception amiable, même si elle est envisagée par le texte visé ci-dessus comme un acte unique émanant du maître d'ouvrage, peut néanmoins être réalisée par lots, ce qui est le cas en l'espèce. Or, le document établi le 23 janvier 2015 ne fait aucune référence aux lots gros-oeuvre et revêtement de sol attribués à la société Colcanap.
Le GAEC demande en tout état de cause la confirmation du jugement qui a prononcé la réception judiciaire des travaux de la société Colcanap. La société appelante ne peut s'y opposer au motif que le maître d'ouvrage aurait refusé la réception. Outre qu'un tel refus n'est pas de nature à exclure que soit prononcée une réception judiciaire, celui imputé au GAEC par la société Acte n'est corroboré par aucun échange en ce sens avec la société Colcanap ou son liquidateur, ni par aucune pièce manifestant une critique de la qualité des travaux exécutés.
Cette décision du GAEC ne peut se déduire du seul désistement du liquidateur en octobre 2019 de l'action en paiement du solde des travaux qu'il avait engagée le 3 janvier 2017, soit avant la désignation de l'expert et donc à une époque où il était dans l'ignorance de l'origine et de l'importance réelle des désordres présentés par le sol, comme du coût des travaux de reprise, très supérieur au montant de l' impayé.
La réception judiciaire des travaux suppose que ceux-ci soient en état d'être reçus. En l'espèce, M. [H] a précisé que lors du départ de la société Colcanap du chantier à l'été 2014, restaient à réaliser quelques points de résine et à assurer le repliement du chantier. Il est par ailleurs établi que le GAEC a pris possession des lieux le 22 décembre 2014 pour les mettre en exploitation à la suite sans qu'il soit fait état de difficultés ou de dysfonctionnements en lien avec les travaux de la société restant à effectuer. Il s'en déduit qu'à la date du 23 janvier 2015, les travaux de la société Colcanap étaient en état d'être reçus avec réserves concernant les prestations inexécutées, soit l'absence de silice anti-glissant sur une zone de 50cm² dans la seconde chambre froide et l'absence de repliement du chantier. La réception judiciaire à cette date est confirmée.
Au regard de l'exploitation commencée avant cette date et du constat par le maître d'ouvrage de passages d'eau sous les cloisons demeurant au sol, la réserve relative au défaut d'étanchéité général mentionné sur le procès-verbal de réception des travaux du menuisier, la société Bodenan, a justement été considérée par le tribunal comme devant également assortir la réception des travaux de la société Colcanap. Le jugement est confirmé sur ce point.
-Sur la responsabilité des constructeurs :
Selon l'article 1792 du code civil, la responsabilité des constructeurs est engagée de plein droit pour les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou d'équipement le rendent impropre à sa destination.
*Sur la nature des désordres :
La responsabilité décennale n'a pas vocation à s'appliquer à un désordre réservé à la réception, sauf s'il ne s'est révélé que par la suite dans toute son ampleur et ses conséquences, ce qui est le cas en l'espèce, comme l'a retenu le tribunal.
Le GAEC a exploité les lieux avant la réception. Toutefois, il n'est pas démontré que pendant cette période d'une durée limitée d'au maximum quatre semaines, le maître d'ouvrage, profane en matière de construction, a pu se convaincre de la réalité et de l'importance du désordre qu'il a identifié comme un problème d'étanchéité, ce qui renvoie au seul passage d'eau sous les cloisons, facilement détectable.
Les travaux de reprise sollicités de la société Bodenan consistant en une intervention en pied des cloisons par la pose d'un joint dans le but manifeste d'obtenir que les différentes pièces deviennent étanches entre elles et qu'il soit mis fin à ces passages en témoignent.
Il ne résulte d'aucune pièce que le GAEC avait pendant ce délai réduit eu la possibilité de relever notamment un passage également récurrent de salissures entre la salle de traite et la salle d'emballage et un défaut d'étanchéité de la porte du magasin. Sur ce point, il convient de constater que l'expert n'a pas fait état de travaux de reprise effectués par la société Bodenan sur les cloisons de ces locaux, ni d'une intervention de sa part sur la porte d'entrée du magasin, ce qui accrédite que ces désordres se sont révélés après la réception et les reprises.
Si la société Acte soutient que l'ensemble des désordres avait déjà été énoncé dans un constat établi par Maître [N] le 20 janvier 2015, non produit, auquel se réfère son constat ultérieur du 12 juillet 2016, l'extrait du procè s-verbal de constat du 12 juillet 2016 repris en page 10 de ses écritures, « Il convient de préciser que les présentes constatations sont à rapprocher de celles établies par acte séparé de mon ministère le 20 janvier 2015 » ne permet pas d'en déduire que les désordres mentionnés dans les deux constats étaient identiques.
De la même façon, il n'est pas établi que le GAEC pouvait avoir conscience que les problèmes d'étanchéité qu'il avait identifiés procédaient en fait d'un défaut majeur du sol de nature à remettre gravement en cause la possibilité de respecter les règles sanitaires applicables dans les lieux compte tenu de l'activité qui y est exploitée.
Il se déduit de ces éléments qu'à la date de la réception, le GAEC ne pouvait appréhender le désordre réservé dans toute son ampleur et ses conséquences, de sorte que l'impropriété à destination de l'ouvrage n'étant pas discutable au regard de l'activité développée dans le bâtiment, le caractère décennal des désordres a été retenu à juste titre par le tribunal.
*Sur l'imputabilité des désordres :
Il convient de distinguer les désordres d'étanchéité à l'intérieur des locaux et le défaut d'étanchéité de la porte d'entrée du magasin.
L'expert a imputé sans ambiguïté les désordres à l'intérieur des locaux à l'absence de réalisation par la société Colcanap de pentes dans les sols alors qu'elles étaient prévues dans ses devis. Sa responsabilité décennale est donc engagée pour ces désordres.
Il a imputé le désordre affectant la porte d'entrée aux seuls travaux de menuiserie de la société Bodenan. Pour s'exonérer de sa responsabilité, celle-ci ne peut invoquer le montant très limité du coût de cette porte dans son marché, ni le montant peu important des travaux de reprise. Comme jugé plus haut, il n'est pas établi que ce désordre était connu à la réception et l'impropriété à destination d'un ouvrage est sans lien avec le coût de la prestation ou des réparations. Par ailleurs, la société ne peut soutenir que cette porte n'avait pas à être étanche, étant destinée à équiper un magasin, local dans lequel des menuiseries destinées à assurer le clos ne peuvent laisser passer l'eau. La responsabilité décennale de la société Bodenan est engagée.
En revanche, la société relève à juste titre que ne peuvent lui être imputés les désordres d'étanchéité à l'intérieur du bâtiment du fait d'une acceptation du support.
Si le constructeur qui intervient sur un support défectueux peut voir sa responsabilité engagée au titre des désordres affectant ce support, encore faut-il que ses connaissances dans le domaine de sa spécialité lui permettent d'anticiper les conséquences dommageables possibles de l'exécution défectueuse de travaux à la charge d'un autre constructeur. Or, en l'espèce, il n'est pas démontré que la société Bodenan, dont le domaine de spécialité est la menuiserie et la charpente disposait des compétences de nature à l'alerter sur la nécessité de pentes dans le sol pour assurer une évacuation correcte de l'eau et pouvait relever que le sol n'en disposait pas, ce d'autant que cette particularité requise des travaux de gros-oeuvre était sans conséquence sur la prestation de cloisonnement attendue d'elle.
Il n'est pas non plus établi que la société Bodenan avait été informée que les devis de la société Colcanap prévoyaient des pentes. En conséquence, la demande du GAEC contre cette société au titre des désordres intérieurs sera rejetée et le jugement confirmé.
-Sur la réparation des dommages :
La société Acte Iard demande que l'indemnisation du GAEC soit établie hors taxe, dès lors qu'il est assujetti à la TVA et peut la récupérer.
Le GAEC ne formule aucune observation sur ce point.
Or, il est constant qu'il appartient au maître d'ouvrage de rapporter la preuve qu'il ne récupère pas la TVA et en supportera la charge définitive. Le GAEC ne produit aucun élément justifiant de son statut sur ce point, notamment au regard des recettes qu'il perçoit et du nombre d'associés au sein de la structure. Dès lors, ses demandes de condamnations incluant une TVA de 20% sont rejetées et le jugement réformé de ce chef.
*Les préjudices matériels :
Les travaux de reprise du défaut d'étanchéité de la porte d'entrée ont été évalués par l'expert à la somme de 1000€ HT. Ce montant qui n'est pas contesté sera confirmé et supporté par la société Bodenan. Il sera indexé sur l'évolution de l'indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise et la date du jugement.
Les travaux de réfection du sol impliquent de vider l'ensemble des locaux sauf la salle de traite et par suite des travaux de démontage puis de remise en place de tous les équipements utilisés pour la réalisation des produits laitiers.
L'expert, sur la base des devis qui lui ont été communiqués et après correction de certains d'entre eux, a évalué le coût des travaux à la somme de 263346,56€ HT. Ce montant ne fait l'objet d'aucune remise en cause devant la cour et sera confirmé. Il sera indexé selon les mêmes modalités que l'indemnisation mise à la charge de la société Bodenan. Il n'est pas démontré que les travaux de reprise constituent des travaux de construction au sens de l'article L 242-1 du code des assureurs rendant obligatoire la souscription d'une assurance dommages-ouvrage. Cette demande n'est pas justifiée et le jugement également confirmé sur ce point.
Le jugement est réformé sur les deux montants des condamnations.
*Les dommages immatériels :
L'exécution des travaux de reprise implique de vider les locaux, à l'exception de la salle de traite. Le GAEC de [Adresse 7] sera en conséquence privé de la possibilité d'utiliser le laboratoire et les locaux de stockage et les chambres froides pour poursuivre sa production. Il subira en conséquence de façon certaine un préjudice économique.
Ce préjudice immatériel peut être indemnisé sur la base de la perte d'exploitation subi par le GAEC pendant la période d'arrêt complet de l'activité de production nécessitée par les travaux de reprise ou sur la base du coût de la construction d'un bâtiment provisoire destiné à accueillir le laboratoire et les locaux annexes, permettant le maintien de l'activité.
L'expert n'a pas fourni d'évaluation de la durée des travaux de reprise, cette demande n'étant pas expressément formulée dans sa mission et n'ayant donné lieu à aucun dire des parties ou demande d'extension de sa mission.
Contrairement à ce qu'indique la société Acte, le délai des travaux n'est pas évalué par la société Satras, spécialisée dans le revêtement des sols, à quinze jours. Son devis relatif à la réfection du revêtement de sol, transmis le 22 juin 2018 évoque ce délai uniquement s'agissant de la livraison des produits. Le délai d'exécution qu'elle envisage pour la partie production est de cinq semaines et pour la partie extension de deux semaines. La société Satras n'est en outre pas la seule à intervenir en réparation. Il doit être tenu compte du temps consacré aux travaux des autres entreprises mentionnées par l'expert.
Par ailleurs, le temps de retrait et de repose des équipements destinés à la production des produits laitiers doit également être pris en compte puisque le GAEC ne pourra plus les utiliser pendant ces périodes. Sur ce point le devis de la société Cozinox retient pour le démontage et le remontage du seul pasteurisateur une durée de cinq jours. Le délai de démontage et de remontage des équipements frigorifiques n'est pas précisé. La durée cumulée des travaux de reprise et des travaux induits par la nécessité de déplacer les équipements de production représentera en fait non pas deux semaines mais plusieurs mois d'arrêt complet d'activité.
Se poseront alors les questions de la prise en charge du cheptel et de son coût, de la destination de sa production laitière et de sa valorisation, du stockage et de la conservation des équipements destinés à la transformation du lait. Cet arrêt aura nécessairement des répercussions sur l'ensemble de la clientèle du GAEC et sur les contrats conclus avec les distributeurs des produits ainsi que sur la rémunération des personnes travaillant dans la structure.
L'expert a évalué le coût de construction d'un bâtiment provisoire permettant de répondre aux impératifs de production pendant les travaux de reprise, lequel représente un coût de 298810,09€ HT incluant un coût de maîtrise d''uvre de 8%, pourcentage suffisant compte tenu d'une mission de conception limitée. A cette somme, doit être ajouté le coût du contrôle technique et du coordonnateur SPS soit 5960€ HT. Au regard du caractère provisoire de cette construction, la souscription d'une assurance dommages ouvrage n'est pas justifiée. Le préjudice économique lié à la construction d'un bâtiment provisoire pour pallier l'impossibilité d'utiliser les locaux neufs pendant les travaux de reprise représente une somme de 304770€.
Il ne peut être opposé que ce mode d'évaluation du préjudice économique du GAEC lié à l'impossibilité d'utiliser les locaux de transformation pendant la durée des travaux de reprise n'a fait l'objet d'aucun accord des parties. Les dires annexés au rapport d'expertise mettent en évidence que les constructeurs et leurs assureurs ont discuté la cause du sinistre et son imputabilité ainsi que les conséquences de l'absence de réception des travaux de la société Colcanap, du refus éventuel de celle-ci par le Gaec et de la résiliation du contrat de la société Acte, points de droit à propos desquels l'expert a indiqué ne pas être compétent.
Alors que l'expert a rappelé en page 25 de son pré-rapport que le GAEC n'envisageait pas de cesser l'activité pendant les travaux de reprise, ce qui impliquait qu'il évaluait son préjudice au coût de la construction du bâtiment provisoire qu'il devrait financer pour pouvoir poursuivre son exploitation, aucune demande d'une autre partie ne lui a été présentée, ni soumise au juge chargé du contrôle des expertises afin que soit effectuée une expertise comptable du préjudice du Gaec par le recours à un sapiteur. Il n'a jamais été prétendu ou envisagé que ce coût était très nettement supérieur au préjudice entraîné par une cessation totale d'activité pendant plusieurs mois. Il n'a non plus jamais été fait sommation au GAEC de produire les documents justifiant de son activité et de ses résultats dans le but d'argumenter en ce sens.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner d'expertise, la cour dispose des éléments pour fixer le préjudice économique du GAEC à la somme de 304770€.Le jugement est réformé sur ce point.
La somme accordée indemnisant un préjudice économique, préjudice immatériel, son indexation sur l'évolution du coût de la construction n'est pas justifié. Cette demande est rejetée.
Par ailleurs, ainsi que le relève la société Bodenan, le préjudice immatériel subi par le GAEC lié à l'impossibilité d'utiliser les locaux pendant les travaux de reprise ne résulte pas, même en partie, du désordre affectant la porte d'entrée du magasin, situé en outre dans une partie différente du bâtiment. En conséquence la demande de condamnation de la société Bodenam au paiement de cette somme ne peut être accueillie. Il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande en garantie contre la société Acte Iard.
-Sur la garantie des assureurs :
La CRAMA ne conteste pas être l'assureur de la garantie décennale de la société Bodenan. Elle sera donc tenue à la garantir et condamnée in solidum à avec elle au paiement uniquement de la somme de 1000€ HT. Elle est fondée à opposer à son assuré la franchise contractuelle. Le jugement est réformé en ce sens. Dès lors qu'elle doit garantir le seul désordre imputable à son assuré sa demande de garantie contre la société Acte Iard est dépourvue d'objet.
Selon le contrat d'assurance conclu entre la société Acte Iard et la société Colcanap à effet du 1er janvier 2006, le constructeur est garanti au titre de sa responsabilité décennale des dommages matériels et immatériels consécutifs.
S'agissant des dommages matériels, sa garantie est déclenchée par le fait dommageable, à savoir la réalisation des travaux laquelle doit être intervenue entre la date de prise d'effet de la garantie et la date de résiliation du contrat. Les travaux litigieux ont en l'espèce été exécutés entre la date d'effet du contrat et sa résiliation le 9 septembre 2014 suite à la liquidation judiciaire de la société, de sorte que la société Acte doit sa garantie et est tenue d'indemniser le GAEC sans pouvoir lui opposer de franchise.
S'agissant du dommage immatériel, sa garantie est déclenchée par la réclamation, qui est intervenue en l'espèce en 2017 postérieurement à la résiliation du contrat en 2014. Conformément à l'article 124-5 du code des assurances, la société Acte Iard reste tenue de ces préjudices pendant une période subséquente de dix ans à compter de la résiliation, sauf à ce que la garantie ait été resouscrite auprès d'un autre assureur, ce qui n'était pas possible en l'espèce du fait de la liquidation judiciaire de la société Colcanap emportant arrêt de son activité. En conséquence, la société Acte Iard est tenue de garantir ce dommage et d'indemniser le GAEC. En revanche, elle est fondée s'agissant d'une garantie facultative à lui opposer ses limites et franchises contractuelles. Le jugement est dès lors réformé en ce sens.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société Acte Iard sera condamnée à verser au GAEC de [Adresse 7] une indemnité de 4000€ au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Les demandes des autres parties seront rejetées, la demande de l'EURL Bodenan étant dirigée en outre exclusivement contre le GAEC.
La société Acte Iard sera condamnée aux dépens d'appel.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé au bénéfice du GAEC de [Adresse 7] des condamnations toutes taxes comprises, rejeté la demande du GAEC au titre du préjudice immatériel,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société Bodenan et son assureur CRAMA Bretagne-Pays de Loire à verser au GAEC de [Adresse 7] une somme de 1000€ HT au titre de la reprise de la porte d'entrée du magasin, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise et celle du jugement,
Condamne la société ACTE Iard, assureur de la société Colcanap à verser au GAEC de [Adresse 7] la somme de 263346,56€ HT au titre des travaux de la reprise imputables au constructeur, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise et celle du jugement,
Condamne la société ACTE Iard, assureur de la société Colcanap à verser au GAEC de [Adresse 7] la somme de 304770€ en réparation de son préjudice immatériel,
Déclare opposable au GAEC de [Adresse 7] par la société ACTE Iard les limites et franchises contractuelles s'agissant de l'indemnisation du préjudice immatériel,
Déboute le GAEC de [Adresse 7] de sa demande contre la société Bodenan et son assureur CRAMA Bretagne-Pays de Loire, au titre du préjudice immatériel,
Confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société ACTE Iard à verser au GAEC de [Adresse 7] une indemnité de 4000€ au titre des frais irrépétibles d'appel,
Rejette les demandes des autres parties à ce titre,
Condamne la société ACTE Iard aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,