Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Novembre 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07424 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGAA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/04328
APPELANTE
Madame [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine LE CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J041
INTIMEE
Caisse ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
Assurance maladie de [Localité 2] pôle contentieux général [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Christophe LATIL , conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [Y] d'un jugement rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Madame [B] [Y], chef de projet informatique à [4], a bénéficié d'un arrêt de travail à partir du 16 janvier 2017. A ce titre, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (ci-après désigné 'la Caisse') lui a versé des indemnités journalières.
Par courrier 28 décembre 2017, et suite à l'avis de son médecin-conseil le docteur [L] [J], la Caisse a informé Mme [Y] que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.
N'étant pas d'accord avec cette décision, Mme [Y] a sollicité de la Caisse qu'elle mette en oeuvre la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, laquelle a été confiée au docteur [E].
Après l'examen de Madame [Y], l'expert a confirmé l'analyse du médecin-conseil et considéré que l'assurée était en capacité de reprendre une activité professionnelle au
1er mars 2018.
C'est ainsi que, tenue par cet avis, la Caisse a confirmé à Mme [Y], par courrier 11 juin 2018, son refus de versement des indemnités journalières pour les arrêts de travail au-delà du 28 février 2018.
Mme [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, elle a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Finalement, la commission de recours amiable rendait sa décision le 6 novembre 2018 et confirmait l'arrêt du versement des prestations au delà du 28 février 2018 au regard des conclusions de l'expertise diligentée le 28 mai 2018.
Par jugement avant dire droit du 16 décembre 2019, le tribunal a, entre autres mesures, ordonné une expertise médicale, qu'il a confiée au docteur [H] avec pour mission de :
- se faire remettre le dossier médical de Madame [B] [Y] et tous les éléments utiles à sa mission, entendre tout sachant,
- examiner Madame [B] [Y],
- dire si l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er mars 2018,
- dire, dans la négative et le cas échéant à quelle date l'état de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque,
- fournir tous autres éléments techniques et de fait utiles permettant au Tribunal de statuer sur le présent litige.
L'expert a réalisé sa mission le 29 janvier 2021 et déposé son rapport au greffe du tribunal le 23 avril suivant.
Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a :
- rappelé la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 19-00548 avec celle enregistrée sous le numéro 18-04328 ;
- débouté Mme [B] [Y] de son recours et de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné Mme [B] [Y] à supporter les dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié aux parties le 13 juillet 2022 et Mme [Y] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 29 juillet 2022.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 20 septembre 2023 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées.
Mme [Y], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- la recevoir en les présentes écritures et l'y déclarer bien fondée,
- réformer le jugement entrepris du 4 juillet 2022 et, statuant de nouveau,
- prendre acte de l'accord des parties pour le versement des IJSS sur la première partie et, en conséquence,
- condamner la Caisse à lui payer les indemnités journalières du 1er mars 2018 au 1er juillet 2019 ;
- dire et juger que son état de santé lui a permis d'exercer une activité professionnelle seulement à partir du 2 juillet 2019 à temps partiel et de manière aménagée et, en conséquence,
- constater que la poursuite de son arrêt de travail était pleinement justifiée après le 28 février 2018 et ce jusqu'au 9 janvier 2020,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] à lui régler rétroactivement à les indemnités partielles dues depuis le 1er mars 2018 jusqu'au 9 janvier 2020, soit la somme de 24 851,20 euros,
- à défaut et sur la deuxième partie, interroger l'expert [H] sur la légitimité d'une reprise à temps partiel à compter du 2 juillet 2019 et sur la date d'une reprise à temps complet ;
En tout état de cause, Mme [Y] demande à la cour de :
- enjoindre à la CPAM de [Localité 2] de communiquer une attestation confirmant que son arrêt maladie ne s'arrête pas au 28 février 2018 mais qu'il s'étend sur la période du 16 janvier 2017 au 09 janvier 2021 inclus,
- condamner la CPAM de [Localité 2] à lui verser une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la CPAM de [Localité 2] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre l'article 700 code de procédure civile,
- condamner la CPAM de [Localité 2] aux entiers dépens.
La Caisse, demande oralement à la cour de :
- lui donner acte qu'elle n'a jamais remis en cause les conclusions de l'expert qui a considéré que Mme [Y] pouvait reprendre une activité professionnelle au 1er juillet 2019,
- lui donner acte que, comme elle l'avait dit devant le tribunal, elle acceptait le versement des indemnités journalières jusqu'au 1er juillet 2019,
- confirmer pour le surplus la décision rendue le 4 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
- débouter Mme [Y] de ses demandes de paiement des indemnités journalière à compter du 2 juillet 2019 ;
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses autres demandes indemnitaires.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son jugement en délibéré au 17 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, Mme [Y] fait valoir que la Caisse n'a pas respecté l'engagement pris devant le tribunal de lui verser les indemnités journalières pour la période du 1er mars 2018 au 1er juillet 2019 et que, le dispositif du jugement mentionnant « déboute Mme [Y] de ses demandes », elle n'a pas pu en poursuivre le recouvrement. Elle estime que la Caisse lui doit à ce titre la somme de 21 472 euros représentant 488 jours x 44 euros.
S'agissant de la période débutant au 2 juillet 2019, elle fait grief au tribunal de ne pas avoir précisé si elle pouvait reprendre à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle alors que c'était finalement la seule question qui se posait. Elle reproche à la Caisse de ne pas vouloir l'indemniser partiellement pour cette période, au regard de son mi-temps thérapeutique, ce qui revient à considérer qu'elle aurait pu reprendre son activité à partir du 2 juillet 2019 à temps plein et normalement. Elle estime que la Caisse doit lui verser la somme de 3 379,20 euros représentant 40% IJSS non perçues du 02/07/2019 au 09/01/2020, pour un temps partiel thérapeutique à 60%.
La Caisse rétorque qu'elle n'a jamais contesté la date de reprise telle que déterminée par l'expert mais que le jugement ne l'a pas mentionnée au dispositif de sorte que les indemnités journalières du 1er mars 2018 au 1er juillet 2019 n'ont pu lui être versées, le service de la comptabilité n'ayant aucun titre pour le faire. Pour la période postérieure, elle indique que le tribunal n'était pas saisi de cette problématique.
Sur ce,
- sur la période du 1er mars 2018 au 1er juillet 2019
La cour constate qu'après le dépôt du rapport d'expertise, et devant le tribunal statuant en réouverture de rapport, la Caisse avait conclu qu'elle acceptait de procéder au versement des indemnités de l'assurance maladie pour la période du 1er mars 2018 au 1er juillet 2019.
Elle ne remettait pas en cause la date de reprise telle que fixée par l'expert, à savoir le 1er juillet 2019.
Si le tribunal a bien pris acte de cet engagement, force est de constater que le dispositif ne reprend pas l'accord de l'organisme pour le paiement des indemnités journalières, ne mentionne pas la date de reprise et a débouté Mme [Y] de ses demandes.
Il convient donc d'infirmer la décision en ce qu'elle a débouté Mme [Y] de sa demande de versement des indemnités journalières pour la période du 1er mars 2018 au 1er juillet 2019.
- sur la période postérieure 2 juillet 2019
La cour ne peut que constater que le rapport de l'expert est particulièrement détaillé et qu'il conclut à une possibilité de reprise du travail au 2 juillet 2019. Il relevait d'ailleurs qu'au moment de son expertise, Mme [Y] avait repris une activité à temps partiel.
Il a ainsi repris l'anamnèse de la pathologie présentée par [Y], qui a présenté depuis l'adolescence des douleurs musculaires (myalgies), analysé les traitements et leur résultat.
Il relevait que la symptomatologie musculaire qui survenait initialement exclusivement à l'effort, s'était chronicisée et était devenue plus invalidante, évoluant vers un syndrome douloureux chronique avec des douleurs musculaires quotidiennes survenant même en l'absence de tout effort musculaire. Malgré des investigations approfondies, aucun diagnostic de maladie musculaire n'a pu être établi devant cette intolérance musculaire. Aucune anomalie musculaire structurale n'a pu être individualisée.
L'expert relevait cependant que le retentissement de cette pathologie dans la vie personnelle et sociale de Mme [Y] était majeur, altérant significativement sa motricité, ses capacités de déplacement et son autonomie.
Après analyse des évaluations médicales effectuées à proximité du 1er mars 2018 (date à laquelle la Caisse a considéré que Mme [Y] pouvait reprendre un travail) qu'il listait précisément, et après examen de l'assurée, il a considéré que le syndrome douloureux était intense et son retentissement était majeur dans tous les déterminants de sa vie personnelle. Il estimait que ce tableau clinique justifiait la poursuite de l'arrêt de travail.
Il concluait ainsi :
- l'état de santé de Mme [Y] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er mars 2018,
- l'état de santé de l'assurée lui a permis d'exercer une activité professionnelle à partir du 2 juillet 2019.
Ces conclusions étant claires et non utilement contestées par les parties, la cour les fera siennes.
Ce faisant, contrairement à ce que Mme [Y] fait plaider, il n'appartenait pas à l'expert, de donner un avis sur les modalités de reprise du travail mais uniquement la date à laquelle, au regard des dispositions de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, elle était en mesure de reprendre une activité quelconque. De même, le tribunal n'avait pas à répondre sur les modalités de la reprise, cette question relevant d'abord du médecin-conseil de la Caisse.
La cour constate que la Caisse a fait droit à la demande de reprise à temps partiel thérapeutique à compter du 2 juillet 2019 mais rappelle qu'elle n'est pas saisie de la contestation qui pourrait survenir dans le cadre des modalités de cette prise en charge ni sur ses modalités d'indemnisation, celles-ci devant faire l'objet d'une procédure distincte, également soumise au préalable de la procédure amiable le cas échéant.
Mme [Y] sera en conséquence déboutée de sa demande d'interroger l'expert [H] sur la légitimité d'une reprise à temps partiel à compter du 2 juillet 2019 et sur la date d'une reprise à temps complet. Elle sera, par conséquent, également déboutée de sa demande en paiement des indemnités journalières à compter de cette date.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
Au soutien de cette demande, Mme [Y] fait valoir que la Caisse « l'a fait passer pour une fraudeuse depuis trois ans et demi de procédure » alors qu'elle a toujours été de bonne foi.
L'organisme social l'a contrainte à subir une expertise médicale qui aurait pu lui être épargnée au vu des pièces médicales communiquées, ainsi que l'a relevé l'expert. Elle relève que la mauvaise foi de la Caisse est d'autant plus forte qu'elle lui a accordé une reprise à temps partiel thérapeutique dès le 02 juillet 2019 mais sans jamais lui verser les indemnités journalières correspondantes. L'attitude de la Caisse l'a placée dans une situation financière « dramatique » et l'a atteinte moralement puisqu'elle s'analysait en un refus de reconnaître sa pathologie.
La Caisse rétorque que si elle n'a pas versé les indemnités journalières à Mme [Y] au titre de sa reprise à temps partiel thérapeutique à compter du 2 juillet 2019, c'est parce que l'avis du médecin conseil et de l'expert désigné qui estimait qu'elle pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 1er mars 2018 s'imposait elle comme à l'assurée. Elle pouvait d'autant moins lui verser ces indemnités journalières que son employeur bénéficiait d'une subrogation. En tout état de cause, compte-tenu de l'avis de l'expert, aucune indemnité journalière ne peut lui être versée au-delà du 1er juillet 2019 que ce soit au titre de ses arrêts du travail ou que ce soit au titre de son mi-temps thérapeutique. S'agissant du paiement des indemnités journalières pour la période du 1er mars 2018 eu 1er juillet 2019, elle rappelle que le tribunal n'ayant pas indiqué dans son dispositif que la Caisse devait les verser, le service de la comptabilité n'avait aucun titre pour engager les finances de l'organisme.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1240 du code civil :
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que la responsabilité quasi délictuelle nécessite que soient réunies trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il importe peu que la faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.
Il appartient au demandeur de caractériser la faute de l'organisme, de rapporter le préjudice en résultant et d'établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Pour retenir la faute de la Caisse, Mme [Y] estime qu'elle avait, dès le début de la procédure, produit des documents d'ordre médical qui permettaient à la Caisse, au médecin-conseil et à l'expert technique de considérer qu'elle n'était pas en mesure de reprendre son travail au 1er mars 2018. Elle précise que l'absence de paiement des indemnités journalières à compter de cette date l'a contrainte de souscrire des prêts pour tenir le temps de la procédure.
Si la cour peut comprendre la difficulté dans laquelle Mme [Y] a pu se trouver du fait de la procédure, et comprendre qu'elle a pu être affectée du fait que l'organisme semblait remettre en cause la gravité de sa pathologie, la cour ne peut que rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par les services du contrôle médical portant sur les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité s'imposent à l'organisme de prise en charge. Ce texte poursuit en précisant que « si le service du contrôle médical estime qu'une prestation mentionnée à l'article L. 321-1 n'est pas médicalement justifiée, la Caisse, après en avoir informé l'assuré (...) en suspend le service ».
Il en résulte qu'il ne peut être reproché à la Caisse « une décision manifestement prise à la légère » ou « en contradiction avec les éléments médicaux du dossier » et « sans considération de l'état de santé réel de l'assurée », l'organisme étant tenu par l'avis de son service médical et de l'expert.
Par ailleurs, s'agissant du paiement des indemnités journalières pour la période du 1er mars 2018 au 2 juillet 2019, comme précédemment rappelé, le jugement querellé ne mentionnait pas dans son dispositif la date de la reprise du travail de sorte que la Caisse ne pouvait d'initiative lui verser les indemnités journalières.
Il convient en conséquence de débouter Mme [Y] de sa demande de ce chef.
Sur les dépens de l'instance et les frais irrépétibles
Au regard de la nature de l'affaire, chaque partie conservera la charge des dépens.
Cependant, Mme [Y] succombant, elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire,
DIT le recours de Mme [Y] recevable ;
INFIRME le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE que l'état de santé de Mme [Y] ne lui permettait pas de reprendre une activité quelconque au 1er mars 2018 ;
JUGE que l'état de santé de Mme [Y] lui permettait de reprendre une activité quelconque au 2 juillet 2019 ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] à verser à Mme [Y] les indemnités journalières pour la période du 1er mars 2018 au 2 juillet 2019 ;
DÉBOUTE Mme [Y] de sa demande de complément d'expertise ;
DÉBOUTE Mme [Y] de sa demande en paiement des indemnités journalières dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique à compter du 2 juillet 2019 et de toutes ses demandes financières et de prise en charge par la Caisse au delà de cette période ;
DÉBOUTE Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE mme [Y] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE Caisse chaque partie la charge de ses dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente