Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/06077 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM4I
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 17 Novembre 2020 - Tribunal de Commerce de Meaux RG n° 2018000033
APPELANTE
Société ROMASPED S.P.A., société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Adresse 15] (Italie)
Représentée par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
INTIMEES
S.A.S.U. BBL TRANSPORT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 10]
Représentée par Me Guillaume Dauchel de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de Paris, toque : W09
Assistée de Me Laurence Catin, substituant Me Xavier Rodamel, avocats au barreau de Lyon
S.A.R.L. CENTRE EXPRESS LIMOUSIN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Limoges sous le numéro 428 705 016
[Adresse 3]
[Localité 12]
S.A.R.L. CENTRE EXPRES LIMOUSIN 69 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 479 786 808
[Adresse 17]
[Localité 7]
Représentées par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
Assistées de Me Bertrand Baguenard, avocat au barreau de Paris
S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 967 501 065
[Adresse 22]
[Adresse 21]
[Localité 13]
Représentée par Me Marie-Hélène Dujardin, avocat au barreau de Paris, toque : D2153
S.A.S.U. RHENUS LOGISTICS FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 481 212 561
[Adresse 11]
[Localité 5]
Société SWISS RE INTERNATIONAL SE, société de droit étranger, dont le siège social est sis [Adresse 1], Luxembourg, domicilié pour la procédure en son établissement en France, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 419 408 927
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentées par Me Nadia Bouzidi-Fabre, avocat au barreau de Paris, toque : B0515
Assistées de Me Nicolas Muller, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, Magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Soudry dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un ordre de transport n°8826100 du 20 mars 2017, la société Daikin Airconditioning France a confié à la société Rhenus Logistics France, assurée auprès de la société Axa Corporate Solutions et de la société Swiss Re International SE, l'organisation du transport d'une unité extérieure de climatisation au départ de l'Italie et à destination de la société Mediaco/Hervé Thermique à [Localité 20] en France. La date de livraison prévue était le 24 mars 2017.
Selon confirmation d'affrêtement du 20 mars 2017, la société Rhenus Logistics France a confié à la société Romasped le transport de cette marchandise depuis [Localité 19] (Italie) jusque [Localité 20].
Une lettre de voiture CMR DDT16-06901 a été établie le 20 mars 2017 pour le transport de la marchandise depuis [Localité 16] en Italie jusque [Localité 20].
La société Romasped a fait appel à la société Gianispeed Trans SRL pour le transport de la marchandise entre [Localité 14] (Italie) et [Localité 23] (38).
Une seconde lettre de voiture CMR a été établie le 20 mars 2017 pour le transport de la marchandise entre [Localité 14] (Italie) et les locaux de la société BBL Transport à [Localité 23] (38).
Par courriel du 20 mars 2017, la société Romasped a également fait appel à la société BBL transport pour le transport de la marchandise entre [Localité 23] et [Localité 20].
Par confirmation d'affrétement du 20 mars 2017, la société BBL transport a confié à la société Centre Express Limousin (CEL) le transport de la marchandise entre [Localité 23] et [Localité 20].
La société Gianispeed Trans SRL a pris en charge la machine le 20 mars 2017 et l'a livrée à la société BBL Transport à [Localité 23].
La société Centre Express Limousin 69 a pris en charge la marchandise le 22 mars 2017 à [Localité 23] en vue de sa livraison le 24 mars 2017 à [Localité 20].
Le 24 mars 2017, la société Centre Express Limousin 69 a informé la société BBL que la marchandise avait été endommagée et se trouvait dans son entrepôt à [Localité 18].
La société Rhenus Logistics France a diligenté une mesure d'expertise amiable à laquelle les sociétés Daikin et Romasped ont été convoquées. L'expert, M. [N] [S] du cabinet AM Group, a établi un rapport le 14 juin 2017 qui a conclu à la perte totale de la marchandise évaluée à une somme de 17.487,75 euros.
Par actes des 19 et 20 mars 2018, les sociétés Axa Corporate Solutions, Swiss Re International SE, Rhenus Logistics France et Daikin Airconditioning France ont assigné la société Romasped, la société Gianispeed Trans SRL, la société BBL Transport et la société Centre Express Limousin devant le tribunal de commerce de Meaux en paiement des sommes de 17 487, 75 euros au titre du dommage subi et 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par actes du 9 mai 2018, la société Romasped a appelé en garantie la société BBL Transport et la société Centre Express Limousin devant le tribunal de commerce de Meaux.
Par actes du 28 mai 2018, la société BBL Transport a appelé en garantie les sociétés Centre Express Limousin et Centre Express Limousin 69 devant le tribunal de commerce de Meaux.
La société Gianispeed Trans SRL n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2020, le tribunal de commerce de Meaux a :
- Vu la jonction des présentes affaires enrôlées sous les numéros de rôle 2018004871, 2018004882, et 2018004883 en date du 27/11/2018, appelées désormais sous le numéro J2018000033,
- Rejeté des débats la note en délibéré adressée par le conseil de la société Romasped,
- Mis hors de cause la société Gianispeed Trans SRL,
- Reçu la société Axa Corporate Solutions, la société Rhenus Logistics France, la société Swiss Re International SE et la société Daikin Airconditioning France en leurs demandes, au fond les a dites en partie bien fondées,
- Reçu la société Romasped en ses demandes, au fond les a dites en partie fondées,
- Reçu la société BBL Transport en ses demandes, au fond les a dites en partie fondées,
- Reçu la société Centre Express Limousin en ses demandes, au fond les a dites en partie fondées,
- Condamné la société Romasped à payer aux sociétés demanderesses, Axa Corporate Solutions, Rhenus Logistics France, Swiss Re International SE et Daikin Airconditioning France la somme de 16 836,06 euros en principal, augmentée des intérêts aux taux de la convention CMR de 5% l'an, à compter du 19/03/2018, date de l'assignation,
- Condamné la société BBL Transport à payer à la société Romasped la somme de 750 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 09/05/2018, date de l'assignation,
- Condamné la société Centre Express Limousin à payer à la société BBL Transport la somme de 750 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28/05/2018, date de l'assignation,
- Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamné les sociétés défenderesses, la société Romasped, la société BBL Transport et la société Centre Express Limousin au paiement in solidum aux sociétés demanderesses, Axa Corporate Solutions, la société Rhenus Logistics France, la société Swiss Re International SE et la société Daikin Airconditioning France de la somme de 1 500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné les sociétés défenderesses, la société Romasped , la société BBL Transport et la société Centre Express Limousin au paiement in solidum aux sociétés demanderesses, Axa Corporate Solutions, la société Rhenus Logistics France, la société Swiss Re International SE et la société Daikin Airconditioning France de la somme de 1 592,94 euros au titre des frais d'expertise,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision, nonobstant appel et sans caution,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamné solidairement la société Romasped, la société BBL Transport et la société Centre Express Limousin en tous les dépens,
- Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par huissier en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n°96/ 1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devront être supportés par la société Romasped, la société BBL Transport et la société Centre Express Limousin.
Par déclaration du 30 mars 2021, la société Romasped a, intimant les sociétés BBL Transport, Centre Express Limousin, Centre Express Limousin 69, Daikin Airconditioning France, Rhenus Logistics France, Swiss Re International SE, XL Insurance Company SE venant aux droits Axa Corporate Solutions, interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Rejeté des débats la note en délibéré adressée par le conseil de la société Romasped ,
- Mis hors de cause la société Gianispeed Trans SRL,
- Reçu la société Axa Corporate Solutions, la société Rhenus Logistics France, la société Swiss Re International SE et la société Daikin Airconditioning France en leurs demandes, au fond les a dites en partie bien fondées,
- S'est limité à dire les demandes de la société Romasped en partie fondées,
- Reçu la société BBL Transport en ses demandes, au fond les a dites en partie fondées,
- Reçu la société Centre Express Limousin en ses demandes, au fond les a dites en partie fondées,
- Condamné la société Romasped à payer aux sociétés demanderesses, Axa Corporate Solutions, Rhenus Logistics France, Swiss Re International SE et Daikin Airconditioning France la somme de 16 836,06 euros en principal, augmentée des intérêts aux taux de la convention CMR de 5% l'an, à compter du 19/03/2018, date de l'assignation,
- S'est limité à condamner la société BBL Transport à payer à la société Romasped la somme de 750 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 09/05/2018, date de l'assignation,
- Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamné les sociétés défenderesses, la société Romasped , la société BBL Transport et la société Centre Express Limousin au paiement in solidum aux sociétés demanderesses, Axa Corporate Solutions, la société Rhenus Logistics France, la société Swiss Re International SE et la société Daikin Airconditioning France de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné les sociétés défenderesses, la société Romasped , la société BBL Transport et la société Centre Express Limousin au paiement in solidum aux sociétés demanderesses, Axa Corporate Solutions, la société Rhenus Logistics France, la société Swiss Re International SE et la société Daikin Airconditioning France de la somme de 1 592,94 euros au titre des frais d'expertise,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,
- Débouté la société Romasped de ses demandes plus amples ou contraires,
- Condamné solidairement la société Romasped , la société BBL Transport et la société Centre Express Limousin en tous les dépens,
- Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par huissier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n°96/ 1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devront être supportés par la société Romasped , la société BBL Transport et la société Centre Express Limousin.
Prétentions et moyens des parties
Par ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2021, la société Romasped demande, au visa des articles 31 et 700 du code de procédure civile, et L171-3 et L172-29 du code des assurances, de l'article 5 du règlement européen 593/2009 dit Rome I du 17 juin 2008, de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- Dire et déclarer la société Daikin Airconditioning France irrecevable en ses demandes,
- Condamner la société Daikin Airconditioning France à payer la somme de 4 000 euros à la société Romasped en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la même aux dépens
- Dire et déclarer les sociétés Rhenus Logistics France, XL Insurance et Swiss Re International irrecevables en leurs demandes faute d'intérêt et de qualité à agir
- Condamner les sociétés Rhenus Logistics France, Xl Insurance et Swiss Re International à payer chacune la somme de 4 000 euros à la société Romasped en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement
- Dire et déclarer que la société Romasped n'a pas agi en qualité de transporteur international ;
Par conséquent,
- Mettre hors de cause la société Romasped ,
- Condamner les sociétés Rhenus Logistics France, Axa Corporate Solutions, Swiss Re International et Daikin Airconditioning France à payer la somme de 4 000 euros à la société Romasped en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner les mêmes aux entiers dépens
Très subsidiairement
- Dans l'hypothèse où par impossible la responsabilité de la société Romasped viendrait à être mise en cause,
- Dire et déclarer que le montant des condamnations pouvant être mis à la charge de Romasped ne saurait excéder la somme de 750 euros ;
- Débouter les compagnies d'assurance intimées du surplus de leur demande
- Adjuger à la société Romasped le bénéfice de son appel en garantie dirigée contre les sociétés BBL Transports et Centre Express Limousin ;
- Condamner les sociétés BBL Transport et Centre Express Limousin à garantir la société Romasped de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
- Condamner les mêmes in solidum à payer à la société Romasped la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2021, la société Daikin Airconditioning France demande, au visa de l'article 954 du code de procédure civile, de :
- Déclarer mal fondée la société Romasped en son appel,
- La débouter de toutes ses demandes fins et conclusions,
- Débouter également les sociétés BBL Transport et Centre Express Limousin et Centre Express Limousin 69 de toutes leurs demandes fins et conclusions telles que dirigées contre la société Daikin Airconditioning en cause d'appel,
- Confirmer le jugement entrepris,
- Condamner la société Romasped au paiement d'une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2022, les sociétés Rhenus Logistics France, XL Insurance Company SE et Swiss Re International SE demandent de :
- Confirmer le jugement entrepris
Et, y ajoutant
- Condamner les sociétés BBL Transport, Romasped , Gianispeed Trans SRL et Centre Express Limousin à payer, in solidum, aux sociétés requérantes Axa Corporate Solutions, Swiss Re International SE, Rhenus Logistics France, les sommes de 17 487,75 euros, outre intérêts au taux de la convention CMR de 5% l'an, à compter de l'assignation du 9 mai 2018, ces intérêts devant être capitalisés conformément aux dispositions de l'article de 1343-2 du code civil, et de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise, à hauteur de 1.592,94 euros.
Par ses dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2021, la société BBL Transport demande, au visa des articles L133-1 du code de commerce et subsidiairement des dispositions des articles 17 et suivants de la CMR, du contrat type général, décret du 6 avril 1999, de :
A titre principal, pour le cas où la cour ferait droit à la demande principale de la société Romasped visant à voir juger irrecevables les demandes des sociétés Rhenus Logistics France, XL Insurance Company SE venant aux droits des sociétés Axa Corporate Solutions, Swiss Re International et Daikin Airconditioning France,
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Débouter les sociétés Rhenus Logistics France, XL Insurance Company SE venant aux droits des sociétés Axa Corporate Solutions, Swiss Re International et Daikin Airconditioning France de l'intégralité de leurs demandes,
- Débouter la société Romasped de son appel en garantie à l'égard de la société BBL Transport,
- Mettre purement et simplement hors de cause la société BBL Transport,
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour jugerait recevables les demandes des sociétés Rhenus Logistics France, XL Insurance Company SE venant aux droits des sociétés Axa Corporate Solutions, Swiss Re International et Daikin Airconditioning France,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé que la société BBL Transport doit payer à la société Romasped la somme de 750 euros,
- condamné la société Centre Express Limousin à payer à la société BBL Transport la somme de 750 euros,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Romasped, BBL Transport et Centre Express Limousin au paiement :
- de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la somme de 1 592,94 euros au titre des frais d'expertise.
Et en ce qu'il a condamné solidairement les mêmes aux dépens de première instance,
Et statuant à nouveau,
- Condamner la société Centre Express Limousin à relever et garantir la société BBL Transport de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais, en tant que gardien des marchandises au moment du sinistre,
En tous cas,
- Condamner in solidum les sociétés Romasped, Rhenus Logistics France, XL Insurance Company SE venant aux droits des sociétés Axa Corporate Solutions, Swiss Re International et Daikin Airconditioning France et la société Centre Express Limousin, ou l'une à défaut de l'autre, à payer à la société BBL Transport une somme de 4 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les mêmes, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2021, les sociétés Centre Express Limousin et Centre Express Limousin 69 demandent, au visa des articles L172-29 et L121-12 du code des assurances, 31 du code de procédure civile, et 21 du contrat type général, de :
A titre liminaire,
- Mettre purement et simplement hors de cause la société Centre Express Limousin immatriculée au RCS de Limoges sous le n° 428 705 016 et ayant son siège social [Adresse 3]
A titre principal,
- Infirmer le jugement entrepris,
En conséquence et statuant à nouveau,
- Déclarer les demandes présentées par les sociétés XL Insurance SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, Swiss Re International, Rhenus France, Daikin Airconditioning et Romasped à l'encontre de la société Centre Express Limousin irrecevables,
- Débouter les sociétés XL Insurance SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, Swiss Re Internatiolal, Rhenus France, Daikin Airconditioning, Romasped et BBL Transport de l'ensemble de leurs demandes présentées à l'encontre de la société Centre Express Limousin,
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 17 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- S'entendre condamner les sociétés Axa Corporate Solutions, Swiss Re International, Rhenus France, Daikin Airconditioning, Romasped et BBL Transport à payer à la société Centre Express Limousin la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de la société Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 7 juin 2024, la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations, avant le 20 juin prochain, quant à la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société Gianispeed Trans SRL, qui était partie en première instance mais qui n'a pas été intimée en cause d'appel.
Par message RPVA du 17 juin 2024, le conseil des sociétés Rhenus Logistics France, XL Insurance Company SE et Swiss Re International SE a indiqué s'en rapporter à la décision de la cour quant à la recevabilité des demandes formées contre la société Gianispeed Trans SRL.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la société Gianispeed
Les sociétés Rhenus Logistics France, XL Insurance Company SE et Swiss Re International SE revendiquent la condamnation de la société Gianispeed Trans SRL.
L'article 551 du code de procédure civile dispose que : « L'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes ».
L'article 68 du même code précise que les demandes incidentes à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers sont faites par voie d'assignation en appel.
Or il ressort de ces dispositions que l'appel provoqué contre une personne non partie en cause d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être formé par voie d'assignation.
En l'espèce, la société Gianispeed Trans SRL, qui n'a pas été intimée par la société Romasped dans sa déclaration du 30 mars 2021, n'a pas été mise en cause en appel par voie d'assignation.
Les demandes de condamnation des sociétés Rhenus Logistics France, XL Insurance Company SE et Swiss Re International SE à son encontre seront donc déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes de la société Daikin Airconditioning France
La société Romasped soulève l'irrecevabilité des demandes de la société Daikin Airconditioning France pour défaut d'intérêt et de qualité à agir. Elle affirme en effet que la société Daikin Airconditioning France a été indemnisée par les assureurs de la société Rhenus Logistics et ne justifie d'aucun préjudice. Par ailleurs, elle fait valoir que la société Daikin Airconditioning France n'apporte pas la preuve d'achat de la machine endommagée à la société italienne Daikin Applied Europe qui en était la propriétaire.
La société Centre Express Limousin et la société Centre Express Limousin 69 invoquent également l'irrecevabilité des demandes de la société Daikin Airconditioning France à leur encontre. Elles font valoir que cette société a perçu l'indemnité d'assurance. En outre, elles observent que la société Daikin Airconditioning France n'était pas propriétaire de la marchandise endommagée.
La société Daikin Airconditioning France réplique qu'elle a intérêt et qualité à agir puisqu'elle était le donneur d'ordre initial pour l'acheminement de la marchandise au départ de l'Italie. En outre, elle prétend être la propriétaire de la marchandise endommagée.
En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
En l'espèce, la société Daikin Airconditioning France revendique la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Romasped à payer aux sociétés Axa Corporate Solutions, Rhenus Logistics France, Swiss Re International SE et Daikin Airconditioning France la somme de 16 836,06 euros en principal, augmentée des intérêts aux taux de la convention CMR de 5% l'an, à compter du 19 mars 2018, date de l'assignation, outre la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera tout d'abord relevé que la société Daikin Airconditioning France figure en qualité d'expéditeur sur la lettre de voiture CMR DDT16-06901 et justifie ainsi de sa qualité à agir.
Ensuite elle verse aux débats une facture n°996110118 du 23 mars 2017 concernant la vente par elle à la société Hervé Thermique d'une unité extérieure de climatisation ayant fait l'objet d'un bon de livraison n°0088260100 du 20 mars 2017 pour un prix de 25.014,42 euros TTC. Il sera relevé que le numéro du bon de livraison sur cette facture correspond au bon de transport indiqué sur la lettre de voiture CMR DDT16-06901. Ainsi la société Daikin Airconditioning France justifie qu'elle était propriétaire de la marchandise transportée et a qualité à agir. Il sera en outre observé que le prix de vente de la machine est supérieur à l'indemnité perçue de l'assureur d'un montant de 17.487,75 euros selon quittance subrogative du 15 mars 2018 de sorte qu'elle justifie d'un intérêt à agir.
Ses demandes seront déclarées recevables et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes de la société Rhenus Logistics France
La société Rhenus Logistics France revendique la confirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déclarée recevable et a condamné la société Romasped à lui payer ainsi qu'aux sociétés Axa Corporate Solutions, Swiss Re International SE et Daikin Airconditioning France la somme de 16 836,06 euros en principal, augmentée des intérêts aux taux de la convention CMR de 5% l'an, à compter du 19 mars 2018, date de l'assignation, outre celle de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Romasped, la société Centre Express Limousin et la société Centre Express Limousin 69 se prévalent de l'irrecevabilité des demandes de la société Rhenus Logistics France. Elles font valoir que cette société a agi en qualité de commissionnaire, n'a pas indemnisé la société Daikin Airconditioning France et ne justifie donc d'aucun intérêt à agir.
En l'espèce, il apparaît que la responsabilité de la société Rhenus Logistics France en sa qualité de commissionnaire n'a pas été recherchée et qu'elle n'a versé aucune indemnité au titre du transport litigieux. Si ses assureurs ont indemnisé le sinistre au titre de l'assurance marchandise qu'elle a souscrite, elle n'allègue pas avoir subi de préjudice. Elle ne justifie donc d'aucun intérêt à agir.
Dans ces conditions, son action en responsabilité et en indemnisation à l'encontre des sociétés Romasped et Centre Express Limousin sera déclarée irrecevable. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la recevabilité des sociétés XL Insurance Company SE et Swiss Re International SE
La société Romasped conteste l'intérêt à agir des sociétés d'assurance. Elle fait valoir que les assureurs ne démontrent pas la réalité du paiement effectué à la société Daikin Airconditioning France et qu'ils ne peuvent se prévaloir ni d'une subrogation légale ni d'une subrogation conventionnelle. Elle ajoute que la société Daikin Airconditioning France ne produit aucune déclaration d'aliment démontrant que l'expédition du 20 mars 2017 était couverte par la garantie et que faute de démontrer que l'expédition répond aux conditions de l'avenant n°6, les assureurs ont réglé une indemnité d'assurance à titre purement commercial et non en application du contrat d'assurance de sorte qu'ils ne peuvent invoquer la subrogation légale. Elle soutient en outre que la société Daikin Airconditioning France n'a aucun droit à son égard et n'a donc pas pu subroger ses assureurs dans des droits qu'elle ne détient pas. Elle se prévaut enfin des dispositions de l'article L171-3 alinéa 2 du code des assurances et affirme que la société Daikin Airconditioning France ne démontre pas avoir subi un préjudice ayant fait l'objet d'une couverture d'assurance.
Les sociétés Centre Express Limousin et Centre Express Limousin 69 affirment que les sociétés d'assurances ne rapportent pas la preuve du paiement effectif de la somme de 17 487, 75 euros. Elles ajoutent que la société Daikin Airconditioning France ne justifie pas d'un intérêt assurable.
Les sociétés XL Insurance Company SE et Swiss Re International SE revendiquent le bénéfice de la subrogation tant légale que conventionnelle. En ce qui concerne la subrogation légale, elles indiquent verser aux débats le contrat d'assurance souscrit par la société Rhenus Logistics France au terme duquel Centre Express Limousin a assuré les marchandises dont le transport lui était confié. Elles prétendent justifier du paiement de l'indemnité d'assurance par une quittance subrogative. En ce qui concerne la subrogation conventionnelle, elles invoquent la quittance subrogative et le paiement concomitant effectué.
Selon l'article L121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En l'espèce, il est produit un contrat d'assurance n°XFR0075238CA15A souscrit le 25 mars 2015 par la société Rhenus Logistics France auprès des sociétés Axa Corporate Solutions Assurance, aux droits de laquelle vient la société XL Insurance Company SE, et Swiss Re Corporate Solutions, par l'intermédiaire du cabinet Verspieren, au titre des marchandises transportées à effet du 1er avril 2015 ainsi qu'un avenant daté du 24 février 2017, à effet au 1er février 2017, pour la souscription d'une garantie ad valorem automatique concernant le trafic des marchandises de la société Daikin Airconditioning France. Cet avenant mentionne qu'une déclaration des aliments doit être effectuée mensuellement.
Or les sociétés d'assurances ne justifient pas de la déclaration d'aliment démontrant que l'expédition du 20 mars 2017 était couverte par la garantie de sorte qu'elles ne peuvent pas se prévaloir de la subrogation légale.
En application de l'article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque Centre Express Limousin, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Il résulte des pièces produites que la société Daikin Airconditioning France a établi une quittance subrogative le 15 mars 2018 par laquelle elle a déclaré accepter de recevoir le paiement d'une somme de 17.487,75 euros en indemnisation du sinistre du 20 mars 2017 et subroger les assureurs dans ses droits et recours à l'encontre des transporteurs et/ou tiers responsables. Cette quittance fait preuve du paiement et de la subrogation conventionnelle. La preuve du paiement est en outre rapportée par l'avis de virement d'une somme de 17.487,75 euros adressé le 27 mars 2018 par le cabinet Verspieren à la société Daikin Airconditioning France au titre du sinistre du 20 mars 2017 n°11280104.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur la recevabilité de l'action de la société AXA Corporate solutions et de la société Swiss Re International SE.
Au vu des éléments précités, l'action de la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société AXA Corporate solutions sera également déclarée recevable.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Centre Express Limousin
La société Centre Express Limousin, ayant son siège social à [Localité 18], revendique sa mise hors de cause. Elle fait valoir que l'analyse de la lettre de voiture concernant le transport litigieux démontre que seule la société Centre Express Limousin 69 est concernée par le litige.
Il sera néanmoins observé que la société Centre Express Limousin était destinataire de la confirmation d'affrètement émise par la société BBL Transport le 20 mars 2017 et non pas la société Centre Express Limousin 69.
Dans ces conditions, la demande de mise hors de cause de la société Centre Express Limousin sera rejetée.
Sur la responsabilité de la société Romasped
Les sociétés Daikin Airconditioning France, XL Insurance Company SE et Swiss Re International SE se prévalent de l'article 34 de la convention CMR qui dispose que : « Si un transport régi par un contrat unique est exécuté par des transporteurs routiers successifs, chacun de ceux-ci assume la responsabilité de l'exécution du transport total, le second transporteur et chacun des transporteurs suivants devenant, de par leur acceptation de la marchandise et de la lettre de voiture, partie au contrat, aux conditions de la lettre de voiture ». Elles font valoir que la prestation de transport a été réalisée sous couvert d'une première lettre de voiture CMR sur laquelle la société Romasped apparaît en qualité de transporteur de sorte que cette société ne peut pas écarter l'application de la convention CMR en se prévalant des dispositions du droit italien ou des dispositions du contrat-type français. Elles soutiennent qu'en vertu de l'article 17 de la convention CMR, la société Romasped est tenue de plein droit d'une obligation de résultat. Elle est donc garante de ses faits personnels ainsi que de ceux de ses substitués et est responsable des dommages survenus à la marchandise.
La société Romasped affirme qu'elle n'a effectué matériellement aucun transport et qu'elle n'a pas agi en qualité de transporteur CMR mais en qualité d'organisateur de transport. Elle affirme qu'elle n'a pas signé la première CMR où elle apparaît comme transporteur et que le seul document qui lui est opposable est la seconde CMR où elle apparaît en qualité d'expéditeur. Elle ajoute que l'article 34 de la convention CMR est inapplicable lorsque la totalité du transport a été effectué par un seul transporteur comme en l'espèce. Elle revendique ainsi l'application du droit italien dans ses rapports avec son client, la société Rhenus Logistics France, en application de l'article 5 du règlement européen 593/2008 dit Rome I du 17 juin 2008. Or elle explique qu'en vertu du droit italien, l'organisateur du transport (« spedizionere ») n'est pas garant de ses substitués. Elle ajoute que la marchandise a été livrée dans les locaux de la société BBL en parfait état et qu'elle n'a commis aucune faute personnelle en relation avec les dommages subis qui résultent de coups de fourches lors d'une manutention au sein des locaux de la société Centre Express Limousin à l'occasion d'une rupture de charge. A titre subsidiaire, si elle devait être considérée comme responsable de ses substitués, elle sollicite la garantie des sociétés BBL et Centre Express Limousin. Elle considère qu'elle ne peut pas être tenue plus que sa substituée, la société Centre Express Limousin, à laquelle s'applique le contrat-type de transport résultant du décret du 6 avril 1999, et que sa responsabilité ne peut excéder une somme de 750 euros.
En vertu de l'article 1er de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) conclue à Genève le 19 mai 1956, ladite convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.
En l'espèce, il est produit aux débats une confirmation d'affrètement datée du 20 mars 2017 émanant de la société Rhenus Logistics France adressée à la société Romasped pour un transport entre [Localité 19] (Italie) et [Localité 20] (France). Il est mentionné sur l'ordre d'affrétement une interdiction de sous-traiter sans autorisation écrite préalable et l'obligation de respecter la législation transport en vigueur. Il est également produit aux débats une lettre CMR DDT16-06901 datée du 20 mars 2017 concernant le transport de la marchandise litigieuse entre [Localité 16] (Italie) et [Localité 20] (France) sur laquelle il est indiqué que l'expéditeur est « Daikin A/C France Sas », que le destinataire est « Mediaco/Hervé Thermique » et que le transporteur est « Romasped ». Cette lettre de voiture comporte, dans un encart n°18 intitulé « Réserves et observations », le cachet de la société « Gianispeed Trans SRL ». Elle est signée par la société Daikin. Une signature est apposée dans l'encart n°23 destiné au transporteur mais l'identité du signataire n'est pas précisée. Il est encore fourni aux débats une seconde lettre de voiture CMR du 20 mars 2017 à l'entête de la société Romasped indiquant comme expéditeur de la marchandise litigieuse, la société Romasped à [Localité 14], comme destinataire, la société BBL Transport à [Localité 23] et, comme transporteur, la société Gianispeed Trans SRL pour un transport entre Aprilia (Italie) et [Localité 23] (France).
Il sera relevé que quelle que soit la lettre de voiture applicable, le transport litigieux concerne un transport de marchandises par route entre l'Italie et la France, pays tous deux signataires de la convention CMR. La CMR est un texte d'ordre public, elle prime et exclut les droits nationaux. Toutefois elle n'a vocation à régir que les contrats de transport et n'a pas pour objet le contrat de commission. Ainsi les rapports entre le commissionnaire de transport et son client restent régis par le droit national.
La qualité juridique au titre de laquelle est intervenue la société Romasped étant discutée, il convient de rechercher la commune intention des parties.
Il résulte des documents ci-dessus énumérés que la société Romasped a accepté l'ordre d'affrètement qui lui a été délivré par la société Rhénus Logistics France en qualité de transporteur puisqu'elle figure en cette qualité sur la lettre CMR DDT16-06901 et qu'elle a ensuite émis, sans que le consentement des sociétés Daikin et Rhenus Logistics France ne soit établi, une autre lettre de voiture pour confier ledit transport à la société Gianispeed. Il sera en outre relevé que l'adresse de prise en charge de la marchandise sur la première lettre de voiture est la ville d'[Localité 16] alors que Centre Express Limousin le figurant sur la seconde lettre de voiture est Centre Express Limousin le Aprilia de sorte qu'il convient d'en déduire que contrairement à ce qu'elle prétend, la société Romasped a bien la qualité de premier transporteur d'un transport international de marchandises, soumis à la convention CMR, entre [Localité 16] et [Localité 20].
L'article 17 de la convention CMR pose en principe que le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise entre le moment de la prise en charge et Centre Express Limousin ui de la livraison.
L'article 34 de la même convention précise que si un transport régi par un contrat unique est exécuté par des transporteurs routiers successifs, chacun de ceux-ci assume la responsabilité de l'exécution du transport total, le second transporteur et chacun des transporteurs suivants devenant, de par leur acceptation de la marchandise et de la lettre de voiture, parties au contrat, aux conditions de la lettre de voiture.
L'article 36 dispose qu'à moins qu'il ne s'agisse d'une demande reconventionnelle ou d'une exception formulée dans une instance relative à une demande fondée sur le même contrat de transport, l'action en responsabilité pour perte, avarie ou retard ne peut être dirigée que contre le premier transporteur, le dernier transporteur, ou le transporteur qui exécutait la partie du transport au cours de laquelle s'est produit le fait ayant causé la perte, l'avarie ou le retard ; l'action peut être dirigée à la fois contre plusieurs de ces transporteurs.
En l'espèce, il est constant que la marchandise n'a pas pu être livrée à son destinataire, la société Hervé Thermique. Il ressort du rapport d'expertise du cabinet AM Group du 14 juin 2017 que des dommages ont été constatés sur l'unité extérieure de climatisation industrielle transportée qui présentait plusieurs impacts et enfoncements et traces de chocs importants ayant entrainé des déformations de la structure. L'expert a conclu que la réparation de l'unité ne serait pas économiquement rentable et que la perte était totale. Il est également versé aux débats le rapport d'un technicien de la société Daikin en date du 5 mai 2017 qui a également constaté plusieurs impacts et déformations du condenseur et a conclu que l'unité était hors service.
La responsabilité de la société Romasped, premier transporteur de la marchandise, doit donc être retenue en vertu des articles 34 et 36 de la convention CMR, la société Romasped ne rapportant la preuve d'aucune cause d'exonération de responsabilité.
L'article 23 de cette convention prévoit que :
1. Quand, en vertu des dispositions de la présente convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge.
2. La valeur de la marchandise est déterminée d'après le cours en bourse ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité.
3.2 Toutefois, l'indemnité ne peut dépasser 8,33 unités de compte par kilogramme du poids brut manquant.
L'art. 27 de la même convention précise que :
« L'ayant droit peut demander les intérêts de l'indemnité. Ces intérêts, calculés à raison de cinq pour cent l'an, courent du jour de la réclamation adressée par écrit au transporteur ou, s'il n'y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice. »
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du cabinet AM Group que la valeur de l'unité endommagée et de la carte mère correspond à 17.487,75 euros.
Or le poids de cette unité figurant sur la lettre de voiture s'élevait à 1.599 euros de sorte que l'indemnité maximale due en vertu de la convention CMR doit être fixée à 16.836,06 euros (1,264 DTS x 8,33 x 1599 kg).
Il sera relevé que la société Daikin, qui a perçu de la part des assureurs de la société Rhenus Logistics France une indemnité de 17.487,75 euros, a été intégralement indemnisée du préjudice résultant de la perte de la marchandise. Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Romasped à payer à la société Daikin Airconditioning France la somme de 16 836,06 euros en principal, augmentée des intérêts aux taux de la convention CMR de 5% l'an, à compter du 19 mars 2018, date de l'assignation. La demande de la société Daikin Airconditioning France de ce chef sera rejetée.
En revanche, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Romasped à payer à la société Axa Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient désormais la société KL Insurance Company SE, et à la société Swiss Re International SE la somme de 16 836,06 euros en principal, augmentée des intérêts au taux de la convention CMR de 5% l'an, à compter du 19 mars 2018, date de l'assignation, outre la somme de 1.592,94 euros TTC au titre des frais d'expertise.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 19 mars 2018, date de la demande en ce sens.
Sur l'appel en garantie des sociétés BBL et Centre Express Limousin par la société Romasped
La société Romasped sollicite la garantie des sociétés BBL et Centre Express Limousin. Elle fait valoir à cet égard que les dommages sont survenus après que la marchandise a été remise en parfait état à la société BBL.
La société BBL Transport soutient que sa responsabilité ne peut pas être recherchée en qualité de transporteur international soumis à la convention CMR puisqu'elle apparaît uniquement comme destinataire sur la seconde lettre de voiture CMR. Elle affirme n'avoir participé qu'à un seul transport national en qualité d'organisateur du transport de la marchandise, en France, entre ses locaux à [Localité 23] et les locaux de la société Mediaco à [Localité 20]. Elle explique que pour ce transport, elle a affrété la société Centre Express Limousin. Or elle fait valoir que cette société a pris en charge la marchandise dans ses locaux sans émettre de réserve, ce qui démontre que la marchandise était alors en bon état et que les dommages sont survenus au moment où la marchandise était confiée à la société Centre Express Limousin. Elle en déduit que cette dernière doit être déclarée responsable des dommages. Elle considère que s'agissant d'un transport national, les dispositions du contrat-type issu du décret du 6 avril 1999 s'appliquent et que sa responsabilité doit être limitée à 750 euros s'agissant d'un envoi inférieur à trois tonnes.
La société Centre Express Limousin et la société Centre Express Limousin 69 affirment que la Centre Express Limousin 69 a été mandatée par la société BBL pour exécuter matériellement le transport de la marchandise en France exclusivement et que le contrat type issu du décret du 6 avril 1999 a vocation à s'appliquer. Elles font valoir qu'en application de l'article 21 du contrat-type, la société Centre Express Limousin 69 ne saurait être condamnée à une somme supérieure à 750 euros.
Il est produit aux débats :
- un courriel du 20 mars 2017 (pièce 3 de la société Romasped) par lequel la société Romasped a fait appel à la société BBL pour le transport de la marchandise entre le dépôt de cette dernière à [Localité 23] et [Localité 20] en vue d'une livraison le 24 mars 2017,
- une confirmation d'affrétement du 20 mars 2017 par laquelle la société BBL a affrété la société Centre Express Limousin pour effectuer le transport de la marchandise entre [Localité 23] et [Localité 20] ;
- une lettre de voiture nationale n°068230 émise par la société Centre Express Limousin 69 attestant de la prise en charge de la marchandise par cette société le 22 mars 2017 en vue de sa livraison à la société Mediaco à [Localité 20] le 24 mars 2017.
Il ressort de ces éléments que les sociétés BBL, Centre Express Limousin et Centre Express Limousin 69 ne sont pas intervenues dans le transport de la marchandise entre [Localité 23] et [Localité 20] sous couvert d'une lettre de transport CMR, qu'elles n'ont pas signée, mais dans le cadre d'un transport national soumis aux dispositions du droit français.
La société BBL affirme être intervenue comme commissionnaire mais ne rapporte pas la preuve de son intervention en cette qualité. Il sera souligné que le courriel de la société Romasped du 20 mars 2017 est ainsi rédigé : « Merci de voir si vous avez la possibilité pour une livraison au départ de votre dépôt pour Mediaco, [Adresse 4] - FR. Il s'agit d'un colis 3.98x1.20x1.80h Kg 1599. La marchandise peut arriver chez vous le soir du 22/03 ou le 23/03 matin. Livraison demandée pour vendredi 24/03-2017 matin 9h-11h. Avec camion bâché pas frigo. » Il ressort des termes de ce courriel que la société Romasped a chargé la société BBL du transport de la marchandise, qui devait passer par ses entrepôts, et non pas de l'organisation dudit transport.
Selon l'article L. 133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure.
Il sera par ailleurs relevé que le décret n°99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique a été abrogé par le décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2017, et remplacé par l'article D. 3222-1 du code des transports qui prévoit que :
« Le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquelles il n'existe pas de contrat type spécifique, établi en application de l'article L. 1432-4, figure en annexe II à la présente partie. »
L'article 21 de cette annexe, en vigueur entre le 1er janvier et le 1er mai 2017, intitulé « Indemnisation pour pertes et avaries-Déclaration de valeur », dispose que :
« Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.
Pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 23 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 750 € par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur. (') »
Il résulte de cette disposition que les limites indemnitaires pour pertes ou avaries instituées par le contrat type couvrent la réparation de tous les dommages justifiés dont le transporteur est légalement tenu pour responsable dont les frais d'expertise.
En l'espèce, s'agissant d'un envoi inférieur à trois tonnes, l'indemnité pour perte de la marchandise est plafonnée à 750 euros et couvre tous les préjudices dont les frais d'expertise.
En outre, il sera observé que la seconde lettre de voiture CMR concernant le transport de la marchandise entre [Localité 14] et [Localité 23] a été signée par le destinataire, la société BBL Transport, sans que cette dernière n'émette de réserve, ce qui démontre que la marchandise lui a été remise en bon état.
La société BBL est donc responsable, en qualité de transporteur, de la perte de la marchandise intervenue au cours du transport entre [Localité 23] et [Localité 20]. Elle sera donc condamnée à garantir la société Romasped des condamnations prononcées à son encontre au titre de la perte de la marchandise dans la limite d'une somme de 750 euros. Le surplus de la demande en garantie de la société Romasped, notamment au titre des frais d'expertise, sera rejeté. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Par ailleurs, la société Romasped, qui sollicite la garantie de la société Centre Express Limousin, ne justifie d'aucun contrat de transport la liant à cette société. Sa demande de condamnation à son encontre sera rejetée et le jugement entrepris infirmé de ce chef.
Sur l'appel en garantie de la société Centre Express Limousin par la société BBL
La société BBL revendique la garantie de la société Centre Express Limousin.
La société Centre Express Limousin affirme ne pas être intervenue comme transporteur, seule la société Centre Express Limousin 69 apparaissant sur la lettre de voiture.
Toutefois il sera relevé que la société BBL réclame la condamnation de la société Centre Express Limousin en qualité de transporteur et non Centre Express Limousin le de la société Centre Express Limousin 69 et que la confirmation d'affrètement du 20 mars 2017 délivrée par la société BBL a été adressée à la société Centre Express Limousin et non à la société Centre Express Limousin 69. La société BBL est donc en droit de solliciter la garantie de la société Centre Express Limousin, son cocontractant, quand bien même cette dernière a confié à la société Centre Express Limousin 69 l'exécution matérielle du transport.
La lettre de voiture n°068230 émise par la société Centre Express Limousin 69 ne mentionne aucune réserve quant à l'état de la marchandise de sorte que cette marchandise est réputée lui avoir été remise en bon état. Il est donc établi que les dommages se sont produits alors que la marchandise était confiée à la société Centre Express Limousin 69.
En conséquence, la société Centre Express Limousin doit être déclarée responsable des faits de son substitué et sera condamnée à garantir la société BBL des condamnations prononcées à son encontre au titre de la perte de la marchandise.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Romasped, la société BBL et la société Centre Express Limousin succombent principalement à l'instance d'appel. Elles supporteront in solidum les dépens de l'instance d'appel. Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance seront confirmées. Les dispositions de ce jugement relatives aux frais irrépétibles seront infirmées. La société Romasped, la société BBL et la société Centre Express Limousin seront condamnées in solidum à payer à la société XL Insurance Company venant aux droits de la Axa Corporate Solutions, et à la société Swiss Re International SE, ensemble, une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société BBL sera condamnée à garantir la société Romasped au titre des condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. La société Centre Express Limousin sera condamnée à garantir la société Romasped pour les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens. Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevables les demandes de condamnations des sociétés Rhenus Logistics France, XL Insurance Company SE et Swiss Re International SE à l'encontre de la société Gianispeed Trans SRL ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré la société Axa Corporate Solutions, la société Swiss Re International SE et la société Daikin Airconditioning France recevables en leurs demandes, en ce qu'il a condamné la société Romasped à payer aux sociétés Axa Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient la société XL Insurance Company, et Swiss Re International SE la somme de 16 836,06 euros en principal, augmentée des intérêts aux taux de la convention CMR de 5% l'an, à compter du 19/03/2018, condamné solidairement la société Romasped, la société BBL Transport et la société Centre Express Limousin en tous les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de condamnations de la société Rhenus Logistics France à l'encontre des sociétés Romasped et des sociétés Centre express Limousin ;
Déclare la société XL Insurance Company venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions recevable en ses demandes ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la société Centre Express Limousin ;
Rejette la demande de condamnation de la société Daikin Airconditioning France à l'encontre de la société Romasped ;
Condamne la société BBL à garantir la société Romasped des condamnations prononcées à son encontre au titre de la perte de la marchandise dans la limite de la somme de 750 euros ;
Rejette le surplus de la demande en garantie de la société Romasped dont Centre Express Limousin le au titre des frais d'expertise ;
Rejette la demande de garantie de la société Romasped à l'encontre de la société Centre Express Limousin ;
Condamne la société Centre Express Limousin à garantir la société BBL des condamnations prononcées à son encontre au titre de la perte de la marchandise ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 19 mars 2018 ;
Condamne la société BBL à garantir la société Romasped du chef des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Centre Express Limousin à garantir la société BBL des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la société Romasped, la société BBL et la société Centre Express Limousin aux dépens d'appel ;
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE