Texte intégral
MM/ND
Numéro 23/1728
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 23/05/2023
Dossier : N° RG 21/02517 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6EN
Nature affaire :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Affaire :
S.A.S. LE GRENIER DES GASTRONOMES
C/
S.A.S. EOS PARTNERS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Mars 2023, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. LE GRENIER DES GASTRONOMES
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan sous le n° 509 896 577, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Sylvain GALINAT (SELARL TGB), avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A.S. EOS PARTNERS
immatriculée au RCS de Dax sous le n° 803 170 026, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 18 JUIN 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
La SAS Le Grenier des Gastronomes a pour activité la transformation et la conservation de la viande de volaille. La SAS EOS Partners est un cabinet conseil en gestion et amélioration des processus de production.
A la suite d'un appel à manifestation d'intérêt de la région Nouvelle Aquitaine d'entreprises désireuses de participer au projet « Usine du Futur 2018 Région Nouvelle Aquitaine » , la société Le Grenier des Gastronomes a déposé un dossier de candidature le 30 octobre 2018, afin de bénéficier d'un accompagnement pour améliorer son processus industriel et s'inscrire dans le projet « usine du futur dans les entreprises de la région Nouvelle Aquitaine ».
La SAS EOS Partners a été mandatée par la région Nouvelle Aquitaine, afin de réaliser un diagnostic de l'entreprise candidate . Ce diagnostic a été réalisé les 15 et 16 avril 2019.
A l'issue, la société Le Grenier des Gastronomes est entrée en pourparlers avec la société EOS Partners pour que cette dernière intervienne dans un cadre contractuel et accomplisse une prestation de conseil destinée à « identifier et mettre en 'uvre toutes les pistes d'amélioration de l'outil de production à court terme, en travaillant sur le terrain avec les opérateurs et les encadrants », en vue de gains de productivité.
Un devis projet a été établi par la société EOS avec une proposition de feuille de route, un budget et un planning de trois phases d'exécution totalisant 30 jours d'intervention, sans calendrier arrêté, au prix de 30.000 € HT (soit 1.000,00 euros HT par jour, en trois phases de 4 jours, 18 jours et 8 jours)
Ce projet de devis a été complété par un devis de même montant, portant les mêmes références, signé le 9 mai 2019 par la société cliente, les parties convenant qu'à l'issue des quatre jours de la phase 1, chacune aura la possibilité d'interrompre la mission à sa convenance , les jours de travail effectués étant dus.
La première phase s'est déroulée du 21 au 24 mai 2019 et a donné lieu à l'édition d'une facture le 31.05.2019 d'un montant de 4800,00 euros TTC.
Les parties se sont entendues pour poursuivre la deuxième phase d'intervention d' EOS Partners à compter du 09.06.2019 (interventions de EOS Partners les 11 et 17 juin 2019).
La SAS Le Grenier des Gastronomes a toutefois mis 'n au contrat unilatéralement le 25.06.2019, la possibilité de mettre 'n à la relation à tout moment étant convenue entre les parties en amont.
Une seconde facture a été émise par la société EOS Partners, le 2 juillet 2019, d'un montant de 7200,00 euros TTC correspondant à deux jours d'intervention effective sur site, les 11 et 17 juin 2019 et à quatre jours de travail en « back office », les 9,12,18 et 19 juin 2019.
Les deux factures sont demeurées impayées.
Par ordonnance d'injonction de payer rendue par 1e Président du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan du 12.09.2019, la SAS Le Grenier des Gastronomes a été condamnée à payer à la SAS EOS Partners la somme en principale de 12.000,00 € au titre de factures impayées.
Cette ordonnance a été signi'ée à la SAS Le Grenier des Gastronomes, le 08.10.2019, qui a formé opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 06.11.2019,
Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a :
Vu les Art 1416 et suivants du CPC,
Débouté la SAS Le Grenier des Gastronomes de son opposition, recevable en la forme mais injusti'ée au fond ;
Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer du 12.09.2019 ;
Dit que la créance de la SAS EOS Partners est certaine, liquide et exigible ;
Condamné la SAS Le Grenier des Gastronomes à payer à la SAS EOS Partners la somme principale de 12.000 €, outre intérêts égaux à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 08.10.2019, date de la signi'cation de l'ordonnance querellée ;
Condamné la SAS Le Grenier des Gastronomes à payer à la SAS EOS Partners la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamné la SAS LE Grenier des Gastronomes à payer à la SAS EOS Partners la somme de 1.500 € sur le fondement de l'Art 700 du code de procédure civile ;
Condamné la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 76.03 € ;
Dit qu'il n'y pas lieu de rejeter l'exécution provisoire du présent jugement ;
Moyennant ce, débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées ;
La SAS Le Grenier des Gastronomes a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 juillet 2021.
L'ordonnance de clôture est du 11 janvier 2023, l'audience de plaidoiries a été fixée au 9 mars 2023.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions en date du 7 avril 2022 de la société Le Grenier des Gastronomes qui demande de :
Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan le 16 juin 2021 sauf en ce que le premier juge a déclaré recevable en la forme l'opposition de la SAS Le Grenier Des Gastronomes et a débouté la SAS EOS Partners du surplus de ses demandes.
Et statuant à nouveau,
Juger recevable et bien fondée la SAS Le Grenier des Gastronomes en son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 12 septembre 2019.
En conséquence,
Débouter la SAS EOS Partners de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Limiter le quantum des sommes demandées au montant de 4.000 € HT prévu au sein de la facture n°F-201905-70, et relatif à la phase 1 du projet.
En tout état de cause,
Condamner la SAS EOS Partners à payer à la SAS Le Grenier des Gastronomes la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Vu les conclusions en date du 3 janvier 2023 de la société SAS EOS Partners qui demande de :
Vu les articles 1103, 1217, 1229 et 1231-1 du code civil,
Débouter la SAS Le Grenier des Gastronomes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Mont-De-Marsan le 16 juin 2021,
Y ajoutant :
Condamner la SAS Le Grenier des Gastronomes à verser à la SAS EOS Partners la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS Le Grenier des Gastronomes aux entiers dépens de l'appel.
MOTIVATION
Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, la SAS Le Grenier des Gastronomes fait valoir les arguments suivants :
En exécution du devis accepté, et à l'issue de la première phase de son intervention, la société prestataire lui a remis un diagnostic écrit le 28 mai 2019 ; ce document s'est révélé particulièrement incomplet, comportait de nombreuses erreurs et s'éloignait des objectifs du devis projet, en l'absence de diagnostic, de cartographie des flux et des pistes de gains chiffrées, et en l'absence de plan d'action digne de ce nom de telle sorte que la société concluante a été dans l'obligation de reprendre l'ensemble pour correction.
C'est dans ces conditions que le 31 mai 2019, la concluante est venue adresser ledit compte-rendu annoté à la société EOS Partners, laquelle lui a répondu le 1er juin 2019 « à côté de la plaque ».
Le 06 juin 2019, après plusieurs relances, la société Le Grenier des Gastronomes a pris connaissance d'un « plan d'action » pour le moins lacunaire, et qui donnera lieu une nouvelle fois à une correction complète, portée à la connaissance de la Société EOS Partners le lendemain.
Par email en date du 07 juin 2019, la Société EOS Partners a précisé qu'elle avait déjà des engagements ailleurs, alors que le devis prévoyait explicitement une intervention de 1 à 2 jours par semaine après la première phase du 21 au 24 mai.
Néanmoins, après le 24 mai et jusqu'au 11 juin, il ne s'est rien passé, malgré les multiples relances effectuées par Le Grenier des Gastronomes, de l'urgence de la situation, acceptée par EOS Partners depuis le début (engagement sur la période du 21 au 24 mai puis 1 à 2 jours par semaine).
Finalement, la Société EOS Partners est venue entamer la deuxième phase de sa prestation, avec une venue sur le site de la concluante les 11 et 17 juin 2019, ces deux journées s'avérant particulièrement inutiles. C'est enfin une réunion téléphonique en date du 20 juin qui finira d'achever la confiance de la société Le Grenier Des Gastronomes, ne lui laissant d'autre choix que de mettre un terme au contrat, en raison de l'inertie de la Société EOS Partners, dans la réalisation de sa mission.
La société appelante considère que la Société EOS Partners a été défaillante dans l'exécution de prestations dont elle ne parvient pas à justifier la réalité, opérant une confusion entre les missions diagnostic « Usine du futur » pour laquelle la société EOS Partner avait été mandatée par la région et l'étude de productivité que lui avait demandée la concluante qui sont deux éléments bien distincts.
Après avoir rappelé le principe de la force obligatoire des contrats légalement formés, la SAS Le Grenier des Gastronomes s'appuie sur les dispositions de l'article 1217 du code civil pour considérer qu'elle était pleinement fondée à invoquer le principe de l'exception d'inexécution, longtemps consacré par la jurisprudence et aujourd'hui prévu par le Code civil, pour se délier de ses propres obligations, à savoir le paiement de la rémunération contractuellement fixée.
La société EOS Partners fait valoir au contraire qu'elle a réalisé un pré- diagnostic, les 15 et 16 avril 2019, destiné à cadrer l'adéquation entre les objectifs de l'entreprise et les missions du prestataire et que, satisfaite de ce pré-diagnostic, la SAS Le Grenier des Gastronomes a souhaité avancer dans la démarche envisagée, avec la société EOS Partners, et la charger d'un audit, la société concluante ayant déjà réalisé un projet similaire avec une entreprise du même secteur, la société Lartigue, avec à la clé un gain de plus de 100 000,00 euros de marge annuelle.
Un devis a été proposé le 7 mai 2019 et accepté le 9 mai 2019 par la société Le Grenier des Gastronomes. A titre exceptionnel, il a été prévu la possibilité pour chacune des parties de se désengager à l'issue de chaque phase.
A la suite de la première phase, la société appelante n'a pas souhaité se délier, montrant ainsi sa satisfaction quant au travail réalisé. Une facture a donc été émise qui n'a jamais été payée jusqu'au jugement déféré.
La 2ème phase a commencé le 9 juin 2019, la société concluante venant sur le site les 11 et 17 juin 2019, la société cliente mettant fin à son intervention le 25 juin 2019 pour des motifs fallacieux.
Concernant le diagnostic écrit du 28 mai 2019, elle précise que l'objet de la mission de 4 jours était d'analyser une situation et de proposer un plan d'actions et que les correctifs apportés par la société cliente tiennent plus du regard différent du dirigeant de la société Le Grenier des Gastronomes que d'une vérité absolue.
EOS Partner rappelle qu'elle est un cabinet conseil et qu'elle ne pouvait pas mettre en place seule ces actions, ayant besoin du personnel de l'entreprise cliente. Elle estime en outre avoir respecté les délais de son intervention.
Elle ajoute que la société Le Grenier des Gastronomes a accepté qu' EOS Partners intervienne plus avant après la phase 1, ce qui implique qu'elle avait accepté la phase 2 et son coût. Dans un souci d'apaisement la société concluante indique qu'elle n'a facturé que ses prestations effectuées antérieurement à la résiliation voulue par la SAS Le Grenier des Gastronomes, pour 6000,00 euros HT, le devis accepté étant clair et précis sur le mode de facturation.
Enfin elle rappelle qu'en exécution de ses conditions générales, le client a l'obligation de s'assurer avant toute commande que les services proposés par la société prestataire sont susceptibles de répondre à ses attentes et qu'il doit informer sans délai le prestataire du caractère éventuellement inadéquat du service proposé lorsqu'il ne correspond pas à ses besoins, toute prestation commandée et dont la réalisation a commencé donnant toutefois lieu à paiement.
Elle estime en conséquence, en application de l'article 1229 du code civil, être en droit d'être réglée de ses prestations antérieures à la résiliation.
En droit :
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l'article 1217 du même code, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut :
' Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
' Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
' Obtenir une réduction du prix ;
' Provoquer la résolution du contrat ;
' Demander réparation des conséquences de l'inexécution ; »
Aux termes de l'article 1229 du Code civil :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
La société Le Grenier des Gastronomes estime qu'elle était en droit de ne pas régler les factures adressées par la société EOS Partner, cette dernière n'ayant pas exécuté la prestation à laquelle elle s'était engagée, au terme de la phase 1 de son intervention.
Il convient d'examiner dans un premier temps la nature de l'obligation pesant sur la société EOS Partners et l'étendue des prestations de conseil qu'elle devait exécuter afin de déterminer si il y a eu inexécution de sa part et si cette inexécution éventuelle justifie le non paiement des factures émises en tout ou en partie.
Aux termes du contrat résultant du devis du 7 mai 2019 complété et signé le 9 mai 2019 par la société Le Grenier des Gastronomes, la société EOS Partners devait, au cours de la phase 1 circonscrite à quatre jours d' intervention rechercher des gains de productivité et pour cela :
« 'informer les encadrants et l'AQ ( assurance qualité') de la démarche mise en route ;
' construire la cartographie correspondante aux processus abordés et actuelle, et définir les pistes de gains avec chiffrage ;
' présentation du plan d'actions et évaluation des gains. »
La phase 2, prévue pour s'étaler sur 18 jours, devait voir « la mise en 'uvre des solutions ( test et validation) pour :
' améliorer les flux physiques sur chaque ligne de produits , et décrire les modes opératoires sur chaque poste de travail ( depuis la réception jusqu'à l'expédition ) ;
'mettre en 'uvre les premières solutions identifiées( tests, validation, rédaction) ;
' mettre en évidence les indicateurs de mesure de chaque activité et de son niveau de qualité en mobilisant le responsable AQ ;
La phase 3 prévue pour durer 8 jours devait aboutir à la « rédaction du nouveau fonctionnement ( opérations et management ) et :
' faire l'analyse des documents renseignés actuellement par certains encadrants et classer par pertinence ( donc décider avec les dirigeants d'arrêter ce qui est manifestement inutile à la productivité ) ;
' rédiger les nouveaux standards ( opérations et management intermédiaire) » ;
A l'issue de la première phase, la société EOS Partners a rédigé un compte rendu de son intervention daté du 27 mai 2019, contenant un certain nombre de pistes d'amélioration sans toutefois chiffrer ou évaluer les gains attendus des mesures suggérées, contrairement à ce qui était prévu dans la feuille de route proposée (le devis projet du 7 mai 2019).
Or, si le prestataire de conseil en amélioration du processus de production et recherche de gains de productivité, prestation de nature intellectuelle, est généralement tenu d'une obligation de moyens , en s'engageant à fournir, au terme de la phase 1, des pistes de gains chiffrés ou évalués , la société EOS Partners s'est engagée, au-delà de cette obligation de base, à fournir un résultat, en l'occurrence une évaluation des gains de productivité attendus des actions qu'elle préconisait.
Or, manifestement, le compte rendu rédigé ne contient aucuns gains de productivité chiffrés ou évalués, escomptés des pistes d'amélioration recommandées.
Quant au plan d'action établi sur la base de ce compte rendu (pièce 14 de l'appelant) modifié le 7 juin 2019 (pièce 15), il ne comporte lui non plus aucune évaluation chiffrée de gains de productivité potentiels en conséquence des actions préconisées et apparaît au contraire s'inscrire dans la prolongation de la phase 1 par la mise en place d'un certain nombre d'outils d'évaluation destinés, à terme, à préciser les gains de productivité possibles. Or, la phase 2 devait permettre de mettre en 'uvre des solutions sur la base du plan d'actions élaboré à l'issue de la phase 1.
Il apparaît en conséquence que la société EOS Partner n'a qu'imparfaitement réalisé la prestation contractuellement prévue, objet de la phase 1, ce qui a justifié la décision de la société Le Grenier des Gastronomes de mettre un terme au contrat, à l'issue de cette première étape, et alors que la phase 2 démarrait sur des bases faussées au regard de l'engagement contractuel de la société prestataire, laquelle devait au cours de cette seconde étape aider à la mise en 'uvre de solutions qui seraient testées et validées. Or, cette seconde étape ne pouvait manifestement pas aboutir sans évaluation préalable de pistes de gains de productivité chiffrés, sauf à agir à l'aveugle.
Toutefois, il ne peut non plus être soutenu que la prestation globalement accomplie ne justifie aucune rémunération. La société cliente ayant admis par l'intermédiaire de son dirigeant que l'intervention de la société EOS Partners avait fait progresser la société Le Grenier des Gastronomes sur un point, « la Bizerba ».
En outre malgré l'absence de « pistes de gains chiffrés », le compte rendu d'intervention de la société EOS Partners a permis d'apporter un regard extérieur sur le fonctionnement de l'entreprise.
Afin de prendre en compte l'intérêt de la prestation fournie, malgré l'absence d'une cartographie des processus de production avec chiffrage de pistes de gains, la facturation établie en exécution du contrat sera diminuée de 50 %.
Les deux factures totalisant un montant de 12000,00 euros TTC seront en conséquence ramenées à la somme globale de 6000,00 euros TTC ( 12000-12000x50/100).
La société Le Grenier des Gastronomes est en conséquence condamnée à payer cette somme à la société EOS Partners, outre intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 8 octobre 2019, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, le jugement étant confirmé pour le surplus de ses dispositions.
Au regard de l'issue du litige, chacune des parties succombant partiellement conservera la charge de ses dépens d'appel.
Au regard des circonstances de la cause et de la position respectives des parties, l'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais non compris dans les dépens d'appel .
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe , contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement sur le montant de la condamnation prononcée à titre principal à l'encontre de la société Le Grenier des Gastronomes ,
Statuant à nouveau de ce chef ,
Condamne la SAS Le Grenier des Gastronomes à payer à la SAS EOS Partners la somme principale de 6.000,00 €, outre intérêts égaux à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 08.10.2019, date de la signi'cation de l'ordonnance d'injonction de payer.
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais non compris dans les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente