Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 23/03871 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5EV
AFFAIRE : [C] C/ S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Marietta CHAUMET, Vice présidente placée faisant fonction de conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le dix janvier deux mille vingt quatre assistée de Madame Julie FRIDEY, Greffier placé,
********************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL société au capital de 611.858.064 €
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier AMANN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 - N° du dossier E0001ZDT
Représentant : Me Pauline BINET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: G0560
INTIMEE
DEMANDEUR A L'INCIDENT
C/
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230202
Représentant: Me Stéphane GAUTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: R233
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par jugement réputé contradictoire du 1er février 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a, notamment :
fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Raylier la créance d'un montant de 46,72 euros pour le solde débiteur du compte courant, de 37 795,35 € et 49 936,33 € au titre de deux prêts distincts.
condamné M. [V] et M. [C] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, chacun, la somme de 18 000 € au titre de leurs engagements de caution,
condamné M. [V] et à M. [C] à payer au CIC, chacun, la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SELARL HERBAUT-PECOU aux dépens.
Ce jugement a été signifié le 25 avril 2023 à M. [C] qui en a relevé appel, auprès de la cour d'appel de Paris, le 11 mai 2023.
Par déclaration en date du 16 juin 2023, M. [C] a interjeté appel du jugement auprès de la présente cour.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, la cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance définitive d'irrecevabilité de l'appel en raison de son incompétence territoriale.
Les parties ont conclu au fond, le 14 septembre 2023 pour l'appelant et le 13 décembre 2023 pour l'intimé.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 9 octobre 2023, le CIC a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de l'appel. Le CIC demande, notamment, au visa des articles 914, 911-1, 641, 642, 528, 538 du code de procédure civile et 2243 du Code civil, de :
déclarer l'appel introduit par M. [C] irrecevable pour tardiveté,
En tout hypothèse,
condamner M. [C] à payer au CIC la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le CIC soutient que l'appel formé par M. [C] le 16 juin 2023, soit plus d'un mois après la signification du jugement intervenue le 25 avril 2023, est irrecevable car tardif, faisant valoir que
l'interruption du délai est non-avenue au regard de l'ordonnance définitive d'irrecevabilité d'appel rendue par la cour d'appel de Paris. Il ajoute qu'en vertu de l'article 911-1 du code de procédure civile, M. [C] n'est pas recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
Dans ses conclusions d'incident en réponse déposées au greffe et notifiées le 2 janvier 2024, M. [C] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 2241 du Code civil, de :
déclarer recevable l'appel formé devant la Cour d'appel de Versailles le 16 août 2023.
débouter le CIC de son incident et de toutes fins qu'il comporte et le condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros sur fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [C], invoquant l'arrêt de la Cour de cassation rendu au visa de l'article 2241 du code civil (Civ., 5 octobre 2023, n°21-21.007), soutient que son appel est recevable, car la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine de la cour d'appel de Paris, juridiction incompétente, a été effectuée dans le délai d'appel interrompu par la première déclaration d'appel avant la décision définitive d'irrecevabilité du 26 septembre 2023. Il ajoute que l'article 911-1 du code de procédure civile qui vise l'hypothèse d'un appel formé après une ordonnance de caducité ou d'irrecevabilité, n'est pas applicable en l'espèce.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, le conseiller de la mise en état renvoie expressément aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 2241 du Code civil dispose que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ».
Selon l'article 2242 du code précité, ' L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance'.
L'article 2243 du même code précise que : 'L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée'.
L'article 126 du Code de procédure civile énonce que : 'Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance'.
L'article 538 du Code de procédure civile dispose que « Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse (') ».
Aux termes de l'article 911-1 du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
En l'espèce, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre a été signifié à M. [C] le 25 avril 2023.
M. [C] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Paris, territorialement incompétente, le 11 mai 2023, soit dans le délai d'un mois courant à compter de la signification du jugement.
De ce fait, M. [C] a interrompu le délai d'appel et a bénéficié de l'effet interruptif jusqu'à l'extinction de l'instance par ordonnance du 26 septembre 2023.
La régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d'appel interrompu par une première déclaration d'appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'est intervenue.
M. [C], autorisé par l'article 126 du Code de procédure civile à régulariser la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente jusqu'à la date où le juge statue, a saisi la présente cour, territorialement compétente, le 16 juin 2023, soit avant que la cour d'appel de Paris ne déclare l'appel du 11 mai 2023 irrecevable par ordonnance du 26 septembre 2023.
En conséquence, le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté de l'appel de M. [C] est rejeté, étant précisé que les dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civile ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, aucune ordonnance de caducité ou d'irrecevabilité n'étant intervenue antérieurement à l'appel formé par ce dernier.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Rejette le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté de l'appel de M. [C];
Déclare M. [C] recevable en son appel ;
Condamne le CIC, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [C] la somme de 1500 euros ;
Condamne le CIC aux dépens de l'incident, qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en fait la demande, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.
La Greffière placée, La Vice-Présidente placée,
Julie FRIDEY Marietta CHAUMET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment