Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-19.881
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-19.881
Date de décision :
28 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Rejet
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 181 F-D
Pourvoi n° Z 14-19.881
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [F], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2013 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société [2], dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [2], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, d'une part que le site d'Arbent avait fait l'objet d'une fermeture en raison d'un déficit d'exploitation important, d'autre part que le salarié avait refusé le transfert de son contrat de travail sur le site de Grasse où les activités de l'entreprise étaient regroupées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [F]
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir juger nul son licenciement et à obtenir la réparation du préjudice en ayant résulté.
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ; que selon l'article L. 1226-9 du même code, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que l'impossibilité de maintenir le contrat de travail peut résulter de l'obligation faite à l'employeur de supprimer l'emploi du salarié ; qu'elle peut résulter aussi de sa cessation d'activité ; que la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants : impossibilité de maintien du contrat de travail malgré la suspension de celui-ci à la suite d'un accident d'origine professionnelle : fermeture du site d'[Localité 1] imposée par un important déficit d'exploitation et refus des propositions de reclassement à [Localité 2] ; que la société [1] basée à Ardent embauchait le 2 novembre 1994 [J] [F] en tant qu'opérateur de production puis opérateur pilotage ; que la SAS [2] basée à [Localité 2] reprenait le 1er avril 2008 certains éléments de la société [1], dont le contrat de travail de [J] [F] ; que l'emploi de ce dernier à [Localité 1] était maintenu ; que [J] [F] était le 29 octobre 2009 victime d'un accident du travail, qui le tenait constamment arrêté jusqu'à sa déclaration d'invalidité en avril 2011 ; que par lettres recommandées avec avis de réception des 3 mai et 22 juin 2010, la SAS [2], qui avait décidé la fermeture du site d'[Localité 1] et le regroupement de ses activités à [Localité 2], proposait à [J] [F] le transfert de son contrat de travail à [Localité 2] et un certain nombre de postes ; que [J] [F] refusait ces propositions ; que le regroupement de l'ensemble des activités de la SAS [2] sur le site unique de l'usine de [Localité 2] et la fermeture du site d'[Localité 1] étaient rendus nécessaires par un déficit d'exploitation de plusieurs centaines de milliers d'euros, qui était très lourd pour une entreprise employant moins de 100 personnes ; que la SAS [2] formulait à [J] [F] plusieurs propositions d'emplois à [Localité 2] que celui-ci refusait ; qu'il ressort tant de circonstances objectives que de l'attitude du salarié que l'employeur ne pouvait maintenir le contrat de travail ; que le licenciement n'est pas nul mais fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui rend [J] [F] mal fondé en ses demandes ; que la décision des premiers juges doit être infirmée.
ALORS QUE l'existence d'une cause économique de licenciement ne suffit pas à caractériser l' impossibilité de maintenir le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail pour un motif non lié à l'accident ; que pour dire que le licenciement du salarié procède d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'une suppression d'emploi peut constituer une cause de résiliation du contrat de travail au cours d'une période de suspension consécutive à un accident du travail et qu'en l'espèce, la fermeture du site dans lequel travaillait le salarié et le regroupement des activités sur un site unique était rendue nécessaire par un important déficit d'exploitation ce qui établit l'impossibilité de maintenir le contrat ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 du Code du travail.
ALORS à tout le moins QU'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-9 du Code du travail.
ET ALORS encore QU'en vertu de l'article L. 1226-8 du Code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'en vertu des articles L. 1226-10 à L. 1226-12, si le salarié est déclaré inapte, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié et que ce n'est que si le reclassement est impossible que l'employeur peut le licencier le salarié ; que pour dire que le licenciement du salarié procède d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié a refusé plusieurs propositions de postes sur le site de [Localité 2] ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors que ce n'est qu'à l'issue de la période de suspension et, au vu de l'avis d'aptitude du médecin du travail, que le salarié retrouve le poste qu'il occupait ou doit être reclassé ce dont il résulte que l'employeur ne peut se fonder sur le refus par le salarié d'un poste de reclassement proposé pendant la période de suspension pour justifier l'impossibilité de maintenir le contrat, la cour d'appel a violé l'article L.1226-9 du Code du travail.
ET ALORS en outre QUE sauf faute grave, l'employeur ne peut faire état de l'impossibilité où il se trouve de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident qu'en justifiant de circonstances indépendantes du comportement du salarié ; que pour juger établie l'impossibilité de maintenir le contrat, l'arrêt retient l'attitude du salarié motif pris de son refus de plusieurs propositions d'emploi à [Localité 2] consécutivement à la fermeture du site dans lequel il occupait son emploi avant l'accident du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 du Code du travail.
ET ALORS enfin QUE l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, dont la preuve incombe à l'employeur, n'est caractérisée en cas de suppression pour motif économique de l'emploi que si le reclassement du salarié n'est pas possible ; que le refus par un salarié d'un poste de reclassement n'implique pas, à lui seul, une telle impossibilité ; que pour dire le licenciement justifié, la Cour d'appel a retenu que le salarié a refusé plusieurs propositions d'emplois ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 du Code du travail.
ALORS à tout le moins QU'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-9 du Code du travail.
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