Cour de cassation, 09 septembre 2020. 18-20.192
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.192
Date de décision :
9 septembre 2020
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SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10623 F
Pourvoi n° V 18-20.192
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
1°/ la Société d'alésage-fraisage-tournage (SAFT), dont le siège est [...] ,
2°/ la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. C... V..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SAFT,
ont formé le pourvoi n° V 18-20.192 contre le jugement du 15 décembre 2017 et l'ordonnance rectificative du 25 mai 2018 rendus par le conseil de prud'hommes de Laon (section encadrement), dans le litige les opposant :
1°/ à M. R... Q... , domicilié [...] ,
2°/ à la Société de machines et d'ingénierie ternoise (SMIT), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société d'alésage-fraisage-tournage (SAFT) et des sociétés [...] et BMA administrateurs judiciaires, en leur qualité respective de mandataire et d'administrateur judiciaires de la société SAFT, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Q... , après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Donne acte à la société [...], prise en la personne de M. V..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SAFT et à M. Q... de leur reprise d'instance.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAFT, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAFT et la condamne, ès qualités, à payer à M. Q... la somme globale de 3 000 euros et rejette toute autre demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la Société d'alésage-fraisage-tournage (SAFT) et les sociétés [...] et BMA administrateurs judiciaires, en leur qualité respective de mandataire et d'administrateur judiciaires de la société SAFT.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée du 25 mai 2018 d'AVOIR ordonné la rectification de l'erreur matérielle qui entache le jugement rendu le 15 décembre 2017 dans la procédure opposant M. R... Q... à la Société SAFT venant aux droits de la SAS SMIT en mentionnant sur la première page du jugement la SAS Société d'Alésage-Fraisage-Tournage (SAFT) comme défenderesse au principal et demanderesse reconventionnelle, dont le siège est [...] , aux lieu et place de la SAS SMIT dont le siège est [...] , d'AVOIR ordonné la rectification du dispositif dudit jugement en prononçant les condamnations à l'encontre de la SAS (SAFT) Société d'Alésage-Fraisage-Tournage aux lieu et place de la Société SMIT ;
AUX MOTIFS QUE « M. R... Q... sollicite par application des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile qu'il plaise au Conseil de Prud'hommes, section Encadrement, de rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement du 15 décembre 2017 dans la procédure opposant M. R... Q... à la Société SAFT venant aux droits de la SAS SMIT ; dire en conséquence que la première page du jugement devra mentionner la SAS Société d'Alésage-Fraisage-Tournage (SAFT) dont le siège est [...] , aux lieu et place de la SAS SMIT dont le siège est [...] . Rectifier le dispositif dudit jugement en ce qu'il prononce des condamnations à l'encontre de la SAS SMIT aux lieu et place de la SAS SAFT et dire en conséquence, que ledit dispositif sera libellé comme suit : « Condamne LA SAS SAFT, Société d'Alésage-Fraisage-Tournage, prise en la personne de son représentant légal à payer à M. R... Q... les sommes suivantes : - 23 513,26 € (VINGT TROIS MILLE CINQ CENT TREIZE EUROS ET VINGT SIX CENTIMES) à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées et non payées sur la période de mars 2014 à juillet 2016 ; - 2 351,32 € (DEUX MILLE TROIS CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES) au titre des congés payés afférents ; - 2 821,59 € (DEUX MILLE HUIT CENT VINGT ET UN EUROS ET CINQUANTE NEUF CENTIMES) au titre de la contrepartie en repos ; avec intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2016, date de réception de la convocation devant le Bureau de conciliation s'agissant de créances salariales ; ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du Code Civil ; RAPPELLE que ces condamnations sont de droit exécutoires à titre provisoire et fixe à 4000,00 € la moyenne mensuelle brute prévue à l'article R. 1454-28 du Code du travail ; DIT l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de Procédure Civile sans objet pour le surplus des demandes ; - 1 000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile - DÉBOUTE M. Q... de ses autres ou plus amples prétentions ; - DÉBOUTE la SAS SAFT, Société d'Alésage-Fraisage-Tournage, sur sa demande reconventionnelle - CONDAMNE la société SAFT aux entiers dépens ; - D'ordonner qu'il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ; - Dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ; - Et préalablement, - Fixer les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification ; - Dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public » ;
« qu'à la suite d'une scission, la branche "usinage" de la société SMIT a été apportée à la SAS SAFT suivant traité de la scission du 1er août 2016 ; que dès lors, le contrat de travail de M. Q... a été transféré de plein droit à ladite société par application des dispositions de l'article 1224-1 du Code du travail ; que par voie de conclusions établies par Maître G..., la Société SAFT, (Société d'Alésage-Fraisage-Tournage), est intervenue volontairement aux débats pour une parfaite régularité de la procédure s'y rapportant » ;
« que la Société SAFT est intervenue aux droits de la Société SMIT dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 15 décembre 2017 » ;
« que l'erreur matérielle qui entache ledit jugement empêche l'exécution et qu'il y va lieu de procéder à sa rectification » ;
ALORS QUE lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que M. Q... avait déposé une requête en rectification d'erreur matérielle sollicitant du conseil de prud'hommes de Laon qu'il rectifie l'erreur prétendument matérielle contenue dans le jugement rendu le 15 décembre 2017 en ce sens que le dispositif dudit jugement devait prononcer des condamnations à l'encontre de la SAS SMIT aux lieu et place de la SAS SAFT ; que le président du bureau de jugement de la section encadrement qui a statué sans audience, a accueilli la requête et rectifié le dispositif du jugement sans que la requête ait été portée à la connaissance des autres parties ; qu'il en résulte une violation des articles 14, 16 et 462 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée du 25 mai 2018 d'AVOIR ordonné la rectification de l'erreur matérielle qui entache le jugement rendu le 15 décembre 2017 dans la procédure opposant M. R... Q... à la Société SAFT venant aux droits de la SAS SMIT en mentionnant sur la première page du jugement la SAS Société d'Alésage-Fraisage-Tournage (SAFT) comme défenderesse au principal et demanderesse reconventionnelle, dont le siège est [...] , aux lieu et place de la SAS SMIT dont le siège est [...] , d'AVOIR ordonné la rectification du dispositif dudit jugement en prononçant les condamnations à l'encontre de la SAS (SAFT) Société d'Alésage-Fraisage-Tournage aux lieu et place de la Société SMIT ;
AUX MOTIFS QUE « M. R... Q... sollicite par application des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile qu'il plaise au Conseil de Prud'hommes, section Encadrement, de rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement du 15 décembre 2017 dans la procédure opposant M. R... Q... à la Société SAFT venant aux droits de la SAS SMIT ; dire en conséquence que la première page du jugement devra mentionner la SAS Société d'Alésage-Fraisage-Tournage (SAFT) dont le siège est [...] , aux lieu et place de la SAS SMIT dont le siège est [...] . Rectifier le dispositif dudit jugement en ce qu'il prononce des condamnations à l'encontre de la SAS SMIT aux lieu et place de la SAS SAFT et dire en conséquence, que ledit dispositif sera libellé comme suit : « Condamne LA SAS SAFT, Société d'Alésage-Fraisage-Tournage, prise en la personne de son représentant légal à payer à M. R... Q... les sommes suivantes : - 23 513,26 € (VINGT TROIS MILLE CINQ CENT TREIZE EUROS ET VINGT SIX CENTIMES) à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées et non payées sur la période de mars 2014 à juillet 2016 ; - 2 351,32 € (DEUX MILLE TROIS CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES) au titre des congés payés afférents ; - 2 821,59 € (DEUX MILLE HUIT CENT VINGT ET UN EUROS ET CINQUANTE NEUF CENTIMES) au titre de la contrepartie en repos ; avec intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2016, date de réception de la convocation devant le Bureau de conciliation s'agissant de créances salariales ; ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du Code Civil ; RAPPELLE que ces condamnations sont de droit exécutoires à titre provisoire et fixe à 4000,00 € la moyenne mensuelle brute prévue à l'article R. 1454-28 du Code du travail ; DIT l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de Procédure Civile sans objet pour le surplus des demandes ; - 1 000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile - DÉBOUTE M. Q... de ses autres ou plus amples prétentions ; - DÉBOUTE la SAS SAFT, Société d'Alésage-Fraisage-Tournage, sur sa demande reconventionnelle - CONDAMNE la société SAFT aux entiers dépens ; - D'ordonner qu'il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ; - Dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ; - Et préalablement, - Fixer les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification ; - Dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public » ;
« qu'à la suite d'une scission, la branche "usinage" de la société SMIT a été apportée à la SAS SAFT suivant traité de la scission du 1er août 2016 ; que dès lors, le contrat de travail de M. Q... a été transféré de plein droit à ladite société par application des dispositions de l'article 1224-1 du Code du travail ; que par voie de conclusions établies par Maître G..., la Société SAFT, (Société d'Alésage-Fraisage-Tournage), est intervenue volontairement aux débats pour une parfaite régularité de la procédure s'y rapportant » ;
« que la Société SAFT est intervenue aux droits de la Société SMIT dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 15 décembre 2017 » ;
« que l'erreur matérielle qui entache ledit jugement empêche l'exécution et qu'il y va lieu de procéder à sa rectification » ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, substituer au débiteur identifié dans son précédent jugement un autre débiteur, et ainsi modifier les droits et obligations des parties résultant de la décision rectifiée ; qu'en l'espèce, pour substituer la société SAFT au débiteur identifié dans son précédent jugement, i.e. la société SMIT, le conseil de prud'hommes a relevé avoir « ignoré » que la société SAFT était intervenue aux droits de la société SMIT dans le cadre de la procédure ayant abouti à son précédent jugement d'une part, avoir constaté que la mention de la société SMIT dans le dispositif de son précédent jugement en empêchait l'exécution contre la société SAFT d'autre part ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes qui a modifié les droits et obligations des parties résultant de la décision rectifiée, et a ainsi violé l'article 462 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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