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Cour de cassation, 05 septembre 2019. 18-15.048

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.048

Date de décision :

5 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10631 F Pourvoi n° D 18-15.048 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. T... U..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section ), dans le litige l'opposant à M. E... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. U... ; Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. U... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'ensemble de ses demandes, AUX MOTIFS QUE le juge aux affaires familiales a désigné M. Q... en toute connaissance de cause; que d'ailleurs, dans la motivation de l'ordonnance de non conciliation, le juge aux affaires familiales a évoqué la nécessité d'ordonner une expertise médicopsychologique (page 4 premier paragraphe), et dans le dispositif de sa décision, ordonné un « examen psychologique" des parents et de l'enfant; que les deux disciplines sont proches ; qu'à la différence d'un psychologue, le psychiatre est un médecin ; que rien ne démontre que M. Q..., dont l'inscription sur la liste des experts révèle qu'il est docteur en médecine avec la spécialité de psychiatre, titulaire d'un certificat de maîtrise en psycho-biologie et travaille en milieu hospitalier, qu'il n'avait pas les compétences et l'expérience professionnelle requises pour remplir la mission qui lui a été confiée, étant précisé qu'un psychiatre est seul apte à se prononcer sur des pathologies de type névrotique ou psychotique, de sorte qu'il dispose d'une compétence plus étendue qu'un psychologue ; qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir accepté la mission qui lui a été confiée ; que M. U... fait valoir que M. Q... n'aurait pas satisfait à la mission qui lui a été confiée, que notamment il n'a pas abordé les relations enfant/parents, ni la pertinence dans l'intérêt de l'enfant de la fixation des modalités de l'exercice de l'autorité parentale ; qu'il lui reproche de ne pas avoir interrogé l'enfant, au vu du rapport déposé, sur des points essentiels, ne rapportant ni ses propos, ni ses éventuels choix ou préférences; qu'il n'a ainsi pas établi un bilan de sa personnalité ; qu'il prétend que M. Q... "s'est reconnu incompétent sur ce qui concerne la partie centrale de la mission" à savoir l'intérêt de l'enfant; qu'il suffit de se reporter aux conclusions du rapport d'expertise pour constater que l'expert a répondu aux questions qui étaient posées et a au contraire formulé des réponses fondées sur l'intérêt de l'enfant ; qu'il sera rappelé que l'enfant R... était âgée de deux ans tout juste lorsque les entretiens ont eu lieu entre M. Q... et ses parents, accompagnés à tour de rôle par la fillette; qu'à cet âge, à supposer qu'elle eut acquis suffisamment d'éléments de langage pour s'exprimer couramment, l'enfant n'était pas douée du discernement suffisant pour être questionnée sur ses choix ou ses inclinations, d'autant qu'elle se trouvait être l'enjeu du conflit parental ; que l'expert l'a indiqué en ces termes : "cette petite fille est bien trop jeune pour présenter une symptomatologie analysable, il est certain que le contexte n'est pas encore pleinement perçu par cette petite fille ce qui rend cette situation supportable. Il est évident que cette situation ne peut perdurer en l'état car elle aura immanquablement un retentissement sur l'épanouissement de la petite fille" ; que l'expert ne s'est nullement reconnu incompétent, contrairement à ce qu'allègue M. U..., 1° ALORS QUE la mission confiée à M. Q... était la suivante : « procéder à l'examen psychologique des parents et de leur enfant ; faire un bilan psychologique de leur personnalité en décrivant leurs traits de caractère, donner son avis sur la nature des relations que l'enfant entretient avec chacun de ses parents et réciproquement, donner son avis sur la capacité de chacun des parents à éduquer l'enfant en lui apportant l'équilibre nécessaire à son développement en précisant les risques éventuels pour ce dernier induit par leur personnalité ; donner son avis, en prenant pour critère l'intérêt de l'enfant, sur la fixation de la résidence de l'enfant, sur l'exercice des droits de visite et d'hébergement du père ou de la mère, donner au juge tous éléments d'appréciation susceptible de permettre une organisation de ces droits »; que la mission avait pour objet l'examen du comportement et les relations entre les membres de la famille ; que s'agissant de l'enfant, l'expert s'est borné à indiquer qu'elle était « trop jeune pour présenter une symptomatologie analysable » ; qu'il ne s'est pas intéressé au comportement de l'enfant et à ses interactions avec chacun de ses deux parents ; que s'agissant des parents, il ne s'est pas intéressé à leur comportement avec l'enfant et à leurs aptitudes relationnelles et éducatives ; qu'en retenant que l'expert avait correctement rempli sa mission et répondu aux questions qui lui étaient posées, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 2° ALORS QUE l'expert est tenu d'un devoir d'impartialité ; que M. Q... a estimé M. U... « immature et pervers » dans la relation avec Mme B... et a qualifié son attitude vis-à-vis de cette dernière de « rigide et procédurière » ; qu'il ne s'est pas interrogé sur la relation entre ce comportement et l'agression avec un tesson de verre commise sur sa personne par son épouse, qui avait valu à cette dernière une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis avec une mise à l'épreuve pendant deux ans et une obligation de soins ; que pour écarter tout manque d'impartialité de l'expert, la cour d'appel a retenu qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer « sur les conséquences des faits de nature pénale ayant eu lieu entre les époux » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a approuvé l'expert d'avoir omis de son appréciation un élément essentiel à la compréhension du fonctionnement de la famille, et en relation directe avec le comportement des époux entre eux et vis-à-vis de l'enfant, a méconnu l'article 237 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme ; 3° ALORS QUE l'expert est tenu d'un devoir d'impartialité ; que M. Q... a énoncé que Mme B... n'avait aucun antécédent psychiatrique ; que dans ses conclusions, M. U... indiquait avoir remis à l'expert des documents dont il résultait que Mme B... avait connu avant sa grossesse un trouble dépressif important, en relation avec des faits de harcèlement dont elle prétendait avoir été victime sur son lieu de travail et avait bénéficié d'un suivi psychologique et médicamenteux; qu'il indiquait encore que, à la suite de l'agression commise sur son époux, elle était soumise à une obligation de soins (conclusions p.15) ; qu'en retenant que l'expert avait fait preuve d'impartialité dans sa mission, sans s'expliquer sur les conclusions de M. U... qui indiquait que des éléments de personnalité essentiels n'avaient pas été pris en compte par l'expert, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4° ALORS QUE l'expert est tenu d'un devoir d'impartialité et de transparence ; que M. U... indiquait n'avoir rencontré qu'une seule fois l'expert, qui avait reçu à deux reprises son épouse ; que la cour d'appel a estimé que l'expert avait ce faisant voulu recueillir les observations de Mme B... sur les éléments remis par M. U... ; que M. U... n'a pas bénéficié de la même possibilité de s'expliquer sur les griefs de son conjoint ; qu'en ne recherchant pas si l'expert n'avait pas ce faisant traité Mme B... de façon plus favorable et manqué à son devoir d'impartialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 237 du code de procédure civile ensemble l'article 6§1 convention européenne des droits de l'homme.

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Cour de cassation 2019-09-05 | Jurisprudence Berlioz