Texte intégral
N° RG 23/08381 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJBV
Nom du ressortissant :
[P] [Y]
[Y]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [Y]
né le 06 Septembre 2005 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
comparant assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [M] [X], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIMEE :
MME. PREFETE DU RHONE
non comparante, régulièrement avisée, représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Novembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire a été notifiée à [P] [Y] le 5 octobre 2023.
Par décision du même jour, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 7 octobre 2023, confirmée en appel le 9 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [Y] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête du 26 octobre 2023, [P] [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la mainlevée de sa rétention et sa remise en liberté, en se prévalant sa minorité.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 octobre 2023, a ordonné la mainlevée de la rétention, en retenant que [P] [Y] doit être considéré comme mineur.
Suite à l'appel suspensif du ministère public du 27 octobre 2023, déclaré recevable par ordonnance du 28 octobre 2023, le délégué du premier président de la cour d'appel a rendu une décision le 29 octobre 2023 infirmant l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a accordé une présomption d'authenticité à un acte de naissance qui n'a pas été produit en original, dont le rattachement avec l'intéressé n'est pas démontré et que des éléments extérieurs, en l'occurrence les déclarations de l'intéressé, remettent en cause.
Statuant à nouveau, il a constaté que la rétention est régulière et a rejeté la demande de mainlevée de [P] [Y].
Par ordonnance du 4 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [Y] pour une nouvelle durée de trente jours.
Suivant requête du 5 novembre 2023, enregistrée le 6 novembre 2023 à 14 heures 48, [P] [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une nouvelle demande de mainlevée de sa rétention administrative en excipant de sa minorité.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 novembre 2023 à 16 heures 30, a rejeté cette requête.
[P] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 8 novembre 2023 à 14 heures 47.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 novembre 2023 à 10 heures 30.
[P] [Y] a comparu assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat.
A l'audience, le conseiller délégué a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de mainlevée de [P] [Y] au motif que les documents dont il se prévaut ne constituent pas un fait nouveau tel qu'exigé par l'article L. 742-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Le conseil de [P] [Y], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel, faisant valoir que les pièces qu'il communique à l'appui de la demande de mainlevée sont nouvelles.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a conclu à l'irrecevabilité de la requête et demandé subsidiairement la confirmation de l'ordonnance déférée.
[P] [Y], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il est depuis 36 jours au centre de rétention administrative, ce qui est constitutif d'une véritable injustice, puisqu'il est mineur ce dont il rapporte la preuve par des documents qu'il a réussi à se procurer malgré la situation dans laquelle il se trouve.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [P] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA est déclaré recevable.
Sur la demande de mainlevée
L'article L. 742-8 du CESEDA dispose que 'hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.'
L'article L.743-18 du CESEDA énonce par ailleurs que 'le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
Pour être recevable, la requête en mainlevée doit donc se fonder sur des circonstances nouvelles de droit ou de fait dans la situation du requérant postérieures à la dernière décision statuant sur la prolongation de la rétention.
En l'espèce, il y a lieu de constater que [P] [Y] invoque le même moyen de droit que celui dont il s'est prévalu à l'appui de sa première demande de mainlevée, à savoir l'impossibilité de le maintenir en rétention en raison de sa minorité, celle-ci ayant été rejetée le 29 octobre 2023 par le délégataire du premier président de la cour d'appel pour les motifs rappelés supra.
Il sera observé que ce moyen a également été de nouveau débattu devant le juge des libertés et de la détention le 4 novembre 2023 dans le cadre de l'examen de la seconde demande de prolongation de la rétention administrative de [P] [Y], ainsi qu'il ressort de la lecture de cette décision communiquée par le conseil de l'intéressé.
Il convient par ailleurs de relever que la copie de l'acte de naissance versée aux débats par [P] [Y] à elle-aussi d'ores et déjà été produite à l'occasion des deux instances précitées, les magistrats mentionnant expressément cette pièce dans leurs décisions respectives.
Pour ce qui est des copies de la carte d'identité scolaire et de la carte de groupe sanguin communiquées par [P] [Y] dans le cadre de la présente procédure, il est à noter que dans sa requête d'appel, le conseil de l'intéressé affirme qu'il s'agit de pièces superfétatoires, ce dont il s'infère qu'il admet lui-même qu'elles sont insusceptibles de caractériser une modification intervenue dans la situation de [P] [Y] depuis la dernière décision du 4 novembre 2023 de nature à justifier son réexamen.
Tel est d'ailleurs effectivement le cas, puisque ces documents visent uniquement à contester le bien-fondé de la motivation retenue par le conseiller délégué dans l'ordonnance du 29 octobre 2023, ce qui ne constitue pas une circonstance nouvelle au sens de l'article L.712-8 du CESEDA précité.
Au regard de ces observations, il sera retenu que la requête n'est donc pas fondée sur un élément nouveau postérieur à la dernière décision de prolongation.
En conséquence, la requête en mainlevée doit être déclarée irrecevable, ce qui conduit à l'infirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [Y],
Infirmons l'ordonnance déférée,
Et statuant à nouveau,
Déclarons irrecevable la requête en mainlevée de la rétention présentée par [P] [Y].
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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