Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 14 Décembre 2023
N° RG 23/00230 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFVK
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 13 Janvier 2023, RG 1122000245
Appelants
M. [P] [M]
né le 16 Décembre 1983, demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
Comparant en personne
Mme [I] [U]
née le 12 Mars 1977, demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
Comparante en personne
Intimées
[12] dont le siège social est sis Chez [19] - [Adresse 15] - [Localité 5] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[9] dont le siège social est sis Chez [18] - [Adresse 1] - [Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[11] dont le siège social est sis Chez [19] - [Adresse 15] - [Localité 5] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[14] dont le siège social est sis Chez [10] SERVICES SURENDETTEMENT - [Adresse 16]-[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
S.A. [17] dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 8] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 octobre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 avril 2022, Mme [I] [U] et M. [P] [M] ont saisi la commission de surendettement de la Savoie de leur situation. Celle-ci a déclaré leur dossier recevable le 10 mai 2022.
Le 4 août 2022, la commission prenait à l'encontre de Mme [I] [U] et M. [P] [M] des mesures imposées de rééchelonnement des dettes au moyen de deux mensualités de 1304,38 euros, suivies de 44 mensualités de 1 289,04 euros.
La commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie retenait :
- au titre des ressources :
- 3 152 euros de revenus (un seul des deux débiteurs travaille),
- 219 euros de prestations familiales,
- 299 euros de prime d'activité,
soit un total de 3 670 euros,
- au titre des charges :
- 1 377 euros forfait de base,
- 262 euros forfait habitation,
- 239 euros forfait chauffage,
- 11 euros (impôts),
- 450 euros logement,
soit un total de 2 339 euros
Les dettes sont les suivantes :
[13]
- [9] : 3 641,37 euros
- [11] : 4 000 + 126,04 euros
- [12] : 49 570,93 euros
- [17] : 1 487,02 euros
Autres dettes bancaires
- [14] : 1 657,43 euros
soit un total de 60 482,79 euros.
Mme [I] [U] et M. [P] [M] contestaient ces mesures le 5 septembre 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2023, notifié aux débiteurs le 20 janvier 2023,le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a, notamment :
- infirmé les mesures prises par la commission de surendettement,
- fixé la capacité de remboursement à 1 254,43 euros,
- établi un plan de remboursement en 49 mensualités à taux zéro.
Le juge des contentieux de la protection retenait un revenu mensuel net pour M. [P] [M] de 3 038,56 euros, outre une prime d'activité de 144,62 euros et un complément familial de 182 euros, portant les ressources à la somme de 3 593,43 euros. Le juge n'a pas pu réactualiser les charges et s'est appuyé sur le montant retenu par la commission appliquant des forfaits pour une famille de 5 personnes.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 31 janvier 2023, déposé le 3 février 2023 et reçu au greffe de la cour le 9 février 2023, Mme [I] [U] et M. [P] [M] ont interjeté appel de cette décision.
Toutes les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception toutes retirées à l'exception de celle concernant M. [P] [M], qui a été avisé, mais non retirée.
Par courrier du 23 mai 2023, la société [14] dit n'avoir pas d'observation à formuler s'agissant du recours exercé par Mme [I] [U] et M. [P] [M]. Elle dit fournir les éléments permettant à la cour d'actualiser sa créance. Elle ne formule toutefois pas de demandes chiffrées.
Par courrier reçu le 14 août 2023 au greffe, Mme [I] [U] et M. [P] [M] précisent qu'ils souhaitent obtenir une réduction des mensualités. Ils exposent avoir fait leur possible pour respecter leurs engagements financiers mais qu'ils se sont retrouvés dans une situation intenable en raison de difficultés inattendues. Sans préciser de chiffre, ils demandent à la cour d'ajuster les mensualités à leurs capacités financières. Ils joignent un tableau de 'budget prévisionnel' comprenant un changement de loyer (1 000 euros) faisant apparaître des ressources de 3 488 euros et des dépenses variant entre 3 304,84 euros et 3 532,84 euros et un second tableau avec un autre montant de loyer (450 euros) dans lequel les charges varient cette fois entre 2 754,84 euros et 2 982,84 euros.
A l'audience du 17 octobre 2023, les appelants ont précisé qu'ils avaient trois enfants à charge. Ils ont dit qu'actuellement leur loyer s'élevait à 400 euros par mois mais que l'appartement étant beaucoup trop petit, ils en cherchaient un plus grand pour un loyer de 1 000 euros environ. Ils ont ajouté que M. [P] [M] a des revenus mensuels de 3 488 euros et que leurs charges sont variables. Mme [I] [U] est toujours en recherche d'emploi. Sur question, ils ont précisé que leur capacité maximale de remboursement était difficile à évaluer. Ils ont à nouveau sollicité des mensualités moins fortes mais sans pouvoir donner de chiffre.
Aucun créancier ne s'est présenté à l'audience, ni personne pour les représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose que : 'Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.'.
Selon l'article L 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
En l'espèce, la bonne foi de Mme [I] [U] et M. [P] [M] n'est pas discutée.
En ce qui concerne les ressources, les revenus mensuels du couple s'élèvent selon le tableau qu'ils fournissent à 3 488 euros, issues du salaire de M. [P] [M]. A cela s'ajoutent des versements ponctuels de la CAF (264,10 euros au mois d'août) sans que les débiteurs ne donnent de chiffres permettant d'évaluer une moyenne mensuelle. Il convient ainsi de retenir le chiffre arrêté par le tribunal dans sa décision, soit 3 593 euros.
En ce qui concerne les charges, il convient de relever que le juge des contentieux de la protection s'est référé au chiffre retenu par la commission, soit 2 339 euros par application des forfaits. Les débiteurs estiment leurs charges à un total variant, actuellement entre 2 764,84 et 2 754,84 euros ou entre 3 304,84 et 3 532,84 euros en anticipant un éventuel changement de loyer qui passerait de 450 euros à 1 000 euros. Toutefois, force est de constater qu'ils incluent dans leur calcul l'ensemble des charges habituellement comprises dans les forfaits (par exemple l'alimentation, la téléphonie ou encore l'énergie). Les justificatifs produits concernent, pour leur part, essentiellement les dépenses d'assurance.
Il convient donc de retenir le même calcul que le premier juge et la commission sur la base des forfaits lesquels, en l'absence de justification de l'ensemble des postes de dépenses développés dans le tableau, sont nécessairement plus favorables aux débiteurs. Les sommes retenues seront donc reprises par la cour, à l'exception de l'ajout d'un poste 'assurance' destiné à prendre en compte spécifiquement la mutuelle et la prévoyance de Mme [I] [U] pour un montant mensuel de 62 euros (746,59/12). En revanche, la modification du poste 'logement' est impossible en l'absence d'un changement effectif de logement, étant rappelé qu'il appartient aux débiteurs de ne pas aggraver leur situation. Le total des charges sera ainsi porté à la somme de 2 401 euros.
Il résulte de ce qui précède que Mme [I] [U] et M. [P] [M] disposent d'une capacité théorique de remboursement de 1 192 euros. Il y a lieu de prendre également en compte l'augmentation importante du coût de la vie, présente et à venir et les dépenses imprévues pouvant survenir, notamment s'agissant de l'entretien du véhicule.
Il convient donc d'établir un plan de surendettement sur la base d'une capacité de remboursement de 865 euros et d'établir un plan sur une durée de 70 mois à un taux d'intérêt de 0 %.
Le jugement déféré sera ainsi réformé et Mme [I] [U] et M. [P] [M] admis à un plan de remboursement en 70 mensualités au taux de 0%, selon le détail donné au dispositif de la présente décision, la créance de la société [14] étant actualisés à la date du 23 mai 2023 à la somme de 1 554,29 euros.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
Fixe la capacité de remboursement mensuel de Mme [I] [U] et M. [P] [M] à la somme de 865 euros,
Dit que le remboursement de ses dettes interviendra, au taux de 0 %, sur une durée de 70 mois selon l'échéancier suivant :
Premier palier, 69 mois :
- [9] : 52 euros,
- [11] : 59 euros,
- [12] : 710 euros,
- [17] : 21 euros,
- [14] : 21 euros,
Deuxième palier, 1 mois :
- [9] : 53,37 euros,
- [11] : 55,43 euros,
- [12] : 580,03 euros,
- [17] : 17,02 euros,
- [14] : 84,29 euros,
Dit que les mensualités devront être réglées par Mme [I] [U] et M. [P] [M] avant le 10 de chaque mois, le premier paiement devant intervenir en janvier 2024,
Dit qu'en cas de défaillance de Mme [I] [U] et M. [P] [M] dans l'exécution de ces mesures, celles-ci seront globalement caduques quinze jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, d'avoir à les respecter, adressée par l'un des créanciers concernés et effectivement réceptionnée par Mme [I] [U] et M. [P] [M],
Rappelle qu'en application de l'article L. 733-16 du code de la consommation, les créanciers, auxquels les mesures prises sont opposables, ne peuvent pas exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens de Mme [I] [U] et M. [P] [M] durant toute la durée d'exécution des dites mesures,
Dit que conformément à l'article L. 761-1 du code de la consommation, Mme [I] [U] et M. [P] [M] ne pourront, jusqu'au 10 décembre 2030, ni souscrire de nouveaux emprunts, y compris auprès de particuliers, ni procéder à des actes de disposition de ses biens, quelle que soit leur valeur, sans l'accord du juge des contentieux de la protection territorialement compétent au regard de sa résidence, ce sous peine d'être déchu du bénéfice de l'ensemble des dispositions du livre du code de la consommation consacré au traitement des situations de surendettement,
Dit qu'en cas de changement significatif de leur situation, il appartiendra à Mme [I] [U] et M. [P] [M] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers de leur département de résidence aux fins de révision des mesures prises,
Dit que les sommes payées au titre des dettes recensées de Mme [I] [U] et M. [P] [M], y compris en vertu de l'exécution provisoire du jugement dont appel, viennent en déduction des sommes retenues pour ces dettes et des mensualités dues en application des mesures énoncées ci-dessus,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 14 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente