Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01559 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAFS
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
F19/00331
03 juin 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S.U. KEOLIS GRAND [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY substitué par Me BERGER , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 01 Juin 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Septembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 28 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES;
M. [R] [E] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société CGFTE à compter du 01 juin 2001, en qualité de chauffeur receveur.
Ce contrat de travail faisait suite à un contrat à durée déterminée pour la période du 31 janvier au 31 mai 2001.
Suite à un transfert de son contrat de travail, le salarié a intégré les effectifs de la S.A.S.U Kéolis Grand [Localité 4].
La convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs s'applique au contrat de travail.
En date du 06 décembre 2017, le salarié a été victime d'un accident d travail, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail de façon continue.
Par avis du 20 novembre 2018, le médecin du travail a considéré l'état de santé de M. [R] [E] comme compatible avec la reprise de son poste de travail, avec une proposition de mesures individuelles d'aménagement tenant à la conduite de tram uniquement le matin.
Une reprise de son poste de travail a été prévue le 03 janvier 2019.
Du 04 janvier au 08 janvier 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.
A la suite, une seconde visite a eu lieu le 08 janvier 2019 auprès de la médecine du travail, qui a considéré l'état de santé du salarié compatible avec la poursuite de son poste de travail. Le médecin du travail a formulé une nouvelle proposition de mesures individuelles d'aménagement tenant à la conduite de tram uniquement le matin.
A compter du 10 janvier 2019, M. [R] [E] a alterné reprises du service, congés annuels et congés pour maladie, cette dernière période allant jusqu'au 12 février 2019.
Par décision du 13 février 2019 de la médecine du travail, M. [R] [E] a été déclaré inapte définitivement à la reprise de son poste de conducteur bus et tram ainsi qu'à tous les postes de l'entreprise, avec dispense de l'obligation de reclassement du fait que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 05 mars 2019, M. [R] [E] a été licencié pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 15 juillet 2019, M. [R] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de voir dire et juger son inaptitude d'origine professionnelle,
- de voir condamner la S.A.S.U Kéolis Grand [Localité 4] à lui verser les sommes de:
- 42 540,75 euros d'indemnité pour non-consultation des délégués du personnel,
- 10 576,98 euros d'indemnité spéciale de licenciement,
- 8 506,15 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 714,98 euros de congés payés afférents,
*
A titre subsidiaire :
- 41 122,73 euros d'indemnité pour non consultation des délégués du personnel,
*
En tout état de cause :
- 1 601,88 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude,
- 10 000,00 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 3 500,00 euros de dommages-intérêts pour congés forcés,
- 5 000,00 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 800,00 euros article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner à la S.A.S.U Kéolis Grand [Localité 4] la remise d'une feuille de paie rectifiée, d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, o dépens.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 03 juin 2022 qui a:
- dit et jugé que l'inaptitude est d'origine non professionnelle,
- débouté M. [R] [E] de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [E] aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par M. [R] [E] le 06 juillet 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [R] [E] déposées sur le RPVA le 13 mars 2023, et celles de la S.A.S.U Kéolis Grand [Localité 4] déposées sur le RPVA le 16 février 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 05 avril 2023,
M. [R] [E] demande à la cour:
- de dire et juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
*
Statuant à nouveau :
- de dire et juger que la S.A.S.U Kéolis Grand [Localité 4] a manqué à son obligation de sécurité,
- de dire et juger que la société S.A.S Keolis a manqué à son obligation de loyauté,
- de dire et juger que l'inaptitude est d'origine professionnelle,
- de constater que son salaire moyen est égal à 2 836,05 euros brut,
En conséquence :
- de condamner la S.A.S.U Kéolis Grand [Localité 4] à lui payer les sommes de:
- 10 000,00 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 5 000,00 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 10 576,98 euros à titre de reliquat sur indemnité spéciale de licenciement,
- 5 672,10 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 500,00 euros article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- 2 500,00 euros article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- d'ordonner à la S.A.S.U Kéolis Grand [Localité 4] de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- de condamner la S.A.S.U Kéolis Grand [Localité 4] aux entiers frais et dépens y compris ceux d'une éventuelle exécution,
- de débouter la S.A.S.U Kéolis Grand [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes.
La S.A.S.U Kéolis Grand [Localité 4] demande à la cour:
A titre principal :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [R] [E] de l'intégralité des demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la S.A.S.U Kéolis Grand [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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Statuant de nouveau :
- de condamner M. [R] [E], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à lui verser les sommes de:
- 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- de condamner M. [R] [E] aux entiers dépens,
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A titre subsidiaire :
- de limiter le montant du solde d'indemnité spéciale de licenciement à la somme de 10 576,98 euros.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [R] [E] le 13 mars 2023 et par la S.A.S.U Kéolis Grand [Localité 4] le 16 février 2023.
- Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité.
M. [R] [E] expose que la S.A.S.U Kéolis Grand [Localité 4] a manqué à son obligation de sécurité d'une part en n'organisant pas la visite de reprise, et d'autre part en tentant de le replacer en reprise de service durant son congé maladie.
La S.A.S.U Kéolis Grand [Localité 4] fait valoire que M. [E] a régulièrement bénéficié des visites de reprises, et qu'il n'a pas été mis en situation de reprendre son service mais que des tests ont été organisés durant son deuxième arrêt de travail pour évaluer sa capacité à reprendre son poste.
- Sur l'absence de visite de reprise.
Il ressort des dispositions des articles L 4624-2-3, L 4624-2-2, L 4624-3, R 4624-29 et R 4624-32 du code du travail que lorsque le salarié est absent durant au moins trente jours pour une cause d'accident du travail ou non professionnel, il doit être organisé dans les huit jours de la reprise une visite ayant pour objet notamment de vérifier si le poste que doit reprendre le salarié est compatible avec son état de santé, et d'emettre le cas échéant un avis d'aptitude ; que si le salarié a été absent plus de trois mois, il doit bénéficier d'une visite de pré-reprise aux fins notamment de déterminer des aménagements et adaptation au poste de travail ou des préconisation de reclassement ; que toutefois, la visite de pré-reprise constitue la visite de reprise si le médecin du travail se prononce sur l'aptitude du salarié à reprendre son emploi.
Il ressort du dossier que M. [R] [E] a été placé en arrêt de maladie du 6 décembre 2017 au 19 novembre 2018 ; que le 20 novembre 2018, le médecin du travail a, aux termes d'un document intitulé 'Proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail', émis l'avis que 'l'état de santé - de M. [R] [E] est - compatible avec la reprise de son poste de travail avec conduite tram du matin ; à revoir dans trois mois' (pièce n° 2 de la société) ;
Cet avis a été rendu après la fin de la période d'arrêt maladie et le médecin du travail se prononce sur l'aptitude du salarié à reprendre son emploi ; dès lors, il y a lieu de constater que le salarié a bénéficié d'une visite de reprise pour cet arrêt de travail.
S'agissant de l'arrêt de maladie pour la période du 22 janvier au 12 février 2019, le médecin du travail a émis le 13 février 2019, dans le cadre d'un examen médical qu'il a qualifié de 'visite de reprise', un avis définitif d'inaptitude à tous les postes de l'entreprise ; dès lors, le salarié a également bénéficié pour cet arrêt de travail d'une visite de reprise (pièce n° 13 du dosier de M. [E]).
Le grief n'est donc pas établi.
- Sur la reprise de l'activité.
Pour fonder sa demande, M. [R] [E] apporte au dossier deux attestations émanant de MM. [M] [H] et [L] [S] qui indiquent que durant le mois de janvier 2019, il a été remis en situation de conduite (pièces 16 et 17 de son dossier).
Toutefois, il ne ressort pas des termes de ces documents que M. [R] [E] s'est vu confier la conduite d'un véhicule, mais que 'des essais' ont été effectués dans le cadre d'une 'conduite en double'.
Par ailleurs, s'il ressort d'un courriel émanant du responsable d'exploitation de la société que M. [R] [E] devait être affecté du 10 au 14 janvier 2019 en 'remise en mains véhicule ; conduite hors commerciale' ( pièce n° 6 du dossier de la société), M. [E] s'est trouvé en congé maladie pour cette période.
Si, comme l'indique le contenu d'un courrier adressé par la société à M. [E] le 18 janvier 2019 (pièce n° 11 de son dossier), celui-ci devait reprendre le service normal à compter du 22 janvier 2019, il s'est trouvé en congé maladie à cette date jusqu'au 12 février 2019, et a été déclaré inapte à son emploi le 13 février suivant.
Dès lors, il n'est pas établi que la S.A.S.U Kéolis Grand [Localité 4] a imposé à M. [R] [E] de reprendre son poste durant une période de congé-maladie.
Compte tenu de ce qui précède, la demande présentée par M. [R] [E] au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité sera rejetée, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail.
M. [R] [E] expose qu'il a été en congés payés par l'employeur de la fin novembre 2018 au mois de février 2019 et ce contre sa volonté.
Toutefois, il ressort des éléments précédemment évoqués, et notamment de l'attestation établie par M. [M] [H], que M. [E] a été mis en situation de reprendre son poste mais que son état psychologique a rendu impossible cette reprise ; Il ressort de la lettre adressée à M.[E] par son employeur le 18 janvier 2019 que, compte tenu de cet état psychologique, M.[E] a été mis en congé les 19, 20 et 21 janvier 2019 ; que manifestement cette décision a été imposée à l'employeur par les circonstances et ne pouvait être prévue par ce dernier.
Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur le caractère professionnelle de l'inaptitude.
Il ressort des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
M. [R] [E] expose que l'inaptitude qui a motivé son licenciement est d'origine professionnelle, situation que l'employeur connaissait à la date de cette décision ; qu'il a donc droit au bénéfice de l'indemnité spéciale et l'indemnité compensatrices prévues par les dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail.
La S.A.S.U Kéolis Grand [Localité 4] conteste cette demande, faisant valoir que le licenciement a été prononcé après que M. [E] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude après un congé maladie d'origine non professionnelle, et qu'en toute état de cause M. [E] ne démontre pas qu'elle avait connaissance de son état de santé, les documents médicaux commniqués par le salarié durant la procédure prud'homale étant couverts par le secret médical.
Il ressort du dossier que M. [R] [E] a été victime le 6 décembre 2017 vers 10 heures d'un accident de la circulation alors qu'il se trouvait au volant d'un bus, celui-ci ayant été percuté par un poids-lourd ; que cet accident a donné lieu à une déclaration d'accident du travail établie par l'employeur, document qui rappelle les circonstances de l'accident, ainsi qu'à un rapport des services de police de [Localité 4] ; que M. [E] est resté en situation d'arrêt maladie de nature professionnelle jusqu'au 19 novembre 2018.
M. [R] [E] a fait l'objet, à l'issu d'un arrêt de travail dont le certificat indique qu'il n'est pas directement lié à l'accident du 6 décembre 2017, d'un avis de médecin du travail le déclarant 'inapte définitif à la reprise de son poste de conducteur bus et tram et inapte à tous les postes de l'entreprise'.
Il ressort du contenu de la lettre adressée par la S.A.S.U Kéolis Grand [Localité 4] à M. [R] [E] le 18 janvier 2019 que l'employeur avait connaissance des difficultés psychologiques du salarié l'empêchant de pouvoir reprendre le volant d'un bus, et de fait de pouvoir reprendre son poste antérieur.
Si la S.A.S.U Kéolis Grand [Localité 4] apporte au dossier un courriel établi par l'infirmière de l'entreprise le 10 janvier 2019 (pièce n° 10 de son dossier) aux termes duquel cette infirmière indique que, lors d'un entretien, M. [E] lui aurait confié que son médecin traitant estimait qu'il était capable de conduire et que 'le médecin de la CPAM et le médecin du travail sont d'accord [avec le médecin traitant]', il n'en reste pas moins que ce document, qui ne peut être retenu à titre probatoire compte tenu de ce qu'il porte atteinte au secret médical et de la qualité professionnelle de son auteur, est contredit par l'avis d'inaptitude.
Dès lors, il convient de constater que l'inaptitude est en lien même partiel avec un accident du travail, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en son principe et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
S'agissant de l'indemnité compensatrice, la S.A.S.U Kéolis Grand [Localité 4] ne s'oppose pas à titre susbsidiaire au quantum de la demande ; il sera fait droit à hauteur de 5672,10 euros brut.
S'agissant de l'indemnité spéciale, le montant de l'indemnité légale de licenciement concernant M. [R] [E] s'établit, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, à la somme de 14 499,32 euros ; en conséquence, le montant de l'indemnité spéciale s'établit à la somme de 28 998, 64 euros.
Il n'est pas contesté que M. [R] [E] a perçu au titre de l'indemnité de licenciement la somme de 18 421,66 euros ; il lui est donc dû à ce titre la somme de 10 576,98 euros.
Il sera ordonné la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision.
Au regard des éléments de la cause, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir la présente décision de l'astreinte prononcée.
La S.A.S.U Kéolis Grand [Localité 4] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [E] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2000 euros pour la procédure de première instance et de 1500 euros pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 3 juin 2022 sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [E] de ses demande relatives au manquement à l'obligation de sécurité, au reliquat sur indemnité spéciale de licenciement, à l'octroi d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sur la remise des documents de fin de contrat et en ce qu'il a condamné M. [R] [E] aux dépens ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT que l'inaptitude de M. [R] [E] est d'origine professionnelle ;
CONDAMNE la S.A.S.U Kéolis Grand [Localité 4] à payer à M. [R] [E] la somme de 10 576,98 euros au titre du reliquat sur indemnité spéciale de licenciement ;
CONDAMNE la S.A.S.U Kéolis Grand [Localité 4] à payer à M. [R] [E] la somme de 5672,10 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
CONDAMNE la S.A.S.U Kéolis Grand [Localité 4] aux dépens de première instance ;
ORDONNE à la S.A.S.U Kéolis Grand [Localité 4] de délivrer à M. [R] [E] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la S.A.S.U Kéolis Grand [Localité 4] à payer à M. [R] [E],sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 2000 euros pour la procédure de première instance, et de 1500 euros pour la procédure d'appel ;
CONDAMNE la S.A.S.U Kéolis Grand [Localité 4] aux dépens d'appel ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages