Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le : 11/03/2024 à Me CHANDLER, Me SEILLON, Me LAROCHE et aux parties par LRAR
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9ème chambre 3ème section
N° RG 23/02624 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2HB
N° MINUTE : 5
Assignation des :
23 Janvier 2023 et 03 Février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1] (THAILANDE)
représenté par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159, et Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
S.A. BANQUE TRANSATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat constitué, vestiaire #D1946, et Me Fabrice FRANCOIS, avocat au bareau de Draguignan, avocat plaidant,
S.A. BANCO BPI SA
[Adresse 6]
[Localité 4] (PORTUGAL)
représentée par Maître Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat constitué et plaidant, vestiaire #P0466
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
assistée de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors de l’audience, et de Claudia CHRISTOPHE, Greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 1er Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [G] est client de la société BANQUE TRANSATLANTIQUE.
Au cours du mois de février 2020, il a été contacté par une personne se présentant comme un conseiller financier membre de la banque privée suisse JULIUS BÄR qui lui proposait d'investir dans un livret d'épargne sécurisé.
Ledit conseiller a indiqué à Monsieur [G] qu'il effectuerait un investissement rentable et sécurisé en profitant du versement d'intérêts réguliers et importants sur un tel placement.
Monsieur [G] a décidé d'investir par son intermédiaire.
Le 4 mars 2020, il a procédé à un versement sur ce livret d'épargne d'un montant de 180.000 euros. Ce virement a été effectue par l'intermédiaire de son compte bancaire auprès de la société BANQUE TRANSATLANTIQUE. Monsieur [G] a été victime d'une escroquerie et la somme investie a été intégralement perdue.
Suivant exploits introductifs d'instance du 23 Janvier 2023 et 03 février 2023, Monsieur [U] [G] a respectivement assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, la SOCIETE BANQUE TRANSATLANTIQUE, ainsi que la société BANCO BPI SA, au visa des Directives Européennes et des articles L.561-4 et suivants du Code Monétaire et Financier, 1240, 1241, 1112-1 et 1231-1 du Code Civil, aux fins de voir, à titre principal, prononcer un sursis à statuer et transmettre une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union Européenne et, à titre subsidiaire, voir condamner les défenderesses, pour de prétendus manquement à leur obligation de vigilance
Par conclusions en date du 4 janvier 2024, Monsieur [U] [G] demande au juge de la mise en état de:
“Débouter la société BANCO BPI S.A. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Faire droit à la demande de sursis à statuer de Monsieur [G] et transmettre les questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice de l'Union Européenne :
« Les articles 12 à 31, Chapitre II, de la Directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatifs aux obligations de vigilance à l'égard de la clientèle, transposés en droit français aux articles L. 561-2 et suivants du Code monétaire et financier, peuvent-ils être invoqués, à titre particulier, par les consommateurs victimes à l'encontre de leur établissement bancaire dans le cadre d'une action en responsabilité civile ? »
« Ces mêmes articles peuvent-ils fonder une action en responsabilité civile ? »
Condamner la société BANCO BPI S.A. à verser à Monsieur [G] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.”
Par conclusions en date du 26 janvier 2024, la Société BANCO BPI SA demande au juge de la mise en état de:
“In limine litis, sur l'exception d'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit des juridictions portugaises ;
DIRE et JUGER que le tribunal judiciaire de Paris est territorialement incompétent pour connaître de ce litige dans le rapport opposant Monsieur [G] à la Société BANCO BPI SA, lequel relève de la compétence des juridictions portugaises ;
Ce faisant,
DIRE et JUGER que la Société BANCO BPI SA est recevable et bien fondée en son exception d'incompétence territoriale et qu'il appartient à Monsieur [G] de mieux se pourvoir à l'encontre de la Société BANCO BPI SA ;
DEBOUTER Monsieur [G], de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la Société BANCO BPI SA. ;
Sur la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [G] :
DIRE et JUGER que Monsieur [G] est mal fondé en sa demande de sursis à statuer au regard des questions préjudicielles qu'il souhaite voir transmises par le Tribunal et/ou le juge de la mise en état à la Cour de Justice de l'Union Européenne ;
Ce faisant,
DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande de sursis à statuer ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la Société BANCO BPI SA la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL CABINET [X] & ASSOCIES représentée par Maître Claude LAROCHE, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.”
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L'incident a été appelé à l'audience du 1er février 2024 à laquelle seul le conseil de la BANCO BPI SA était présent; il a été plaidé et mis en délibéré au 7 mars 2024.
SUR CE:
I. Sur la demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l'Union Européenne :
En application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE), le renvoi pour une question préjudicielle devant la Cour de Justice de l'Union Européenne est facultatif si la décision de la juridiction nationale est susceptible de recours :
« La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, concernant :
a) l'interprétation des traités ;
b) la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union.
Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour pouvoir rendre son jugement, demander à la Cour de statuer à ce sujet.
Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction d'un état membre contre les décisions duquel il n'existe aucun recours juridictionnel en vertu du droit national, cette juridiction ou ce Tribunal porte l'affaire devant la Cour.
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction d'un état membre concernant une personne détenue, la Cour de Justice de l'Union Européenne statue dans les plus brefs délais. »
Les questions préjudicielles que formulent Monsieur [G] portent sur l'application des articles 12 à 31, Chapitre II, de la Directive EU n°2015/849, puisqu'il est demandé si ces articles « peuvent être invoqués à titre particulier par les consommateurs » et peuvent « fonder une action en responsabilité civile ».
Or une directive ne peut, par elle-même, créer d'obligations dans le chef d'un particulier et ne peut donc être invoquée en tant que telle à l'encontre de celui-ci.
En conséquence, Monsieur [G] sera débouté de sa demande de sursis à statuer.
II. Sur l'exception d'incompétence territoriale :
Aux termes de l'article 46 du code de procédure civile : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure. ».
Aux termes de l'article 75 du même code : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction, elle demande que l'affaire soit portée ».
Aux termes de l'article 81 alinéa 1 du même code : "lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir."
Enfin, aux termes de l'article 42 du même code: « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ».
Les quinzième et seizième considérants du Règlement européen (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit "Bruxelles I Bis"concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale énoncent, respectivement, que les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s'articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur, outre que le for du domicile du défendeur devrait être complété par d'autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.
Aux termes de l'article 4.1 de ce Règlement, "les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre."
Aux termes de l'article 7.2 de ce Règlement, « Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire».
Cet article prévoit une option de compétence immédiate en matière délictuelle ou quasi délictuelle d'interprétation restrictive, la personne domiciliée sur le territoire d'un État membre pouvant être attraite dans un autre État membre devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
Toutefois, l'article 8.1 de ce même Règlement dispose qu' "une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément."
Cette disposition répond au souci de faciliter une bonne administration de la justice, de réduire la possibilité de procédures concurrentes et d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Pour que des décisions soient considérées comme risquant d'être inconciliables, il ne suffit pas qu'il existe une divergence dans la solution du litige, encore faut-il que cette divergence s'inscrive dans le cadre d'une même situation de fait et de droit. Par ailleurs, l'identité des fondements juridiques des actions introduites n'est qu'un facteur pertinent parmi d'autres, de sorte qu'une différence de fondements juridiques entre des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas obstacle à l'application de cette disposition.
Au cas présent, dans son assignation, Monsieur [G] recherche la responsabilité des deux banques au titre de leur devoir de vigilance.
Ainsi, la pluralité de défendeurs permet à Monsieur [G] d'assigner les deux banques devant la même juridiction.
La seule différence se situe au niveau du positionnement des banques: l'une a conclu un contrat de convention de compte avec Monsieur [G], l'autre a réceptionné le virement frauduleux.
Cependant, la responsabilité repose sur les mêmes faits : l'exécution et la réception par deux établissements bancaires de virements anormaux au bénéfice d'une société frauduleuse ayant pour seule vocation le détournement de fonds de particuliers français.
Le manquement à l'obligation de vigilance est un manquement commun aux établissements bancaires de sorte qu'il y a lieu de les voir en répondre ensemble.
Les demandes se rapportent donc aux mêmes faits, tendent à des fins identiques, posent des questions communes appelant des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la part de responsabilité de chaque coresponsable éventuel.
Il s'en déduit que les actions en responsabilité intentées par Monsieur [G] sont connexes en ce qu'elles s'inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes et que les rapports de droit entre les parties soient distincts.
Il convient par conséquent de rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée.
III. Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature de l'affaire, les dépens seront réservés et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [U] [G] de sa demande de sursis à statuer ;
REJETTE l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société BANCO BPI SA ;
RESERVE les dépens de l'incident ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section, du 25 avril 2024 à 9h30, pour conclusions au fond des parties
Faite et rendue à Paris le 07 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état