Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 9]
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Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 22/09817 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WJ5X
Minute : 24/02968
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 27 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Laurence TERRIER, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [I] [W]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 7]
demanderesse :
Assistée de Me Anne-Charlotte LECLERCQ, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant, et de Me Nacim BOUAMAMA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat postulant, vestiaire PB 260
Et,
Madame [D], [K], [V] [E]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 15]
défenderesse :
Assistée de Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [W] et Madame [D] [E] se sont mariées le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (93) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
L’enfant [J] [W] est née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 12] (93) suite à une procréation médicalement assistée, Madame [I] [W] étant désignée dans l’acte de naissance comme mère de cette enfant.
Par jugement du 05 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SENLIS (60) a accordé à Madame [D] [E], sur le fondement de l’article 371-4 du code civil et sous réserve d’un meilleur accord des épouses, un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [J] :
En période scolaire, deux fins de semaine par mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires.Ce jugement a également accordé à Madame [D] [K] [V] [E] un droit de communication à l’égard de l’enfant [J] une fois par semaine, le mercredi à 18 heures.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 30 septembre 2022, Madame [I] [W] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 08 février 2023, le juge de la mise en état a notamment :
Attribué à Madame [D] [E] la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 6] à [Localité 15] (93) à charge pour elle d’assumer l’ensemble des loyers et charges de ce logement,Débouté Madame [D] [E] de ses demandes relatives à l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [J] [W], à la fixation habituelle de la résidence de l’enfant au domicile de Madame [I] [W] et à l’attribution à son profit d’un droit de visite et d’hébergement.
L’ordonnance de clôture prononcée le 07 avril 2023 a été révoquée par décision du juge de la mise en état du 15 décembre 2023.
Par jugement du 05 décembre 2023, le tribunal judiciaire de SENLIS (60) a notamment :
Prononcé l’adoption plénière de l’enfant [J] [W] par Madame [D] [E],Dit que cet enfant porte désormais le nom de [W]-[E],Ordonné la transcription du dispositif du jugement sur les registres de l’état-civil de la mairie de [Localité 12], transcription tenant lieu d’acte de naissance de l’adoptée,Dit que l’adoption produit ses effets à compter du 27 juin 2023,Se déclare incompétent pour statuer sur l’exercice de l’autorité parentale.
Dans son assignation valant conclusions, Madame [I] [W], qui n’a pas conclu postérieurement au 15 décembre 2023, date de la révocation de l’ordonnance de clôture du 07 avril 2023, a notamment sollicité :
Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,La fixation de la date des effets du divorce, dans les relations entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 28 janvier 2019.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 09 février 2024, Madame [D] [E] a notamment sollicité :
Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,L’attribution du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé au [Adresse 6] à [Localité 15] (93),La fixation des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 28 janvier 2019,L’exercice en commun de l’autorité parentale,La fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [I] [W],La fixation de la résidence de l’enfant à son domicile :En dehors des vacances scolaires, deux fins de semaine par mois, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h, en fonction de son planning professionnel qui sera communiqué à Madame [I] [W] avant le 05 décembre de chaque année,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes périodes les années impaires,Un droit de communication téléphonique avec l’enfant tous les mercredis à 18h.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qu’elles ont développés à leur soutien.
L’absence de mesure d’assistance éducative a été vérifiée.
Aucune demande d’audition de l’enfant [J], mineure et capable de discernement, n’est parvenue au tribunal.
La clôture a été prononcée le 03 mai 2024.
Les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe le 27 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce du 30 septembre 2022,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [I] [W], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 14] (93)
Et de
Madame [D] [K] [V] [E], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (62),
Lesquelles se sont mariées le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (93),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacune des épouses et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’une des épouse et des dispositions à cause de mort, accordées par une épouse envers sa conjointe par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre,
Attribue à Madame [D] [E] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé au [Adresse 6] à [Localité 15] (93),
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 28 janvier 2019,
Dit que Madame [I] [W] et Madame [D] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [J] [W]-[E],
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vue de chacun,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [J] [W]-[E] au domicile de Madame [I] [W],
Dit que Madame [D] [E] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à exercer, sauf meilleur accord avec Madame [I] [W] :
En dehors des vacances scolaires, deux fins de semaine par mois, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h, en fonction de son planning professionnel qui
sera communiqué à Madame [I] [W] avant le 05 décembre de chaque année,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes périodes les années impaires,
Dit qu’à défaut pour Madame [D] [E] d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, elle est réputée, sauf meilleur accord, y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
Dit que les trajets nécessaires à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement sont à la charge de Madame [D] [E],
Dit que les périodes au cours desquelles Madame [D] [E] exerce son droit de visite et d’hébergement sont étendues aux jours fériés qui les précèdent ou qui les suivent,
Dit que Madame [D] [E] bénéficie d’un droit de communication téléphonique avec l’enfant [J] [W]-[E] à exercer tous les mercredis où elle ne réside pas à son domicile, de 18h à 19h,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,
Condamne Madame [I] [W] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS (75) dans le mois de sa signification.
Ainsi fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Madame Laurence TERRIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur Marien GIRAL