Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 23/694
Copie exécutoire
aux avocats
le 14 septembre 2023
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
SUR REQUÊTE EN COMPLÉMENT D'ARRÊT
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01162
N° Portalis DBVW-V-B7H-IBDL
Décision déférée à la Cour : 29 Mars 2022 par la cour d'appel de Colmar
APPELANT :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
Représenté par Me Audrey ZAHM FORMERY, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉES :
S.A.S. TRIANGLE 9 anciennement dénommée INTERIM CONSULTING
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 429 331 796
[Adresse 3]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, Avocat à la Cour
La CPAM du BAS-RHIN
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Luc STROHL, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'arrêt rendu le 22 mars 2022 par la Cour d'appel de Colmar dans une procédure opposant Monsieur [K] [M] à la SAS Triangle 9, et à la CPAM du Bas-Rhin ;
Vu la requête en omission de statuer transmise par la SAS Triangle 9 par voie électronique le 27 mars 2023, suite à une déclaration de saisine du 24 mars 2023 ;
Vu la demande d'observations, et la fixation à l'audience du 13 juin 2023 ;
Vu les dernières conclusions de la SAS Triangle 9 du 22 juin 2023 tendant à ce que la cour d'appel complète la décision déférée en indiquant expressément que la loi française est applicable, et que la société triangle 9 a engagé sa responsabilité en affiliant Monsieur [M] auprès de la sécurité sociale française et non allemande ;
Vu les dernières conclusions en réplique de Monsieur [K] [M] du 26 juin 2023 tendant à débouter la société de sa demande et à la condamner aux entiers frais et dépens ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est expressément renvoyé à l'arrêt du 29 mars 2022 connu des parties dont le complément est sollicité ;
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il est rappelé que seul le dispositif des conclusions saisit la cour d'appel.
Or la SAS Triangle 9, dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2021, n'a pas demandé à la cour de :
- Dire que la loi française est applicable,
- Dire que la société Triangle 9 a engagé sa responsabilité en affiliant Monsieur [M] auprès de la sécurité sociale française, et non allemande.
De la même manière Monsieur [M] n'a pas saisi la cour d'appel de telles demandes dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 novembre 2021.
Néanmoins dans les motifs de son arrêt la cour d'appel explique clairement que le salarié avait non pas le statut de salarié frontalier, comme retenu par les premiers juges (qui n'ont pas pris en compte sa situation de salarié de la société d'intérim qui exerce son activité en France), mais plutôt le statut de salarié détaché, de sorte qu'il demeurait soumis à la législation de la sécurité sociale de la France.
Elle reconnaît que Monsieur [M] a subi un manque à gagner pour le défaut d'affiliation à la sécurité sociale française, et dans le dispositif de son arrêt a bien infirmé le jugement qui a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts, puis elle a sursis à statuer sur cette demande de dommages et intérêts jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué sur le pourvoi en cours.
Elle a en outre confirmé le jugement déféré qui lui a alloué une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du défaut d'informations sur le régime de sécurité sociale applicable.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu à compléter le dispositif de l'arrêt du 29 mars 2022, et que la requête doit par conséquent être rejetée.
La requérante qui succombe supportera les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉBOUTE la SAS Triangle 9 de sa requête en omission de statuer et en complément de l'arrêt du 29 mars 2022 ;
CONDAMNE la SAS Triangle 9 aux entiers dépens de la procédure.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2023, et signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et par Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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