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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/07631

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/07631

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 10] Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/07631 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5DB ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [C] [Z] Me Sébastien CROMBEZ Centre Hospitalier THEOPHILE ROUSSEL ARS 78 Min public ORDONNANCE Le 20 Décembre 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [C] [Z] [Adresse 3] [Localité 6] non comparant, représenté par Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 61 APPELANT ET : LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par M. [M] [L], muni d'un pouvoir PREFECTURE DES YVELINES - ARS [Adresse 1] [Localité 4] non représentéé INTIMEES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit A l'audience publique du 20 Décembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [J] [C] [Z], né le 26 juin 1990 fait l'objet depuis le 29 novembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au [Adresse 8] à [Localité 9], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public. Le 5 décembre 2024, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 9 décembre 2024, le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. La mesure de soins sous contrainte a été levée par le préfet des Yvelines le 12 décembre 2024. Appel a été interjeté le 16 décembre 2024 par le conseil de Monsieur [J] [C] [Z]. Monsieur [J] [C] [Z], l'établissement Théophile Roussel et le préfet des Yvelines ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 19 décembre 2024, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 20 décembre 2024 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [J] [C] [Z] et le préfet des Yvelines n'ont pas comparu. Le conseil de Monsieur [J] [C] [Z] a indiqué s'en rapporter. Le représentant du centre hospitalier n'a rien ajouté. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Néanmoins, il a été interjeté après que la mesure de soins sans consentement ait été levée, il doit donc être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [J] [C] [Z] irrecevable, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le greffier, Le conseiller,

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