Cour de cassation, 27 juin 1989. 87-19.517
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.517
Date de décision :
27 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Pierre X..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-atlantiques), ...,
2°/ M. Philippe X..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-atlantiques), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1987 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de M. Louis X..., demeurant à Villeneuve les Bouloc (Haute-Garonne), Pindouls,
défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Le Tallec, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de Me Vuitton, avocat de M. Louis X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 octobre 1987) M. X... Louis, titulaire de la marque "Lasserre Couture Sport" déposée le 23 octobre 1972, enregistrée sous le n° 865 670 pour "Vêtements et confection - tissus et mailles", de la marque composée de la dénomination "X..." et du monogramme "LL" déposée le 29 mars 1978, enregistrée sous le n° 11 388 en renouvellement de marque de 1972 pour désigner des produits et services des classes 3, 14, 18 et 20 et de la marque composée également de la dénomination "X..." et du monogramme "LL" déposée le 7 mai 1979, enregistrée sous le n° 11 987 pour désigner des produits des classes 3, 14, 18, 20, 24 et 25, a demandé, pour contrefaçon de ces titres de propriété industrielle, la condamnation de MM. X... Jean-Pierre et X... Philippe qui ont déposé la marque "CPL X..." le 18 janvier 1980, enregistrée sous le n° 1 136 779 pour "sacs de touristes, sacs de voyage, sacs, havresacs, sacoches à main - publicité - distribution de prospectus, d'échantillons-location de matériels publicitaires - impression de travaux publicitaires - affichage concernant les sacs" des classes 18 et 35 ; Sur le premier moyen :
Attendu que MM. X... Jean-Pierre et X... Philippe font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors que, selon le pourvoi, le dépôt d'une marque complexe comportant le nom du déposant comme élément déterminant n'interdit pas à un homonyme de déposer ultérieurement et d'utiliser une marque complexe composée de son nom patronymique, fût-ce pour des produits identiques ou similaires, dès lors que, indépendamment de toute fraude, il a pris soin d'y ajouter un élément distinctif ; que l'arrêt ne pouvait donc prononcer la contrefaçon ou l'imitation illicite, sans rechercher si les initiales CPL de la marque complexe CPL X... déposée par Jean-Pierre et Philippe X... n'étaient pas suffisamment distinctives pour éviter la confusion avec les marques complexes X... LL, sans qu'importe que l'élement déterminant et ressemblant de ces marques fût le patronyme commun aux deux déposants ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation des articles 2 et 27 de la loi modifiée du 31 décembre 1964 ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que le nom X... constituait "l'élément déterminant de chacune des marques et de leur ressemblance, que ne saurait atténuer la particularité" des initiales CPL ; que par cette appréciation souveraine, elle a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est également fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'arrêt a méconnu la teneur des actes de dépôt des marques "X... LL" en date des 23 octobre 1972, 29 mars 1978 et 7 mai 1979 qui ne désignent ni génériquement, ni précisément, ni d'une manière définie des sacs absents de leur nomenclature ; qu'en effet les termes imprécis "cuir et imitation du cuir, articles en ces matières non compris dans d'autres classes", excluent même la désignation générique de "sac" qui ne figure expressément que dans une autre classe, la classe 22 non visée dans les dépôts ; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code civil et l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964, alors que d'autre part, en vertu des articles 1er et 5 de la loi modifiée du 31 décembre 1964, le titulaire d'une marque notoire ne peut prétendre à l'indisponibilité de ce signe et en interdire son utilisation à des tiers que dans les seules limites de la spécialité des produits ou services expressément énumérés dans l'acte de dépôt ; que l'arrêt a donc de surcroît violé ces textes, les sacs de voyage et de sport objet du commerce et de la marque de MM. X... Jean-Pierre et X... Philippe n'étant pas énumérés dans les trois actes de dépôt des marques de M. Louis X..., pas plus du reste que les sacs en général, et alors qu'enfin, l'arrêt n'a pas caractérisé la prétendue notoriété des marques "X... LL" pour des sacs, la publicité visée s'adressant même à une clientèle différente de celle de MM. X... Jean-Pierre et X... Philippe qui avaient usé de leur patronyme en tant que marque pour désigner les seuls articles de leur spécialité distincte pour "sacs de touristes, sacs de voyage, "sacs havresacs, sacoches à main..." ; que l'arrêt a donc violé les articles 1er, 5 et 27 de la loi du 31 décembre 1964 ; Mais attendu que MM. X... Jean-Pierre et X... Philippe, qui ont déposé leur marque pour des "sacs de touristes, sacs de voyage, sacs, havresacs, sacoches à main" en citant la classe 18, ne peuvent faire grief à la cour d'appel d'avoir retenu, conformément à leur opinion, que cette classe comprenait ces produits et qu'ils étaient l'objet d'une désignation générique lors des dépôts des marques de M. X... Louis ; qu'en conséquence la cour d'appel n'a pas dérogé au principe de la spécialité ; d'où il suit que le moyen, non fondé en ses deux premières branches, est inopérant en sa troisième ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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