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Cour d'appel, 29 mai 2008. 07/00266

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00266

Date de décision :

29 mai 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 26 Juin 2008 ------------------------- B. B. / I. L. Claudie X... épouse Y... C / Michel Y... Aide juridictionnelle RG N : 07 / 00266 - A R R E T No 630 / 08 Prononcé à l'audience publique du vingt six Juin deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Claudie X... épouse Y... née le 17 Juillet 1946 à TONNEINS (47400) de nationalité française sans emploi demeurant... ... représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués assistée de la SCP GOUZES, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 905 du 09 / 03 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANTE d'une ordonnance de Non Conciliation du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE, décision attaquée en date du 23 Janvier 2007, enregistrée sous le no 06 / 0679 D'une part, ET : Monsieur Michel Y... né le 19 Septembre 1939 à MOULIETS ET VILLEMARTIN (33350) de nationalité française retraité demeurant ... ... représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Christine ROUL, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 01982 du 25 / 05 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIME D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 29 Mai 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Président, rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Michel Y... et Claudie X... se sont mariés le 22 décembre 1973 sans contrat préalable. Ils ont eu un enfant maintenant majeur. A la suite de la requête en divorce déposée le 25 août 2005 par Michel Y..., le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance de MARMANDE, dans une ordonnance rendue le 23 janvier 2007 : - Constatait la non conciliation des époux, - Autorisait la poursuite de la procédure, - Attribuait à Michel Y... la jouissance du domicile conjugal, - Déboutait Claudie X... de sa demande de pension au titre du devoir de secours. Par déclaration en date du 19 février 2007, Claudie X... relevait appel de cette ordonnance. Dans ses dernières conclusions déposées le 02 mai 2008, elle soutient qu'en considération des pièces qu'elle produit, une pension alimentaire d'un montant mensuel de 400 € doit lui être allouée. Elle sollicite la réformation de l'ordonnance sur ce seul point et réclame 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans ses dernières écritures déposées le 06 février 2008, Michel Y... soutient que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et que sa décision doit être confirmée. Il réclame la somme de 1500 € en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu qu'en application des dispositions de l'article 212 du Code Civil, le devoir de secours, qui remédie à l'impécuniosité d'un époux, apparaît avec l'état de besoin d'un conjoint, et est fixée en fonction du niveau d'existence auquel l'époux créancier peut prétendre ; Attendu en l'espèce que Michel Y... perçoit une retraite d'artisan d'un montant de 903 € mensuel, une retraite complémentaire de 150 € et la moitié nette du loyer du garage exploité auparavant 277 €, soit un total de 1330 € ; qu'il assume les charges de la vie courante ; Que Claudie X... perçoit le RMI d'un montant mensuel de 387, 96 €, une allocation logement de 245 € ainsi que la moitié du loyer net du garage 277 €, soit 910, 63 € ; qu'elle acquitte les charges de la vie courante dont un loyer de 390 € ; Qu'en outre, il est établi que la communauté est, en l'état, débitrice d'une somme supérieure à 44000 €, résultant de la conclusion de très nombreux crédits à la consommation et qui font l'objet de diverses instances devant les tribunaux d'instance de PAU et MARMANDE ; que ces éléments ne sont pas contestés par Claudie X... mais que celle-ci ne saurait être suivie dans ses explications, selon lesquelles ces prêts auraient servi à financer un camping car et deux véhicules automobiles, Michel Y... démontrant sans être contredit que ces automobiles ont été payées comptant ; Qu'enfin, il n'est pas davantage contesté que Claudie X... bénéficie de 44 trimestres de retraite et que ceci lui procurera des revenus supplémentaires ; Attendu en conséquence que c'est à bon droit que le premier juge décidait, au vu de ces éléments, que l'état de besoin de Claudie X... n'était pas établi, et que sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours devait être rejetée ; que la décision sera donc confirmée ; Attendu que Claudie X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Attendu qu'il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Confirme l'ordonnance de Non-Conciliation rendue le 23 janvier 2007 par le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance de MARMANDE, Y ajoutant, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Claudie X... aux dépens et autorise Maître BURG, avoué, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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