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Cour d'appel, 06 mars 2026. 26/00234

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00234

Date de décision :

6 mars 2026

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Texte intégral

AFFAIRE [M] RAPPORTEUR N° RG 26/00234 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QWXC saisine d'office rectifiant l'arrêt du 19 décembre 2025, N° RG 22/06717 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORO6 Association [1] DE [Localité 1] PARTIE INTERVENANTE FORCEE S.A.R.L. [2] ([3]) Société SELARL [F] [Q] PRISE EN PERSONNE DE ME [F] [Q] C/ [A] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 30 Septembre 2022 RG : F19/01977 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU 06 MARS 2026 APPELANTES : Société SELARL [F] [Q] prise en personne de Me [F] [Q] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société [2] [Adresse 1] [Localité 2] INTERVENANTE VOLONTAIRE représentée par Me Augustin CROZE, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Solène DEGHILAGE, avocat au barreau de LYON Association [1] DE [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] INTERVENANT [Localité 4] non représenté S.A.R.L. [2] ([4] en liquidation judiciaire [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Ouarda TABOUZI, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [U] [A] né le 04 Février 1977 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Sophie BONNET-SAINT-GEORGES, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Septembre 2025 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE Arrêt rectificatif rendu sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS Le 19 décembre 2025, la chambre sociale, section B, de la cour d'appel de Lyon a rendu un arrêt, dans l'affaire opposant M. [U] [A] à la SELARL [F] [Q], liquidateur judiciaire de la société [2], et à l'[5] de Châlon-sur-Saône (n° RG : 22/06717 ' n° Portalis : DBVX-V-B7G-ORO6). Par la suite, la Cour, relevant une contradiction entre les motifs et l'un des chefs du dispositif de cette décision, a engagé d'office une procédure en rectification d'erreur matérielle. Le 10 février 2026, le greffe de la Cour a invité les avocats des parties à présenter leurs observations sur l'éventualité de procéder à la rectification de cette erreur matérielle. Le 13 février 2026, l'avocate de M. [A] a fait savoir qu'elle était favorable à la rectification envisagée. MOTIFS DE LA DECISION Il est indiqué, dans la motivation de l'arrêt rendu le 19 décembre 2025, qu'il est fait droit intégralement à la demande de M. [A] en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et qu'il sera fixé en conséquence une créance dont ce dernier sera titulaire d'un montant de 6 000 euros. Il est mentionné, au dispositif de l'arrêt, qu'il est fixé au passif de la société [2], une créance dont M. [A] est titulaire pour le montant de 3 000 euros à titre de en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Dès lors, il convient de rectifier l'erreur matérielle entachant le dispositif de l'arrêt. PAR CES MOTIFS LA COUR, Ordonne la rectification de l'erreur matérielle entachant le dispositif de l'arrêt rendu le 19 décembre 2025 (n° RG : 22/06717 ' n° Portalis : DBVX-V-B7G-ORO6), en ce sens qu'il convient de lire que la Cour inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] la créance dont M. [U] [A] est titulaire, pour le montant de 6 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en lieu et place du montant de 3 000 euros ; Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute de l'arrêt rectifié ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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