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Cour de cassation, 03 avril 2002. 01-85.319

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.319

Date de décision :

3 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Roger, - Z... Jeannine, - A... Serge, - A... Virginie, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 27 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre Paul X... du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 221-1, 221-3, 221-8, 221-9, 221-11 du Code pénal, 81, alinéa 6 et 8, 575, alinéa 2, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, insuffisance de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre contre Paul X..., poursuivi pour avoir commis l'infraction d'assassinat d'Eric Y... ; " aux motifs que les parties civiles estiment que l'information n'est pas complète, notamment, en raison du fait que la commission rogatoire adressée par le juge d'instruction aux autorités britanniques n'a été que très partiellement exécutée ; qu'il est vrai, que le juge d'instruction avait, aux fins, non seulement de mieux cerner la personnalité de la personne mise en examen, mais encore de déterminer ses éventuels mobiles, adressé aux autorités britanniques une commission rogatoire précise et détaillée à laquelle il n'a été apporté, fort tardivement, qu'une réponse sommaire et incomplète, l'ordonnance de non-lieu ayant été rendue avant le retour de cette commission rogatoire ; que les quelques renseignements obtenus auprès de la famille de l'intéressé dans le cadre de ladite commission rogatoire, dont les pièces d'éxécution, dûment traduites, ont été, notamment portées à la connaissance des parties civiles, corroborent pour l'essentiel, ses déclarations en ce qui concerne son curriculum vitae, et qu'il est également établi, par ces pièces d'exécution, qu'il avait fait l'objet, avant les faits de quatre condamnations pour des délits mineurs ; que le juge d'instruction ne disposait pas de ces éléments au moment de la clôture de son information ; que, cependant, les expertises psychiatriques ont été réalisées par les deux collèges d'experts postérieurement à l'envoi de la commission rogatoire aux autorités britanniques, en sorte qu'à juste titre, le juge d'instruction a considéré, au vu du résultat de ces expertises, qu'il était en possession d'éléments nouveaux qui pouvaient lui permettre de mettre un terme à la procédure sans attendre le retour des renseignements et investigations demandés ; que l'information n'a pas pour objet, comme le voudraient les parties civiles, d'établir par tous moyen que Paul X..., l'auteur matériel des faits, est, au moins partiellement responsable de ses actes, mais seulement de déterminer s'il existe en la cause des charges suffisantes pour que Paul X... ou quiconque soit renvoyé devant une juridiction pénale, qu'il convient de rappeler que l'information doit être objective et que le principe du droit à un procès équitable s'applique à chacun des justiciables ; que, quels que soient les antécédents, médicaux, familiaux, sociaux, professionnels ou encore judiciaires de l'auteur des faits, que les experts n'ont certes pu appréhender, pour l'essentiel, que par ses propres déclarations, ces praticiens estiment que la teneur de tous les entretiens qu'ils ont eu avec lui, ainsi que son comportement, tant au moment des faits et dans les jours qui ont précédé et suivi le crime, que postérieurement au cours de la procédure, établissent de manière certaine et indubitable que la maladie mentale dont il est atteint avait complètement aboli son discernement et le contrôle de ses actes au moment du meurtre d'Eric Y... A..., que cette maladie est la cause déterminante de l'acte commis par l'auteur des faits, et que toute hypothèse de simulation est à écarter ; que leurs conclusions et explications qui sont concordantes tant en ce qui concerne la description et l'analyse des troubles psychiques de type paranoïaque dont souffre l'intéressé que le caractère absolu de la contrainte qu'ils faisaient peser sur lui au moment des faits, convainquent la Cour de l'inutilité d'une contre-expertise ; que, par ailleurs, aucun indice ne permet de retenir l'intervention d'un tiers dans le déroulement des circonstances qui ont conduit Paul X..., terrorisé par son propre délire, à tuer dans un train, sur ordre de poursuivants imaginaires, un homme qu'il n'avait jamais rencontré auparavant ; qu'en l'état de ces éléments, il n'y a pas lieu de poursuivre des investigations devenues inutiles, sur l'environnement, la conduite ou le mode de vie de Paul X... avant qu'il n'entreprenne son voyage en France ; que les charges contre Paul X... sont certes accablantes en ce qui concerne la matérialité des faits, mais que l'élément moral de l'infraction, manifestement, fait défaut ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance de non-lieu rendu par le juge d'instruction ; " alors qu'il résulte expressément de l'article 81, alinéa 6, du Code de procédure pénale que l'enquête sur la personnalité des personnes mises en examen ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale est obligatoire en matière de crime ; qu'ainsi en l'état d'une instruction pour assassinat le juge d'instruction ne peut clore son information et rendre une ordonnance de non-lieu dans l'ignorance des résultats d'une telle enquête ; qu'en affirmant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les articles susvisés " ; Attendu que, pour rejeter la demande d'investigations complémentaires sur la personnalité de Paul X... et pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction énonce qu'il résulte des conclusions concordantes des experts que les troubles psychiques dont souffre ce dernier ont aboli son discernement et le contrôle de ses actes au moment des faits, et qu'en l'état de ces éléments, il n'y a pas lieu de poursuivre des recherches devenues inutiles sur son environnement, sa conduite ou son mode de vie avant son arrivée en France ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à proposer à l'appui de son seul pourvoi, en l'absence de recours du ministère public, n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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