Cour de cassation, 13 novembre 1997. 95-15.598
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.598
Date de décision :
13 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Khedidja Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section D), au profit :
1°/ de M. Arnaud B..., demeurant ...,
2°/ de Mme Z...
A..., née X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Y..., de Me Jacoupy, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que, sans se fonder sur l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a retenu, par un motif non critiqué, que Mme Y... n'ayant pas demandé de dommages-intérêts en première instance, la décision du juge des référés condamnant le vendeur à lui en payer avait modifié l'objet du litige ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. B... avait, successivement, expulsé Mme Y... avant le terme de son bail et vendu le local, qu'il a déclaré libre d'occupant, à Mme A..., qui en était devenue, de bonne foi, propriétaire, et qui se prévalait pour l'habiter, de son propre titre, la cour d'appel a pu en déduire que le concours des droits de la locataire et de l'acquéreur fondait une contestation sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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