Cour de cassation, 25 octobre 1990. 88-19.821
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.821
Date de décision :
25 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Boulanger, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), avenue des 40 journaux, direction régionale Ouest-Sud Ouest, exploitante des magasins Boulanger sis à Saint-Herblain et à Rèze Trentemoult (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :
1°/ de la Chambre syndicale professionnelle de la nouveauté et des spécialités qui s'y rattachent, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
2°/ du Syndicat des négociants en ameublement groupe Ouest Vendée, dont le siège se trouve à La Roche-sur-Yon (Vendée), rue d'Ulm, pris en la personne de son président M. David, domicilié à Dac Meubles, à Orvault (Loire-Atlantique), ...,
3°/ du Syndicat du commerce radio, télévision équipement électro-ménager, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), boulevard Dalby, pris en la personne de son président M. Fraboul, demeurant en cette qualité audit siège,
4°/ du Syndicat des détaillants en chaussures de Loire-Atlantique, pris en la personne de son président M. Bernier, dont le siège est situé Magasins Chaussures Clarisse, ... (Loire-Atlantique),
5°/ du Groupement professionnel des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres, graveurs de Loire-Atlantique, dont le siège est à La Chapelle sur Erdre (Loire-Atlantique), BP. 47, prise en la personne de son président M. Cadorel, demeurant à cet effet audit siège,
6°/ du Syndicat professionnel des fourreurs de l'Ouest et du Centre, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), place Saint-Germain, pris en la personne de son président M. Page, demeurant en cette qualité audit siège,
7°/ du Syndicat des négociants en matériaux de construction de Loire-Atlantique, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., prise en la personne de son président M. Verceletto, demeurant en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE :
1°/ de la société à responsabilité limitée Stock Ouest ("La Foir'Fouille"), dont le siège social est au lieudit "Les Lions", route de Vannes, Saint-Herblain (Loire-Atlantique), ainsi qu'à Rèze,
2°/ de M. Yves, Etienne Z..., artisan ébéniste, exerçant sous l'enseigne "Mobilier Champêtre", demeurant à La Chapelle Basse Mer, Saint-Julien de Concelles (Loire-Atlantique), La Pierre Y...,
3°/ de la société à responsabilité limitée Centre Paris Mode, ayant son siège à Rèze-les-Nantes (Loire-Atlantique), ...,
4°/ de la société à responsabilité limitée Sold'Or, ayant son siège à Rèze-les-Nantes (Loire-Atlantique), ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 1990, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SNC Boulanger, de Me Copper-Royer, avocat de la Chambre syndicale professionnelle de la nouveauté et des spécialités qui s'y rattachent, du Syndicat des négociants en ameublement Groupe Ouest Vendée, du Syndicat du commerce radio, télévision, équipement électro-ménager, du Syndicat des détaillants en chaussures de Loire-Atlantique, du Groupement professionnel des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres, graveurs de Loire-Atlantique, du Syndicat professionnel des fourreurs de l'Ouest et du Centre et du Syndicat des négociants en matériaux de construction de Loire-Atlantique, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le président du tribunal de commerce peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la procédure que, dans le dernier état de leurs prétentions, la chambre syndicale professionnelle de la nouveauté et six autres syndicats de commerçants exposant que la société Boulanger violait l'article L. 221-5 du Code du travail par l'ouverture les dimanches, sans avoir obtenu une dérogation, de son magasin où elle employait des salariés, ont demandé à la cour d'appel, statuant en référé, de faire défense à cette société d'ouvrir son établissement le dimanche ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué a retenu que l'action reposait essentiellement sur une violation des dispositions du
Code du travail et le trouble illicite ou le dommage imminent en résultant pour les commerçants respectant la législation, qu'il était indifférent que ces prescriptions soient édictées dans l'intérêt des employés ; Attendu cependant qu'à la différence des infractions à l'un des arrêtés prévus par l'article L. 221-17 du Code du travail, la
violation par un employeur des dispositions de l'article L. 221-5 du même code n'est pas de nature à faire naître un préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat d'employeurs ; qu'en conséquence, les faits invoqués ne constituaient pas un trouble manifestement illicite à l'égard du syndicat de la nouveauté et des six autres syndicats ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les défendeurs, envers la société SNC Boulanger, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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