Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01486 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUTI
CODE NAC : 72A - 4B
AFFAIRE : S.D.C. RESIDENCE LES IRIS 1/3/5 ALLE VAN GOGH 94370 SUCY EN BRIE C/ [L] [W] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LES IRIS 1/3/5 ALLE VAN GOGH 94370 SUCY EN BRIE, représenté par son syndic le Cabinet ORPI GESTION, dont le siège social est sis 5 rue Pierre Sémard - 94370 SUCY-EN-BRIE
représenté par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
DEFENDEUR
Monsieur [L] [W] [B]
né le 10 août 1988 à PARIS 14 (75014), demeurant 11 rue Pierre Franquet - 92140 CLAMART
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du : 30 avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 juin 2024
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’assignation du 13 juin 2022 délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES IRIS 1/3/5 ALLEE VAN GOGH à SUCY EN BRIE (94370) à l’encontre de Monsieur [L] [W] [B] copropriétaire des lots 34 et 74 dans ledit immeuble devant le tribunal de proximité de Sucy En Brie aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 10, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1343 et suivant du code civil,
- condamner Monsieur [L] [W] [B] à payer au syndicat des copropriétaires :
* 3 447,26 € au titre des charges de copropriété et travaux impayés arrêtés au 2 juin 2022 inclus avec intérêts au taux légal,
* 128 € au titre des frais de suivi de contentieux,
* 31 € au titre des frais de réquisitions hypothécaires nécessaires pour la présente procédure,
* 186 € au titre des frais de suivi de médiation,
avec capitalisation des intérêts,
- condamner Monsieur [L] [W] [B] à payer au syndicat des copropriétaires 500 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Monsieur [L] [W] [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 440 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu le jugement du 20 avril 2023 par lequel le tribunal de proximité de Sucy En Brie s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond ;
Vu la convocation à l’audience du 16 janvier 2024 délivrée par le tribunal judiciaire de Créteil à l’attention du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES IRIS 1/3/5 ALLE VAN GOGH à SUCY EN BRIE (94370) et de Monsieur [L] [W] [B].
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 avril 2024 pour permettre au syndicat d’actualiser sa créance.
Vu l’assignation en procédure accélérée au fond du 29 avril 2024 délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES IRIS 1/3/5 ALLEE VAN GOGH à SUCY EN BRIE (94370) à l’encontre de Monsieur [L] [W] [B] copropriétaire des lots 34 et 74 dans ledit immeuble, aux fins de voir notamment :
** Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé ;
** condamner Monsieur [L] [W] [B] à lui payer les sommes de :
– 7 347,60 € au titre charges de copropriété et appels travaux impayées arrêtés au 29 avril 2024, outre les intérêts au taux légal ;
– 128,00 € au titre des frais de contentieux ;
– 31,00 € au titre des frais de réquisitions hypothécaire nécessaires pour la présente procédure ;
– 186,00 € au titre des frais de suivi de médiation ;
** En application de l’article 1343-2 du Code civil, ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
** condamner Monsieur [L] [W] [B] à la somme 500,00 € au titre de dommages et intérêts ;
** Le condamner à la somme de 1440,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 30 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES IRIS 1/3/5 ALLEE VAN GOGH à SUCY EN BRIE (94370), par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de ses écritures et les moyens qui y sont contenus.
Le défendeur, régulièrement assigné par acte délivré selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n’est ni comparant ni représenté.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
MOTIFS :
Sur la demande principale
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1 ou du I de l'article 14-2, ainsi que les autres provisions prévues par ces articles et non encore échues ou restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l'approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l'article 14-2.
Il est versé aux débats une mise en demeure du 6 septembre 2021 mettant en demeure Monsieur [L] [W] [B] de régler la somme de 2 412,93 € au titre des charges de copropriétés dues au 2 septembre 2021.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, et le demandeur produisant les pièces justifiant le bien fondé de sa créance, à savoir :
– les procès-verbaux des assemblées générales des 6 février 2020, 22 avril 2021, 23 mai 2022 et 2 mai 2023 ayant approuvé les budgets des exercices de la période du 1 octobre 2018 au 30 septembre 2022 et le budget prévisionnel de l’exercice 2023/2024 ainsi que les fonds travaux,
– les appels de fonds,
– l’historique du compte de copropriétaire arrêté au 29 avril 2024,
Il convient de condamner Monsieur [L] [W] [B] au paiement de la somme de 6 378,79 € au titre des charges de copropriétés dues au 29 avril 2024 avec intérêts au taux légal.
Les frais relatifs à la procédure ont été déduits, car ils font l’objet de demandes autonomes. De plus les frais demandés au titre de l’appel du deuxième trimestre 2023 ne sont pas accordés faute de justificatif versé aux débats.
Par ailleurs, l’article 1343-2 du code civil affirme que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors, la capitalisation des intérêts est ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 29 avril 2024, date de l'assignation formulant cette prétention pour la première fois.
Sur la demande de dommages-intérêts
Le demandeur n'établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.
Sur la demande relative aux frais
Concernant les frais exposés par le syndicat des copropriétaires et dont il réclame le paiement, il résulte de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, commandement, et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, seront imputables au seul copropriétaire concerné.
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES IRIS 1/3/5 ALLEE VAN GOGH à SUCY EN BRIE (94370) réclame plusieurs sommes au titre des mises en demeures, à hauteur de 128,00 €, frais de réquisition hypothécaire, à hauteur de 31,00 €, et de suivi de médiation, à hauteur de 186,00 €. Ces frais entrent dans le champ d’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES IRIS 1/3/5 ALLEE VAN GOGH à SUCY EN BRIE (94370) est fondé à réclamer paiement des frais nécessaires pour recouvrer les sommes dues à hauteur de 345,00 €.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [L] [W] [B], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [L] [W] [B] ne permet d’écarter la demande du syndicat de copropriétaire de la RESIDENCE LES IRIS 1/3/5 ALLEE VAN GOGH à SUCY EN BRIE (94370) formée au fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 440,00 € TTC.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Condamne Monsieur [L] [W] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES IRIS 1/3/5 ALLEE VAN GOGH à SUCY EN BRIE (94370) la somme de 6 378,79 €, avec intérêts au taux légal Correspondant à l’ensemble des provisions et des cotisations du fonds de travaux dues au 29 avril 2024 ;
ORDONNE la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée le 29 avril 2024, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [L] [W] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES IRIS 1/3/5 ALLEE VAN GOGH à SUCY EN BRIE (94370) la somme de 345,00 € au titre des frais de recouvrement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [L] [W] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES IRIS 1/3/5 ALLEE VAN GOGH à SUCY EN BRIE (94370) la somme de 1 440,00 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 481-1 6° du Code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du Code de procédure civile.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 6 juin 2024.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment