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Cour de cassation, 16 janvier 1990. 87-40.384

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.384

Date de décision :

16 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée JALINDISSE-UNICO, dont le siège est ... (Aisne), en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, au profit de M. Luc X..., demeurant Becquigny à Bohain (Aisne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Blaser, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyen réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 24 novembre 1986) que la société à responsabilité limitée Jalindisse qui avait engagé M. X... par contrat à durée déterminée du 30 juin au 30 août 1986 en qualité d'employé libre-service aux fonctions de caissier, a procédé à son licenciement pour faute grave le 4 juillet 1986 ; qu'elle fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à son salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, d'une part, selon les termes mêmes du premier moyen, que "le conseil de prud'hommes n'a pas légalement motivé son jugement en prétendant que seules la faute grave et la force majeure d'un accord synallagmatique la rupture du contrat, alors que les faits reprochés au salarié et consécutive d'une faute grave étaient démontrés", et alors, d'autre part, que le jugement ne fait état d'aucun des moyens de preuve qui a été versée aux débats, qu'aucun examen au fond concernant la légitimité du licenciement n'est intervenu, qu'une cassation pour défaut de base légale est encourue ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a justifié sa décision en constatant que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; d'autre part, que le second moyen ne tend qu'à instaurer un nouveau débat sur les éléments de preuve constatés par les juges du fond, qu'il est par suite irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Jalindisse Unico, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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