Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies CC
délivrées le :
à
Me DUPUIS
Me BAUCH-LABESSE
Me MARTINET
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/16310 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VZM
N° MINUTE : 5
Assignation du :
09 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [P] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant et Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162
DEFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
S.A. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
[Adresse 2]
[Localité 1] / ITALIE
représentée par Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de l’audience et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 06 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bulletin de souscription signé le 9 novembre 2022, Madame [M] [P], veuve [T] (ci-après Madame [T]), a souscrit auprès de la société par actions simplifiée Everest Subbidco (ci-après la SAS Subbidco), ayant son siège social à [Localité 7], un investissement immobilier ayant pour support des appartements situés dans un centre médicalisé pour séniors dépendants et non dépendants dit Residenza Italo Calvino situé en Italie.
Cet investissement, au montant total de 69.814 euros, a été réglé par un virement d’égal montant dont l’ordre a été donné par Madame [T] le 25 octobre 2022, l’opération étant exécutée par la société anonyme BNP Paribas (ci-après la BNP), domiciliataire d’un compte bancaire ayant pour titulaire Madame [T], au profit d’une entité dénommée Pro clients solutions ayant compte ouvert dans les livres de l’établissement bancaire de droit italien Banca Nazionale del Lavoro (ci-après la BNL).
Le 8 novembre 2022, la SAS Everest Subbidco a émis une facture au profit de Madame [T] correspondant à l’acquisition de « trois T4 médicalisés », pour un montant toutes taxes comprises de 69.814 euros.
S’estimant victime d’une escroquerie, Madame [T] affirme avoir, le 27 janvier 2023, déposé plainte auprès du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux puis, le 29 mars 2023, mis en demeure la BNP et la BNL de lui restituer la somme de 69.814 euros, en vain.
C’est dans ce contexte que par acte du 9 octobre 2023, signifié selon les voies européennes et par un autre acte du 10 octobre 2023, Madame [T] a fait assigner respectivement la BNL et la BNP pour demander à ce tribunal, au visa des Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843, des articles 1240, 1241, 1231-1, 1104 et 1112-1 du Code Civil, de :
A titre principal :
• Juger que les sociétés BNP Paribas et Banca Nazionale del Lavoro SPA. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
• Juger que les sociétés BNP Paribas et Banca Nazionale del Lavoro SPA. sont responsables des préjudices subis par Madame [T].
• Condamner in solidum les sociétés BNP Paribas et Banca Nazionale del Lavoro SPA. à rembourser à Madame [T] la somme de 69.814€, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner in solidum les sociétés BNP Paribas et Banca Nazionale del Lavoro SPA., à verser à Madame [T] la somme de 13.962€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner in solidum les sociétés BNP Paribas et Banca Nazionale del Lavoro SPA., à verser à Madame [T] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
• Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
• Juger que la société BNP Paribas a manqué à son devoir général de vigilance.
• Juger que la société BNP Paribas est responsable des préjudices subis par Madame [T].
• Condamner la société BNP Paribas à rembourser à Madame [T] la somme de 69.814€, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner la société BNP Paribas à verser à Madame [T] la somme de 13.962€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner la société BNP Paribas à verser à Madame [T] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
• Condamner la même aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
• Juger que la société BNP Paribas n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Madame [T].
• Juger que la société BNP Paribas est responsable des préjudices subis par Madame [T].
• Condamner la société BNP Paribas à rembourser à Madame [T] la somme de 69.814€, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner la société BNP Paribas à verser à Madame [T] la somme de 13.962€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner la société BNP Paribas à verser à Madame [T] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
• Condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident signifiées le 22 mars 2024, réitérées le 6 juin 2024, la BNL demande à ce tribunal, au visa des articles 4, 7 (2) et 8 (1) du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, 75 et suivants du Code de Procédure Civile, de :
-Se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées par Mme [M] [T] à l’encontre de Banca Nazionale del Lavoro SPA au profit des juridictions italiennes.
-Condamner Mme [M] [T] au paiement, au profit de Banca Nazionale del Lavoro SPA, d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
-Renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Subsidiairement
-Mettre en demeure Banca Nazionale del Lavoro SPA de conclure sur le fond dans l’hypothèse où le tribunal se déclarerait compétent.
Par conclusions en réponse d’incident signifiées le 19 avril 2024, Madame [T] demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa du Règlement européen « Bruxelles I BIS » n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 et du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II », des articles 42 et 46 du Code de Procédure Civile, de :
A titre principal :
• Débouter la société Banca Nazionale del Lavoro SPA de sa demande, au regard de la compétence des juridictions françaises à raison du lieu de la matérialisation du dommage.
A titre subsidiaire :
• Débouter la société Banca Nazionale del Lavoro SPA de sa demande, au regard de la compétence des juridictions françaises à raison de la pluralité de défendeurs.
EN tout état de cause :
• Débouter la société Banca Nazionale del Lavoro SPA de l’ensemble de ses demandes.
• Condamner la société Banca Nazionale del Lavoro SPA à verser à Madame [T] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
• Condamner la même aux entiers dépens.
La BNP, qui a signifié des écritures au fond le 4 mars 2024, n’a pas produit de conclusions d’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2024 et mise en délibéré au 8 novembre 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
La BNL rappelle qu’en application de l’article 4 du règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit « règlement Bruxelles I bis », il est de principe que la juridiction compétente est celle de l’Etat membre de situation du domicile du défendeur, de telle sorte qu’au cas particulier, les juridictions italiennes sont compétentes puisque son siège social se situe en Italie. Elle précise que par dérogation, l’article 7§2 du même règlement énonce qu’en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où le dommage s’est produit ou risque de se produire, ce lieu étant, en cas de manquement allégué à l’encontre d’une banque à l’obligation de vigilance lors de l’exécution d’un ordre de virement, celle du lieu où s’est produite l’appropriation indue des fonds. Or selon la BNL, il s’avère que l’Italie est précisément cet Etat, puisque la société Everest Subbidco SAS, bénéficiaire du virement contesté par Madame [T], y a reçu les fonds, les juridictions italiennes étant dès lors compétentes. Elle considère que n’est pas pertinent l’argument adverse tiré des règles de compétence en matière de cyberdélit dans la mesure où le litige au fond n’est pas de nature pénale, n’étant pas davantage pertinent l’argument tiré du droit de la consommation dont l’application supposerait l’existence d’un contrat défaillant au cas particulier. La BNL affirme par ailleurs que la dérogation posée à l’article 8§1 du règlement Bruxelles I bis, consistant dans la nécessité, en cas de pluralité de défendeurs, d’éviter le risque d’inconciliabilité de décisions, ne peut se déployer faute d’existence d’un lien de connexité la justifiant, dans la mesure où, d’une part, les manquements reprochés aux deux banques reposent sur des fondements juridiques différents, tenant dans le contrat pour la BNP et dans un délit ou quasi-délit pour la concluante et que, d’autre part, il n’existe aucun risque d’inconciliabilité de décisions puisqu’il pourrait y avoir condamnation de l’une d’elles ou d’aucune d’entre elles. Elle conclut dès lors au rejet de l’exception d’incompétence.
En réplique, Madame [T] soutient, à titre principal, le rejet de l’exception d’incompétence territoriale, en se prévalant des dispositions des articles 46 du Code de Procédure Civile, 7§2 du règlement Bruxelles I bis et du considérant n°7 du règlement n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II », en ce qu’au cas particulier, le préjudice financier allégué s’est réalisé directement sur un compte bancaire ouvert en France au profit de la concluante également domiciliée en France, la loi française étant en outre applicable, cette solution résultant de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de celle de la Cour de cassation française dans une démarche fondée sur la nécessaire protection offerte aux consommateurs en matière contractuelle par l’article 4 du règlement Bruxelles I bis. Elle estime qu’un parallèle pertinent peut être opéré en matière de cyberdélit à propos duquel la CJUE retient la compétence de la juridiction du lieu de résidence habituelle de la victime. Elle précise que le compte bancaire de réception des virements, en l’espèce celui ouvert dans les livres de la BNL, n’est qu’un outil secondaire de l’escroquerie dont elle a été victime, en sorte que les juridictions françaises sont compétentes.
A titre subsidiaire, Madame [T] s’appuie sur l’article 42 du Code de Procédure Civile et 8 du règlement Bruxelles I bis pour prétendre qu’en raison de la pluralité de défendeurs et du risque d’inconciliabilité de décisions nées de cette pluralité, il y a lieu, au cas particulier, de retenir la compétence des juridictions françaises en raison de l’implantation en France du siège social de l’une des sociétés défenderesses, en l’occurrence la BNP. A cet égard, elle considère que le lien de connexité exigé en pareil cas est établi, tenant au fondement identique des demandes dirigées contre les deux banques, en l’espèce les directives européennes anti-blanchiment, tenant encore à l’identité factuelle des situations juridiques des deux défendeurs dans la mesure où il s’agit d’une escroquerie internationale dirigée depuis l’étranger vers des consommateurs français et européens, les deux établissements bancaires ayant, en la circonstance, concouru à la réalisation d’un même dommage au dépens de la concluante.
Sur ce,
Madame [T] a fait assigner en responsabilité civile la BNP et la BNL en ce qu'elles auraient concouru à la réalisation d'un même dommage, soit la perte des fonds investis en octobre 2022, par un virement de 69.814 euros versé sur le compte d'une entité frauduleuse, en invoquant contre elles des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues des directives édictées par l’Union Européenne, rappelées au visa du dispositif des chefs de demandes de Madame [T], relatives à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Dès lors, en application de l’article 8 du règlement Bruxelles I bis et abstraction faite de ce que le siège social de la banque BNL se situe en Italie et que l’appropriation frauduleuse des fonds perdus par Madame [T] a pu se réaliser à partir d’un compte ouvert dans les livres de cet établissement, les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société.
Il sera en outre relevé que la banque BNL, dans les livres de laquelle a été ouvert le compte de l’entité ayant reçu le virement en provenance de France, ne peut estimer raisonnablement imprévisible d'être attraite, de ce fait, devant les juridictions françaises.
Par suite, les actions en responsabilité engagées par Madame [T] à l’encontre de la BNP et de la BNL sont connexes en ce qu'elles s'inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions, il convient de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes et que les rapports de droit entre les parties soient distincts (1re Civ., 26 septembre 2012, n° 11-26.022 ; 17 février 2021, n°19-17.345).
En conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la BNL.
Par suite, l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 10 janvier 2025 à 9h30, la banque BNL devant avoir signifié des conclusions au fond avant cette date.
2. Sur les demandes annexes
Les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception d’incompétence territoriale ;
RÉSERVONS les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 10 janvier 2025 à 9h30, la société Banca Nazionale del Lavoro SPA devant avoir signifié des conclusions au fond avant cette date.
Faite et rendue à Paris le 08 Novembre 2024
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT