Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2023
(n° 451, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00457 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIESJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Septembre 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02652
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Septembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [W] [O] (Personne ayant fait l'objet de soins)
née le 08/12/1957 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Ayant été hospitalisée à l'hôpital l'[4]
non comparante en personne représentée par Me William WORD, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
M. [C] [S]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 5] [4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 29 aout 2023, le directeur de l'hopital EAU VIVE a prononcé la reintegration en soins psychiatriques de Madame [W] [O] sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressée fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de cet établissement hospitalier.
Par requête du 04 septembre 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 07 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [W] [O] qui en a interjeté appel par courrier du 11 septembre 2023 enregistré au greffe de la cour d'appel le 11 septembre 2023 à 11h48 ;
Le conseil de Madame [W] [O] prend acte de cette levée ;
Le ministere public sollicite que l'appel soit déclaré sans objet ;
Le conseil de Madame [W] [O] a eu la parole en dernier.
MOTIFS
La mesure de soins sans consentement a été levée par décision du directeur d'établissement en date du 12 septembre 2023 suite à l'amélioration rapide de l'état de santé de la patiente qui a recouvré un contact ouvert et souriant, qui se montre calme et adaptée et qui ne souffre plus d'idées délirantes . Madame [O] est compliante au traitement et consent à poursuivre les soins en ambulatoire.
En conséquence, l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
DISONS n'y avoir lieu à statuer,
CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 18 SEPTEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 18 septembre 2023 par fax / courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d'appel de Paris
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