Cour de cassation, 17 mars 1994. 90-42.241
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.241
Date de décision :
17 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant "Les Adrets", ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit du Groupe des mutuelles alsaciennes aux droits de laquelle se trouve la société Assurances mutuelles de France, dont le siège est ... (Bas-Rhin), qui a repris l'instance en ses lieu et place ;
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Assurances mutuelles de France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate qu'à compter du 24 juin 1992, le Groupe des mutuelles alsaciennes a pris la dénomination suivante : Assurances mutuelles de France et que la société Assurances mutuelles de France (AMF) reprend l'instance aux lieu et place du Groupe des mutuelles alsaciennes ;
Attendu que M. X..., a été engagé à compter du 1er octobre 1985 par le Groupe des mutuelles alsaciennes (GMA) en qualité d'inspecteur général du cadre, hors classe avec, à partir du 30 janvier 1986, le titre de contrôleur général et, à partir du 1er septembre 1986, la responsabilité de l'antenne régionale de Montpellier et de l'organisation directe de Toulouse ; que convoqué à un entretien préalable qui s'est déroulé le 17 juin 1987, M. X..., conformément aux dispositions de l'article 39 de la convention collective, a demandé la consultation du conseil de discipline, lequel s'est réuni le 8 juillet 1987 ; que M. X..., qui avait été mis à pied à titre conservatoire le 25 juin 1987, a été licencié pour faute grave par lettre du 10 juillet 1987 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 février 1990) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, alors que l'article 39 de la convention collective des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurances, stipule que "le conseil de discipline comprend deux représentants de la direction et deux inspecteurs du cadre, du même échelon que l'intéressé, dont l'un sera choisi par ce dernier et l'autre sera le plus ancien dans l'échelon acceptant cette mission", de sorte que ce texte n'interdisant nullement au salarié de faire appel à un inspecteur du cadre à la retraite, viole ledit texte, l'arrêt attaqué qui a estimé que le conseil de discipline avait pu se réunir régulièrement, bien que l'employeur ait refusé la participation du cadre retraité proposé par M. X... ;
Mais attendu, qu'en l'absence de dispositions conventionnelles prévoyant la possibilité, pour des agents retraités, de participer au conseil de discipline, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le salarié ne pouvant se plaindre du refus de l'employeur, d'accepter la désignation d'un cadre retraité comme membre du conseil de discipline ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement, de complément de salaires, de rappel de frais de déplacement et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que pour motiver leur décision, les juges du fond doivent se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées même entre les mêmes parties, de sorte que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui, sans en rappeler la motivation, fonde sa solution aux motifs que le conseil de discipline a reconnu les fautes graves et manquements imputés à M. X... et confirmé le bien fondé du licenciement pour faute grave, alors, d'autre part, que viole encore les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour contradiction de motifs, l'arrêt attaqué qui considère que l'indemnité forfaitaire de 5 000 francs, allouée par l'employeur à M. X... doit s'éteindre à compter du 31 décembre 1986 parce que celui-ci a dénoncé à cette dernière date le bail des locaux qu'il occupait à Cassis, tout en reconnaissant que l'avenant du 27 novembre 1986, ne liait nullement le versement de cette indemnité mensuelle de 5 000 francs à l'existence d'un double logement à Cassis et à Lattes, mais seulement au paiement du loyer de Lattes ; alors, de plus, qu'il était constant que si M. X... s'était installé dans un appartement meublé à Lattes près de Montpellier à compter du 1er septembre 1986, il avait conservé son logement précédent à Cassis jusqu'au 31 décembre 1986, que le salarié avait eu à s'occuper de ses meubles demeurés à Cassis et les avait fait déménager le 21 novembre 1986 chez un garde-meubles de Marseille, que, répondant notamment à un courrier du 17 septembre 1986 de M. X..., demandant la prise en charge par l'employeur en particulier du "remboursement du trajet Cassis-Montpellier Ar dans la limite de 0,4 voyage/mois (500 kilomètres x 4 semaines) x 1,93", par courrier du 31 décembre 1986 le GMA lui avait écrit :
"Suite à nos différents entretiens concernant votre changement de circonscription et des frais inhérents à celui-ci, nous avons le plaisir de vous faire savoir que nous sommes d'accord pour procéder à une indemnisation de ces derniers pendant une période ne pouvant excéder le 31 mai 1987...", de sorte que manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui, sans prendre en considération l'ensemble de cette situation, considère que M. X... ne peut expliquer ses déplacements hebdomadaires de Montpellier à Cassis et retours du 27 septembre 1986 au 30 novembre 1986, et alors, enfin, que se contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui, après avoir considéré que c'était la cause des déplacements
litigieux qui n'était pas établie et non leur réalité, et que le fait que les frais réels de M. X... aient été supérieurs au remboursement accordé, ne saurait constituer une justification, admet que celui-ci aurait demandé et obtenu des remboursements de frais qu'il n'avait pas exposés ;
Mais attendu d'abord que l'arrêt ne s'est pas exclusivement fondé sur les énonciations de la décision du conseil de discipline, et a, par motifs propres et motifs non contraires adoptés des premiers juges, analysé les faits reprochés à M. X... ;
Et attendu ensuite, qu'interprétant l'intention manifestée par l'employeur dans son courrier, et appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, et qui ne s'est pas contredite, a constaté que M. X... s'était fait rembourser des frais qu'il n'avait pas exposés ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Assurances mutuelles de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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