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Cour de cassation, 05 mars 1997. 96-81.141

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.141

Date de décision :

5 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Monique, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 18 janvier 1996, qui, pour construction sans permis, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 du décret N° 83/025 du 28 novembre 1983 portant relation entre l'Administration et les usagers, et 593 du Code de procédure pénal sur le défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté comme tardive l'exception de nullité soulevée par Monique Y... et relative à l'absence de demande d'observation qui résulte dudit article 8 du décret" ; Attendu qu'en déclarant irrecevable, faute d'avoir été présentée devant les premiers juges, l'exception de nullité tirée d'une prétendue irrégularité du procès-verbal de constatation de l'infraction et de la violation de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 421-1, R. 421-1 et L. 410-1 du Code de l'urbanisme et de l'article 593 du Code de procédure pénale pour défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Monique Y... d'avoir sciemment construit en l'absence d'une autorisation d'urbanisme nécessaire ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 122-3 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Monique Y... coupable pour avoir sciemment effectué les travaux en connaissance de la règle de droit ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Monique Y... a déposé en mairie une déclaration se rapportant à des travaux de ravalement de façade et de rénovation de bâtiments existants, à usage agricole; que ces travaux ont eu pour effet une création de surface hors oeuvre de 140 m par extension, aménagement à usage d'habitation et surélévation d'un ancien hangar; qu'elle est poursuivie pour construction sans permis ; Attendu que, pour la déclarer coupable de ce délit, les juges d'appel, par motifs propres et adoptés, énoncent que ces travaux, pour lesquels un permis de construire était nécessaire, n'ont aucun rapport avec ceux décrits par Monique Y... dans sa déclaration de travaux et constituent manifestement un changement de destination; qu'ils ajoutent que la prévenue avait connaissance du certificat d'urbanisme négatif, en raison du plan d'occupation des sols, et du caractère inconstructible du terrain, rappelé dans l'acte notarié d'acquisition de l'immeuble ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction retenue à la charge de la prévenue, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que les moyens doivent, dès lors, être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale, et omission de se prononcer sur la demande de la prévenue ; Attendu que, pour déclarer que le délit visé à la prévention n'entre pas dans le champ d'application de l'article 2, alinéa 1, de la loi du 3 août 1995, la cour d'appel énonce que sont encourues pour cette infraction, non seulement une peine d'amende, mais aussi une mesure de démolition des travaux illicites ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application du texte précité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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