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Tribunal Administratif de Nantes, 20 février 2025. 2418020

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2418020

Date de décision :

20 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 18 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Tailfer, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été soumise au titre de l'année 2019 en tant qu'elles sont relatives à l'imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières réalisées la même année ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par une décision du 29 janvier 2025, il a procédé au dégrèvement de l'intégralité des impositions en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions relatives aux impositions en litige : 2. Par une décision du 29 janvier 2025, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a procédé au dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux en litige dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions à fin de décharge de ces impositions présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 20 février 2025. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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