Tribunal Administratif de Nancy, 09 décembre 2024. 2403174
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2403174
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle en date du 16 octobre 2024 portant assignation à résidence pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, et dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais d'instance.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, M. B s'est désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Lévi-Cyferman et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 9 décembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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