Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : A.R.I. N° RG 22/01464 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYCJ
Minute n° 23/00167
[F]
C/
[T], S.A.R.L. PATHI
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Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE
01 Décembre 2020
20-000465
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COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
A.R.I.
ARRÊT DU 25 MAI 2023
APPELANTE :
Madame [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non représenté
S.A.R.L. PATHI
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 23 Mars 2023 tenue par Monsieur MICHEL, Conseiller, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Mai 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame BAJEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Stéphanie PELSER, Greffier placé Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 17 février 2012, M [J] [S] a consenti un bail à M. [N] [T] portant sur un local d'habitation situé [Adresse 5] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 552 euros outre 45 euros de provision sur charges. Mme [Y] [F] s'est portée caution par acte du 10 février 2012. .
Par acte d'huissier du 7 février 2020, la SARL Pathi, qui a acquis l'immeuble loué le 13 mai 2019, a fait délivrer au locataire un commandement de payer pour les arriérés de loyers et l'a dénoncé à la caution par acte du 20 février 2020.
Par actes d'huissier des 18 et 29 juin 2020, elle a fait citer M. [T] et Mme [F] devant le juge au contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé et au dernier état de la procédure, elle a demandé au juge de constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion du locataire et le voir condamner solidairement avec la caution à titre provisionnel à lui verser la somme de 3.205,59 euros au titre de l'arriéré locatif, une indemnité d'occupation mensuelle de 643,27 euros jusqu'à libération effective des lieux et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 1er décembre 2020, le juge des référés a':
- constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à M. [T] à compter du 8 avril 2020
- ordonné l'expulsion de M. [T] et de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens, dit qu'à défaut de départ volontaire, il pourra y être contrainte par tous moyens de droit à la suite d'un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux, dit n'y avoir lieu d'ordonner d'astreinte
- condamné solidairement M. [T] et Mme [F], en sa qualité de caution, à payer à la SARL Pathi à titre de provision la somme de 3.205,59 euros représentant les loyers et charges impayés échus au 9 novembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance
- fixé l'indemnité d'occupation au montant des loyers et charges en cours et condamné solidairement M. [T] et Mme [F], en sa qualité de caution, à son paiement à titre de provision au profit de la SARL Pathi jusqu'à libération effective des lieux, soit la somme de 643,27 euros,
- condamné solidairement M. [T] et Mme [F], en sa qualité de caution, à payer à la SARL Pathi une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens y compris le coût du commandement de payer et sa dénonciation.
Le 7 juin 2022, Mme [F] a déposé au greffe de la cour une déclaration d'appel ayant pour objet à titre principal l'annulation de l'ordonnance de référé du 1er décembre 2020 et subsidiairement l'infirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 novembre 2022, elle demande à la cour de':
- in limine litis constater la nullité du procès-verbal de signification de l'ordonnance de référé du 1er décembre 2020 dressé le 22 décembre 2020 et déclarer son appel recevable
- constater la nullité du procès-verbal de signification de l'acte de dénonciation à la caution et sommation dressé le 20 février 2020, en conséquence le déclarer inopposable à son égard
- prononcer la nullité de l'acte d'assignation délivré le 29 juin 2020 à la demande de la SARL Pathi et par voie de conséquence la nullité de l'ordonnance de référé du 1er décembre 2020
- débouter la SARL Pathi de toutes ses demandes et la condamner à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Sur la recevabilité de l'appel, elle expose que la signification de l'ordonnance de référé par acte du 22 décembre 2020 est irrégulière et n'a pas fait courir le délai d'appel, aux motifs que l'acte remis selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ne mentionne pas les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte, qu'elle n'a jamais résidé [Adresse 4] et qu'il ne peut s'agit de son dernier domicile connu. Elle précise que son domicile était établi [Adresse 1] jusqu'en 2015 avant son déménagement à Cherbourg, que cette adresse figurait sur le bail et l'acte de cautionnement, de sorte que l'intimée lui a signifié l'ordonnance de référé à une adresse qu'elle savait erronée, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice en la privant de la possibilité de présenter une défense devant le premier juge. Elle en déduit que l'acte de signification est nul et son appel recevable, ajoutant que la procédure de relevé de forclusion invoquée par l'intimée ne peut s'appliquer en cas de contestation de la régularité de la signification de l'ordonnance.
Sur la nullité de la signification de la dénonciation du commandement de payer, l'appelante soutient que les diligences relatées par l'huissier sont insuffisantes en l'absence de renseignements pris auprès des services postaux, des voisins ou de M. [T], de sorte que l'acte est nul et lui est inopposable.
Sur l'annulation de l'ordonnance de référé, elle soutient que l'assignation a été signifiée à une adresse qui n'a jamais été la sienne ([Adresse 4]), qu'il ne s'agit pas de son dernier domicile connu, que l'intimée a volontairement fait échec au principe du contradictoire en mandatant un huissier pour délivrer l'acte introductif d'instance à une adresse erronée, ce qui lui a causé un grief en la privant de la possibilité de faire valoir ses droits devant le premier juge. Elle conclut à la nullité de l'assignation du 29 juin 2020 et par conséquence à celle de l'ordonnance de référé.
Sur le fond, elle indique que son cautionnement a pris fin en mars 2021 et qu'elle n'est pas redevable des indemnités d'occupation dues du 1er mars 2021 au 1er octobre 2021, concluant à l'infirmation de l'ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 novembre 2022, la SARL Pathi demande à la cour de':
- déclarer l'appel de Mme [F] irrecevable
- subsidiairement, dire et juger que les actes régularisés à l'encontre de Mme [F] sont réguliers et en conséquence confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions
- en tout état de cause, dire et juger que l'ordonnance ne saurait être annulée à l'égard de M. [T]
- condamner Mme [F] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens.
Sur la recevabilité de l'appel, au visa de l'article 540 du code de procédure civile, elle expose que l'appelante n'a pas saisi le Premier Président de la cour d'appel d'une demande de relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai pour interjeter appel, que l'ordonnance lui a été valablement signifiée le 22 décembre 2020 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et qu'elle a eu connaissance du titre dès 2021 au vu des courriers échangés avec l'huissier faisant suite à un commandement du 14 avril 2021. L'intimée soutient que la dénonciation du commandement de payer a également été régulièrement délivrée à l'appelante par l'huissier qui a fait toute diligence et qu'en l'absence de relevé de forclusion l'appel est hors délai et irrecevable.
Sur l'assignation, l'intimée expose que Mme [F] a été assignée à l'adresse communiquée par l'agence en charge de la gestion du logement, que l'huissier a procédé à une recherche détaillée de son adresse, que les diligences effectuées sont à rapprocher de celles réalisées lors de la dénonciation du commandement de payer, que les diligences accomplies par les huissiers ont été relatées avec précision, que la signification de l'assignation est régulière et que l'appelante doit être déboutée de ses demandes de nullité de l'acte et de l'ordonnance. Enfin, elle soutient que le premier juge a été valablement saisi à l'encontre de M. [T] et que le titre ne peut être annulé à son encontre.
Par acte d'huissier du 12 juillet 2022 remis à personne, Mme [F] a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [T] qui n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue 6 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Sur la nullité de la signification de l'ordonnance de référé, selon l'article 659 du code de procédure civile lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Il résulte de ce texte que la signification d'un acte selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification.
En l'espèce, la signification de l'ordonnance a été faite à Mme [F] le 22 décembre 2020 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse [Adresse 4]. Sur l'acte, l'huissier a indiqué qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile ou sa résidence malgré les recherches suivantes :
- à l'adresse indiquée': sur place, il n'y a aucune sonnette, ni boîte aux lettres au nom du destinataire
- interrogation du concierge, du logeur, du propriétaire': aucun renseignement obtenu
- interrogation des voisins': aucune information recueillie
- interrogation des services de la mairie': pas déclaré en mairie
- interrogation de la gendarmerie ou du commissariat de police compétent': leurs services opposent le secret professionnel
- interrogation du dernier employeur connu': aucun employeur éventuel déterminé
- consultation internet (pages jaunes)': sur internet, je trouve une adresse au [Adresse 1]. En interrogeant mon client, celui-ci m'informe qu'une signification par PV 659 a été effectuée à cette adresse
- autres remarques': convocation envoyée à l'intéressé revenue avec la mention «'destinataire inconnu à l'adresse'».
A la lecture de l'acte de cautionnement, il apparaît que Mme [F] a mentionné comme domicile '[Adresse 1]' et que dans l'encart 'références bancaires' elle a indiqué détenir un compte auprès de l'agence bancaire CIC Hagondange dont l'adresse est [Adresse 4].
Il découle de ces éléments que l'acte de signification a été délivré, non pas à l'adresse déclarée de Mme [F] à [Localité 9] qui était connue du bailleur et a été identifiée par l'huissier comme étant celle de l'appelante après consultation des pages jaunes, mais à une adresse correspondant à son agence bancaire. Le fait qu'une précédente signification aurait été faite à l'adresse de [Localité 9] selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile est sans emport sur le fait que l'huissier devait délivrer l'acte à la dernière adresse connue de la destinataire, laquelle était identifiée comme celle de [Localité 9], alors qu'il n'a pas pu déterminer la réalité d'une autre adresse, a fortiori [Adresse 4].
Il s'ensuit que l'acte de signification de l'ordonnance de référé encourt la nullité. S'agissant d'une nullité de forme, Mme [F] justifie d'un grief pour ne pas avoir pu interjeter appel dans le délai, de sorte qu'il convient de prononcer la nullité de l'acte délivré le 22 décembre 2020.
Sur la recevabilité de l'appel, l'annulation de la signification de l'ordonnance de référé ne fait pas courir le délai d'appel, de sorte que Mme [F] a valablement interjeté appel par déclaration déposée à la cour le 7 juin 2022. Il est précisé que l'intimée est mal fondée à invoquer les dispositions de l'article 540 du code de procédure civile alors que la procédure de relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai imparti pour interjeter appel est inapplicable en cas d'irrégularité de la signification du jugement.
En conséquence il convient de déclarer l'appel recevable.
Sur la nullité de l'assignation
L'acte d'assignation a été remis à Mme [F] le 29 juin 2020 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse [Adresse 4]. Aux termes de cet acte, l'huissier a constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile ou sa résidence malgré les recherches suivantes :
- à l'adresse indiquée': sur place, il n'y a aucune sonnette, ni boîte aux lettres au nom du destinataire
- interrogation du concierge, du logeur, du propriétaire': aucun renseignement obtenu
- interrogation des voisins': aucune information recueillie
- interrogation des services de la mairie': pas de réponse
- interrogation de la gendarmerie ou du commissariat de police compétent': leurs services opposent le secret professionnel
- consultation internet (pages jaunes)': sur internet, je trouve une adresse au [Adresse 1]. En interrogeant mon client, celui-ci m'informe qu'une signification par PV 659 a été effectuée à cette adresse
Eu égard à ce qui précède sur la dernière adresse connue de la destinataire, la fausseté de l'adresse indiquée comme étant son domicile alors qu'il s'agit de celle de son agence bancaire et l'absence d'identification de l'adresse de l'appelante et de remise de l'acte à sa dernière adresse connue à [Localité 9], l'assignation encourt la nullité. L'irrégularité de cet acte a nécessairement causé un préjudice à l'appelante en la privant de la possibilité de présenter ses moyens de défense devant le premier juge, contrevenant au respect des droits de la défense ce qui caractérise le grief.
En conséquence, il convient d'annuler l'acte d'assignation délivré le 29 juin 2020 à Mme [F] et subséquemment l'ordonnance de référé du 1er décembre 2020 en toutes les dispositions la concernant.
Sur la nullité de la dénonciation
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l'espèce, au regard des contestations émises par l'intimée sur la nullité de la dénonciation du commandement de payer à la caution et l'inopposabilité de cet acte, il existe une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée par le juge des référés puisqu'il ne peut statuer sur la nullité d'une pièce de fond et ses conséquences. En conséquence il n'y a pas lieu à référé de ce chef et l'appelante doit être déboutée de sa demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SARL Pathi devra supporter les dépens d'appel et il convient de la condamner à verser à Mme [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
PRONONCE la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance de référé du 1er décembre 2020 délivré le 22 décembre 2020 à Mme [Y] [F] à l'initiative de la SARL Pathi ;
DECLARE recevable l'appel interjeté par Mme [Y] [F] le 7 juin 2022 contre cette ordonnance de référé ;
PRONONCE la nullité de l'assignation délivrée le 29 juin 2020 à Mme [Y] [F] à l'initiative de la SARL Pathi ;
ANNULE en conséquence l'ordonnance de référé du 1er décembre 2020 en toutes ses dispositions à l'encontre de Mme [Y] [F]';
DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [Y] [F]' tendant à voir constater la nullité de l'acte de dénonciation du commandement de payer et l'inopposabilité de cet acte ;
DEBOUTE en conséquence Mme [Y] [F]'de ces demandes ;
CONDAMNE la SARL Pathi à payer à Mme [Y] [F] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL Pathi de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Pathi aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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