Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00207
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00207
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 50F
minute N°
N° RG 25/00207 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XIO5
Du 10 JUILLET 2025
Copies délivrées le :
à :
[P] [R]
Me Emmanuel MOREAU
Me Johann BIOCHE
SASU ACEB
Me Youcef MAZUR
Me Christophe DEBRAY
ORDONNANCE DE REFERE
LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 26 Juin 2025 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Monsieur [P] [R]
né le 28 Mai 1953 à [Localité 5] (75)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
représenté par Me Johann BIOCHE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C1520
DEMANDEUR
ET :
S.A.S.U. ASSURANCES CONSEIL ET EXPERTISES BOYER (ACEB)
N° SIRET : 753 78 0 4 02
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Youcef MAZUR de l'ASSOCIATION DUMONTEIL & MAZUR, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : K0158
DEFENDERESSE
Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière.
Par jugement du 21 mars 2025, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- condamné M. [P] [R] à payer à la société Assurances conseil et expertises Boyer (la société ACEB) la somme de 382 360 euros TTC, outre les intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 19 juillet 2022 ;
- condamné M. [R] aux dépens ;
- condamné M. [R] à payer à la société ACEB la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lie d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration du 22 avril 2025 (RG 25/02614), M. [R] a relevé appel de ce jugement, puis, par acte du 6 juin 2025, il a assigné la société ACEB aux fins d'aménagement de l'exécution provisoire.
A l'audience du 26 juin 2025, M. [R], développant les termes de ses conclusions remises par RPVA le 24 juin 2025 auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, de :
- prononcer l'aménagement de l'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 21 mars 2025 ;
- ordonner la consignation de la somme de 459 193,88 euros auprès de tout tiers dans l'attente
du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles saisie de l'appel interjeté à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 21 mars 2025 ;
- condamner la société ACEB à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La société ACEB, développant les termes de ses conclusions remises à l'audience auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, sollicite de la juridiction du premier président de :
- déclarer irrecevable et infondé M. [R] en sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 4 mars 2025 ;
- l'en débouter ;
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
- sur la recevabilité de la demande
La saisie des droits d'associés ou de valeurs mobilières pratiquée le 4 juin 2025 entre les mains de ABN Amro bank, dénoncée le 11 juin 2025, bien que fructueuse, ne fait pas obstacle à la saisine du premier président aux fins d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire, dès lors que le délai pour saisir le juge de l'exécution aux fins de contestation de la mesure n'est pas expiré. En effet, il ne peut être considéré que le jugement a été exécuté dans la mesure où la saisie ne vaut pas paiement.
- sur le bien fondé de la demande de consignation
Il est rappelé que si la demande de consignation n'impose pas de caractériser l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision frappée d'appel ou un risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce.
Dès lors, la pertinence de la demande de consignation doit être examinée à l'aune de la capacité de la société ACEB de pouvoir restituer la somme totale de 459 000 euros à laquelle M. [R] a été condamné, dans l'hypothèse où le jugement serait infirmé en cause d'appel. Le risque de défaut de restitution invoqué doit être suffisamment grave pour justifier que la société ACEB soit privée de la perception immédiate de cette somme.
Il résulte des bilans et comptes de résultat de la société ACEB, qu'en 2021, celle-ci a réalisé un chiffre d'affaires de 53 400 euros avec un résultat d'exploitation de 21 077 euros ; en 2022, année d'émission de la facture objet du litige au fond, son chiffre d'affaires a été de 335 000 euros avec un résultat d'exploitation de 86 143 euros ; en 2023, la société n'a réalisé aucun chiffre d'affaires et son résultat d'exploitation a été déficitaire de 30 191 euros ; au titre de l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 12 800 euros avec un résultat d'exploitation déficitaire de 13 894 euros. Les capitaux propres de la société ACEB au 31 décembre 2024 s'élèvent à 141 336 euros et son compte bancaire au 2 juin 2025 présentait un solde créditeur de 4 859,55 euros. Enfin, la société ACEB justifie être en règle au regard de ses obligations fiscales et ne pas avoir d'inscription d'hypothèques.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, pour éviter un risque de non restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement, tout en ne privant pas la société ACEB de la perception immédiate de la somme allouée par le tribunal au titre de sa rémunération prévue au mandat qui lui a été confié le 21 janvier 2017, à la suite de la signature de l'acte de cession des actions détenues par M. [R] au sein de la société VIP conseils, intervenu fin décembre 2021 (facture du 6 juillet 2022), il apparaît nécessaire, afin de concilier les intérêts de chacune des parties, de faire droit partiellement à la demande et d'autoriser M. [R] à consigner une partie de la somme due. La juridiction du premier président, usant de son pouvoir discrétionnaire, fixe à 300 000 euros le montant que celui-ci est autorisé à consigner.
Les dépens de la présente instance sont mis à la charge de M. [R] dans l'intérêt duquel la présente décision est prise. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande de M. [R] ;
Autorise M. [R] à consigner la somme de 300 000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Dit que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
Dit que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement susvisé et de sa signification ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
Rejette toute demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Natacha BOURGUEIL Delphine BONNET
La Greffière La Conseillère
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